Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/01019 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Juin 2020, RG 17/01328
Appelant
M. [I] [G]
né le 29 Décembre 1952 demeurant 140 Route de Serarges - 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Représenté par la SCP CALLOUD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [C] [J]
née le 18 Février 1961 à CONSTANTINE, demeurant 7 Clos Jean-François Millet - 01300 BRENS
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002744 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 mars 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] et Mme [C] [J] sont propriétaires à Drumettaz-Clarafond de parcelles voisines, qui ont fait l'objet d'un bornage contradictoire, en août 2010.
Au cours de l'année 2013, Mme [J] a fait réaliser des travaux sur son fonds, par M. [H], qui a notamment construit un muret d'enceinte surmonté d'un grillage installé sur poteaux.
Lors de l'exécution des travaux, M. [B] a dégradé le mur de la propriété de M. [G].
M. [G] expose qu'il a alors convenu avec M. [B] de la réalisation de travaux consistant d'une part à couler entre les murs des deux propriétés, du béton ferraillé afin de renforcer la structure et d'autre part à reprendre les fissures occasionnées à son mur.
Il n'est pas satisfait des travaux de reprise effectués par M. [B].
Se plaignant de désordres persistants sur son mur et en outre d'un empiétement sur sa propriété du mur de sa voisine, M. [G] a, par acte du 26 juillet 2017, fait assigner Mme [J] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil.
Par acte du 27 décembre 2017, Mme [J] a appelé en la cause M. [B] qui n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [I] [G] :
. aux entiers dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
. à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 8 septembre 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre Mme [J] et contre M. [B].
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] à l'égard de M. [B] et dit que la procédure ne se poursuivra qu'entre M. [G] et Mme [J].
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que Mme [J] n'a pas produit au débat l'acte de vente de sa propriété,
- dire et juger que le mur de Mme [J] a empiété sur sa propriété, et que, lors des travaux d'édification dudit mur, le mur de clôture de sa propriété a été endommagé,
- ordonner la démolition de l'ouvrage réalisé en violation de son droit de propriété dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner la réfection de son mur de clôture, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu que l'action dirigée à son encontre était mal fondée dès lors qu'elle était un tiers par rapport aux travaux réalisés par M. [B],
Y ajoutant,
- rejeter l'intégralité des demandes principales de M. [G] à son encontre
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lacordaire en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de M. [G] tendant à constater que Mme [J] n'a pas produit l'acte de vente de sa propriété ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour n'examine pas cette demande, étant observé qu'il n'est nullement établi que Mme [J] a vendu sa propriété.
Sur l'empiétement du mur de Mme [J] sur le fonds de M. [G]
Il ressort clairement des pièces produites aux débats, notamment du rapport de l'expertise non contradictoire réalisée en novembre 2016, à la demande de l'assureur de protection juridique de M. [G] (pièce 7 de son dossier), que :
- le muret dont Mme [J] a confié la réalisation à M. [B] n'empiétait nullement sur le fonds [G],
- ce n'est qu'en raison du coulage de béton entre les murets des propriétés des deux parties, réalisé d'un commun accord entre M. [G] et M. [B] que l'espace entre les murets a été comblé
- il existe un interstice entre le béton coulé et chacun des deux murets des propriétés : cf la photographie constituant la pièce 3 du dossier de M. [G].
Il n'est donc pas techniquement démontré que le muret édifié sur la propriété de Mme [J] empiète sur le fonds [G].
Seul le béton coulé entre les deux murets l'a été sur la propriété des deux parties. Or, ce travail n'a pas été réalisé à la demande de Mme [J], mais en vertu d'un accord entre M. [G] et M. [B], après l'exécution du contrat qui le liait à Mme [J].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [G] de sa demande de démolition du muret de Mme[J].
Sur la reprise des désordres affectant le muret de M. [G]
Mme [J] ne conteste pas le fait que M. [B] a endommagé le muret de M. [G], lors de l'exécution des travaux qu'elle lui avait confiés sur son propre fonds, étant précisé que ceux-ci n'ont pas été correctement réalisés.
Les désordres causés au muret de M. [G] ne sont nullement constitutifs d'un empiétement sur son fonds et les demandes que forment M. [G] aux fins de reprise de ces désordres ne peuvent pas être fondées sur les articles 544 et 545 du code civil, seul moyen de droit qu'il invoque.
Par ailleurs, la cour rappelle que postérieurement aux travaux réalisés pour le compte de Mme [J], M. [B] a convenu directement avec M. [G] des modalités par lesquelles il allait réparer les désordres qu'il avait personnellement causés et que c'est en raison de la manière dont il a exécuté les travaux de reprise que les désordres persistent.
En conséquence, il convient également de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [G] de sa demande tendant à la réfection du muret de sa propriété.
Sur la demande indemnitaire de Mme [J] pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Le fait que M. [G] soit débouté de ses demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de droit que lui reproche Mme [J].
Par ailleurs, M. [G] est manifestement animé par la volonté de préserver sa propriété. Il n'est donc pas de mauvaise foi.
Il ne ressort en outre pas des éléments du dossier qu'il a agi malicieusement ou qu'il a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur grossière.
En conséquence, la cour déboute Mme [J] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [G] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne sont réunies qu'en faveur de Mme [J], et du conseil qui la représente au titre de l'aide juridictionnelle, partielle en première instance, et totale en cause d'appel.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à la charge de Mme [J], les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance.
En revanche, en cause d'appel, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle totale, la cour condamne M. [G] à payer à Maître Evelyne Lacordaire, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [G] à payer à Mme [C] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute Mme [C] [J] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [I] [G] :
- aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- à payer à Maître Evelyne Lacordaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n'°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment