Texte intégral
LC/IC
S.A. CREATIS
C/
[B] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV4R
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mars 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 20/000552
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 7 juin 2017, la société Creatis a consenti à M. [B] [M] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 24 800 euros, remboursable en 144 mensualités de 228,13 euros, hors assurance facultative, avec un taux d'intérêt nominal de 4,90% l'an (TAEG 6,31%).
M. [M] ayant cessé de régler les échéances du prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2019, la société Créatis l'a mis en demeure de régler les échéances sous trente jours, sous peine de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La société CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 14 janvier 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
C'est dans ce contexte que par acte du 5 novembre 2020, la SA Créatis a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer en principal la somme de 25 981,24 euros, outre intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter du 14 janvier 2020, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a:
- déchu la société Créatis de son droit aux intérêts en application de l'article L.312-16 du code de la consommation et ce à compter du 7 juin 2017,
- débouté la société Créatis de sa demande visant à voir condamner M. [B] [M] à lui payer au titre du contrat du 7 juin 2017 la somme de 25 981,24 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,90 % à compter du 14 janvier 2020,
- condamné M. [B] [M] à payer à la société Créatis la somme de 19 881,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 au titre du contrat de regroupement de crédits d'un montant total de 24 800 euros souscrit le 7 juin 2017,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [B] [M] aux entiers dépens.
La SA Créatis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021, appel limité aux chefs l'ayant déchue du droit aux intérêts en application de l'article L312-16 du code de la consommation, déboutée de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 25 981,24 euros et ayant condamné M. [M] à lui payer la somme de 19 881,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la SA Créatis demande à la cour, au visa des articles L312-16, L312-7, L312-39 et D312-8 du code de la Consommation, et 1217 et 1224 du code civil, de :
' Réformer le jugement rendu le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
' Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
' Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause :
' Condamner M. [B] [M] à lui payer au titre du contrat du 7 juin 2017, la somme de 25 981,24 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,90 % à compter du 14 janvier 2020.
' Condamner M. [B] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner M. [B] [M] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation pour Maître Cunin, avocat sur son affirmation de droit, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Créatis a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [M] par acte du 20 juillet 2021.
Bien que régulièrement assigné par le même acte, M. [B] [M] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
Sur ce la cour,
Le premier juge a estimé que l'action de la société Créatis était recevable comme n'étant pas forclose.
Il a également constaté que la société Créatis avait prononcé de manière régulière la déchéance du terme de sorte que la dette est exigible.
La cour n'est pas saisie de ces questions.
Le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis au motif que l'offre de crédit ne serait pas conforme aux dispositions du code de la consommation en ce que la SA Créatis ne justifiait pas avoir sollicité auprès de M. [M] la production de pièces telles que ses derniers avis d'imposition sur le revenu et ses dernières fiches de paie, pièces qui lui auraient permis d'avoir une vision complète de la solvabilité de l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat et ce en violation de l'article L312-16 du code de la consommation.
Au terme de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 4è ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres) a précisé le sens et la portée de cette obligation dans un arrêt préjudiciel : «l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d'une part, qu'il ne s'oppose pas à ce que l'évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d'autre part, qu'il n'impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur. »
A hauteur de cour, la société Créatis produit quatre bulletins de paie de décembre 2016 à mars 2017, contemporains de la conclusion du contrat, au nom de M. [M] et l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 au nom de l'intéressé.
Ces éléments suffisent à démontrer que la SA Créatis a respecté l'obligation qui lui est impartie par les dispositions susvisées.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu l'organisme de crédit de son droit aux intérêts contractuels.
La créance de la SA Créatis doit être fixée comme suit au regard de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement et du décompte de la créance :
- capital restant dû au 14/01/2020 : 20 902,71 euros
- échéances échues impayées : 2 509,43 euros (hors assurance)
- intérêts courus au 14/01/2020 : 124,37 euros,
- intérêts courus du 15/01/2020 au 19/05/2020 : 379,50 euros
- assurances : 270,39 euros
- indemnité de 8 % du capital restant dû (art D 312-16): soit 1 672,22 euros et non 1 794,84 euros tel que réclamé.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [M] à payer à la SA Créatis la somme de 25 858,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an à compter du 20 mai 2020.
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Des considérations d'ordre économique conduisent à écarter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déchu la SA Créatis de son droit aux intérêts contractuels et condamné M. [M] à lui payer la somme de 19 881,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,
Statuant à nouveau sur le montant de la créance,
Condamne M. [B] [M] à payer à la SA Créatis la somme de 25 858,62 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an à compter du 20 mai 2020,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Créatis de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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