Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02162 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 janvier 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 17/000411
APPELANTE :
Madame [O] [C] veuve [Z]
née le 13 Mars 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [W] [X]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Monsieur [V] [U]
né le 09 Décembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 15 février 2016 [W] [X] et [V] [U] ont vendu à [O] [C] veuve [Z] une maison d'habitation située à [Adresse 1], élevée d'un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant et composée de trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, WC et cellier.
[O] [Z] a reproché aux vendeurs l'absence d'étanchéité de la toiture du garage et, par exploits des 30 juin et 4 juillet 2017, elle les a assignés devant le tribunal d'instance de Séte pour les voir condamner à lui payer la somme de 2 881,84 € correspondant aux travaux d'étanchéité de la toiture ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2018 ce tribunal a débouté [O] [Z] de toutes ses prétentions et demandes et l'a condamnée à payer à [W] [X] et à [V] [U] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[O] [Z] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2018.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 22 octobre 2019 ;
Vu les conclusions des consorts [X]-[U] remises au greffe le 9 octobre 2019 ;
MOTIFS
L'appelante fonde son action sur l'article 1641 du code civil et soutient que les vendeurs avaient nécessairement connaissance du vice au moment de la vente du bien qu'ils ont occupé pendant cinq ans et qu'ils ne peuvent donc s'abriter derrière la clause d'exonération de garantie. Elle déclare que les infiltrations dans le garage constituent un vice caché grave qui compromet l'usage de cette dépendance.
En réponse, les consorts [X]-[U] soulèvent le caractère non contradictoire du rapport d'expertise produit par [O] [Z]. Par ailleurs, ils affirment qu'ils n'ont jamais constaté d'infiltrations dans le garage et que la clause de non-garantie des vices cachés doit s'appliquer en raison de leur bonne foi. Enfin, ils relèvent que le vice allégué affecte une dépendance non habitable et ne porte donc pas atteinte à l'habitabilité de la maison, objet de la vente.
L'acte authentique signé par les parties le 4 février 2016 avait pour objet la vente d'une maison d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant, composée de trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, WC et cellier avec toutes ses aisances, dépendances, immeubles par destination.
En page 9 de cet acte l'acquéreur a déclaré prendre le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.
Affirmant constaté des infiltrations dans le garage, [O] [Z] a fait intervenir sur les lieux l'expert de sa société d'assurance au mois d'août 2016, en l'absence des vendeurs.
Cet expert a constaté que l'immeuble vendu dispose d'un garage indépendant dont le toit est composé d'une dalle en béton brut non étanche sur laquelle ont été posées ponctuellement des rustines dont la date de mise en 'uvre ne peut être déterminée.
L'expert déclare que les infiltrations peuvent provenir d'une rustine défectueuse ou de la dalle en béton infiltrante.
Il relève qu'à la demande de [O] [Z], Monsieur [U], père du vendeur, est intervenu pour mettre en 'uvre un badigeon qui s'est avéré inefficace.
Les intimés affirment que la preuve de l'existence d'infiltrations et de la connaissance qu'ils en avaient n'est pas rapportée dès lors que [O] [Z] ne verse aux débats qu'un rapport d'expertise privée, non contradictoire, établi par un expert de sa société d'assurance.
L'expertise ne s'est pas déroulée au contradictoire des consorts [X]-[U].
Malgré l'affirmation de l'expert de la société d'assurance de [O] [Z], il n'est pas objectivement rapporté la preuve que les intimés ont reçu la convocation à ses opérations d'expertise amiable.
Certes, le rapport de l'expert privé a été communiqué et a donc été soumis à la libre discussion des parties. Cependant la cour ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise réalisée à la demande de l'une des parties en l'absence d'autres éléments probants.
Or, [O] [Z] ne verse aux débats aucun autre élément concret et objectif de nature à rapporter la preuve de l'existence d'infiltrations dans le garage, de leur origine et des éléments pouvant permettre de démontrer leur connaissance par les vendeurs et donc de nature à conforter les constatations de l'expert privé.
Sa demande principale doit donc être écartée et le jugement confirmé.
A titre subsidiaire, l'appelante demande l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Une telle mesure n'est pas destinée à compenser la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Or la preuve de la réalité des infiltrations intervenues dans le garage depuis son acquisition n'est pas rapportée par [O] [Z] qui aurait pu missionner un huissier de justice pour les constater.
L'expert de sa société d'assurances ne déclare nullement avoir lui-même relevé des traces d'infiltrations d'eau de pluie dans le garage puisqu'il a seulement relaté les affirmations de [O] [Z].
En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande subsidiaire de nomination d'un expert judiciaire tenant l'absence de démonstration de la réalité même du désordre.
Le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute [O] [Z] de sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
Condamne [O] [Z] à payer à [W] [X] et à [V] [U] ensemble la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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