Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02138 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/01759
APPELANT
Monsieur [T] [G]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
Assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/041528 du 19/01/2021 accordée par le BAJ de [Localité 8]
INTIMÉE
S.A.S. BASIC FIT II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 18 février 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN , Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [T] [G] a le 10 mai 2017 souscrit un abonnement auprès de la société Basic Fit II (établissement secondaire de la SAS Basic Fit France) lui permettant un accès à ses salles de sport (abonnement « Basic Fit Easy », de 239,88 euros pour une année).
La société Basic Fit a le 1er décembre 2017 adressé à Monsieur [G] un courrier de « résiliation et bannissement » lui interdisant l'accès au club de [Localité 7] et de tous les autres clubs de France et d'Europe, pour « comportement indésirable, coaching sauvage », conduite agressive et grossière envers le personnel ainsi que non-respect du règlement intérieur. Par courrier similaire du 22 décembre 2017, la société Basic Fit lui a également interdit l'accès à la salle de sport d'[Localité 4] et de tout autre club de [6].
Monsieur [G] contestant ces décisions, une conciliation entre les parties a été tentée devant le conciliateur de justice du tribunal d'instance d'Aubervilliers, mais celui-ci a le 19 juin 2018 signé un procès-verbal de constat d'échec.
Monsieur [G] a alors par acte du 8 février 2019 assigné la société Basic Fit en responsabilité, indemnisation et annulation de la sanction devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 17 septembre 2020, contradictoire, a :
- débouté Monsieur [G] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné Monsieur [G] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Monsieur [G] a par acte du 1er février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Basic Fit devant la Cour.
*
Monsieur [G], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2021, demande à la Cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses dispositions [sic],
Statuant de nouveau,
- dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
- condamner la société Basic Fit à lui payer la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices tant financier que moral,
- annuler la sanction consistant à lui interdire l'accès à l'ensemble des salles de sport appartenant à l'enseigne Basic Fit,
- condamner la société Basic Fit à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Basic Fit aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pasquale Balbo.
La société Basic Fit II, qui s'est vue signifier la déclaration d'appel et des conclusions de Monsieur [G] par actes des 18 février et 2 avril 2021 remis en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 octobre 2023, l'affaire plaidée le 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
Motifs
Sur les demandes de Monsieur [G]
Les premiers juges, au regard des conditions de la résiliation et des attestations produites par la société Basic Fit, ont estimé la résiliation du contrat d'abonnement de Monsieur [G] justifiée (ne retenant cependant pas le grief de coaching sauvage), puis relevé que l'intéressé ne justifiait pas de son préjudice à hauteur de 65.000 euros, et l'ont donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il considère qu'à défaut pour la société Basic Fit d'établir la réalité de ses manquements et leur gravité, la résiliation de son abonnement est injustifiée. Il précise avoir été très affecté par la situation, très vexatoire, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 65.000 euros en réparation de son préjudice tant moral que financier.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil) et doivent, notamment, être exécutés de bonne foi (article 1104 du même code).
L'article 1224 du code civil dispose ensuite que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice.
Le contrat d'abonnement de Monsieur [G] auprès de la société Basic Fit contient une clause résolutoire en son article 4 des conditions générales, mais celle-ci ne prévoit qu'une résiliation du contrat par l'abonné.
Par ses courriers des 1er et 22 décembre 2017, la société Basic Fit a entendu faire valoir un comportement grave de Monsieur [G] et une inexécution de son règlement intérieur, accepté par l'intéressé lors de son adhésion et de valeur contractuelle. Ces courriers ne peuvent cependant valoir preuve des faits qui y sont relatés par une partie à l'instance.
Les attestations produites devant le tribunal par la société Basic Fit ne sont pas communiquées en cause d'appel, mais leurs termes sont repris par les premiers juges. Madame [R] [X] (attestation du 12 juin 2018) évoque le « coaching sauvage » de Monsieur [G], qui avait déposé ses cartes de visites à l'entrée de la salle, sans expliciter plus avant ce à quoi ledit « coaching sauvage » correspondait, et déduit de l'arrivée d'une nouvelle directrice interdisant ce comportement le ressentiment de l'intéressé, exprimant ainsi son sentiment personnel quant aux faits. Monsieur [J] (prénom non précisé, attestation du 8 juin 2018) a été témoin d'une altercation entre le responsable de la salle de sport et Monsieur [G] et rapporte des propos vulgaires et menaçants, sans pour autant évoquer le comportement et les propos dudit responsable. En outre et en tout état de cause, ces témoignages doivent être lus avec circonspection alors que Madame [X] et Monsieur [J] sont des employés de la société Basic Fit. Aussi convient-il de considérer que ces seules attestations sont insuffisantes pour établir la réalité d'un comportement de Monsieur [G] méconnaissant les termes du règlement intérieur de la société Basic Fit.
La Cour retient en conséquence que la société Basic Fit ne justifie pas suffisamment des causes l'ayant amenée à résilier le contrat d'abonnement de Monsieur [G]. La résiliation n'étant pas justifiée, la sanction consistant en l'interdiction de l'accès aux salles de sport de la société Basic Fit à l'intéressé doit être annulée.
Monsieur [G] a souscrit au mois de mai 2017 un abonnement pour la somme annuelle de 239,88 euros, résilié au mois de décembre 2017, après huit mois d'utilisation sur les douze mois de la durée de l'abonnement. La société Basic Fit, dans ses courriers précités, indique que « le trop-perçu [lui sera] remboursé sous 15 jours ouvrés », ajoutant que ce remboursement interviendrait « après réception d'un RIB qu'[il peut] envoyer par mail ». Si Monsieur [G] lui a adressé son relevé d'identité bancaire, ce dont il ne justifie pas, la société Basic Fit, non comparante, ne démontre pas avoir effectivement remboursé à l'intéressé le trop-perçu. Le préjudice financier de Monsieur [G] ne peut, dans ce cas, être supérieur à (239,88 ÷ 12) X 4 = 79,96 euros, pour les quatre mois restant à courir sur son abonnement.
Les courriers de résiliation, ses termes et le « bannissement » de Monsieur [G] des salles de sport de la société Basic Fit ont certes pu lui causer un préjudice moral. Mais, ainsi que l'ont observé les premiers juges, celui-ci n'est aucunement justifié à hauteur de 65.000 euros. Monsieur [G], qui n'apportait aucun élément en première instance, n'en apporte pas plus en cause d'appel. La Cour, admettant la réalité d'un préjudice moral, évalue celui-ci à hauteur de la seule somme de 300 euros.
Aussi, statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Basic Fit à payer à Monsieur [G] la somme totale de 79,96 + 300 = 379,96 euros en indemnisation de ses préjudices financier et moral en suite de la résiliation non justifiée de son abonnement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [G].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société Basic Fit, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [G] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Quand bien même tenue aux dépens, la société Basic Fit sera dispensée d'indemniser Monsieur [G] au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et son conseil n'établissant pas avoir renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la résiliation par la SAS Basic Fit II de l'abonnement souscrit par Monsieur [T] [G] le 10 mai 2017, notifiée à celui-ci par courriers des 1er et 22 décembre 2017, injustifiée,
Annule l'interdiction d'accès de Monsieur [T] [G] aux salles de sport de la SAS Basic Fit II,
Condamne la SAS Basic Fit II à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 379,96 euros en indemnisation des préjudices financier et moral subi du fait de la résiliation injustifiée de son contrat d'abonnement,
Condamne la SAS Basic Fit II aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Pasquale Balbo,
Déboute Monsieur [T] [G] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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