Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03934 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHIX
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 septembre 2021
RG :19/00611
[A]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU [5]
Grosse délivrée le 13 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Septembre 2021, N°19/00611
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [OT] [A]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [OT] [A] a été engagé à compter du 14 septembre 2017, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de pharmacien assistant, par la SELAS Pharmacie du [5].
Par courriers des 4 et 10 octobre 2018, la SELAS Pharmacie du [5] a envoyé deux avertissements à M. [OT] [A].
Par courrier du 18 octobre 2018, M. [OT] [A] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, M. [OT] [A] a été licencié pour faute grave par la SELAS Pharmacie du [5].
Par requête du 30 octobre 2019, M. [OT] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'annuler les sanctions disciplinaires des 4 et 10 octobre 2018 ; dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; condamner la SELAS Pharmacie du [5] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [OT] [A] est intervenu pour faute grave,
- condamné M. [OT] [A] au paiement de la somme de 250 euros à la SELAS Pharmacie du [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [OT] [A] et la SELAS Pharmacie du [5] de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [OT] [A] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [OT] [A] en sus de l'indemnité mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 octobre 2021, M. [OT] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2022, M. [OT] [A] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- juger que les sanctions disciplinaires des 4 et 10 octobre sont injustifiées et les annuler,
- en conséquence, condamner la pharmacie du [5] à porter et à payer à M. [OT] [A] les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
- 7.463, 93 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents pour un montant de 746, 39 euros,
- 667, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [OT] [A] fait valoir que :
-il conteste fermement le licenciement qui n'est que la résultante d'un détournement de procédure, la SELAS Pharmacie du [5] connaissait en effet des impératifs financiers et économiques qui la conduisaient à devoir réduire la masse de ses charges, notamment salariales, outre « un conflit de personnes »
-cette situation a conduit l'employeur à lui proposer au cours de l'automne 2018 de régulariser une rupture conventionnelle mais comme il a refusé, l'employeur a tout mis en oeuvre pour le licenciement, lui adressant dans un premier temps deux sanctions disciplinaires injustifiées puis dans un second temps, en le licenciant pour faute grave, le tout en moins de trois mois.
En l'état de ses dernières écritures du 30 mars 2022,la SELAS Pharmacie du [5] demande de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
- condamner M. [OT] [A] à payer à la SELAS Pharmacie du [5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [OT] [A] aux entiers dépens.
La pharmacie du [5] fait valoir que :
-elle ne connaissait pas de difficultés économiques, il n'y avait aucun « conflit de personnes » entre les parties et il n'y a jamais eu de « proposition de rupture conventionnelle » contrairement à ce que prétend M. [OT] [A]
-elle s'est uniquement basée sur les faits graves commis par M. [OT] [A], notamment les erreurs de délivrance (dosages etc.).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
- L'avertissement du 4 octobre 2018
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2018, la SELAS Pharmacie du [5] a adressé à M. [OT] [A] un avertissement en ces termes :
« Vous êtes actuellement employé en qualité de pharmacien assistant depuis le 14 septembre 2017.
Le lundi 1er octobre 2018, j'ai à regretter de votre part les agissements suivants :
Mme [PT] [NT] s'est présentée à la pharmacie avec une prescription de Relpax 20mg sans mention « non substituable ». Or vous lui avez fourni du Relpax 40mg en appliquant le tiers-payant commettant ainsi deux fautes :
- La première concerne Ie dosage ' deux fois plus élevé que la prescription du médecin - ce qui aurait pu entraîner des risques d'effets indésirables supérieur pour la cliente.
- La deuxième concerne la non délivrance du générique de ce médicament à savoir l'EIétriptan 20mg.
En effet, comme vous ne pouvez manquer de le savoir, le dispositif « tiers-payant contre génériques » mis en place lors de la commission paritaire nationale du 6juin 2012, nous oblige
à réserver le tiers payant aux seuls assurés acceptant la substitution ou pour lesquels le médecin prescripteur a porté la mention « non substituable » sur l'ordonnance.
En appliquant le tiers-payant au médicament prescrit, vous avez contrevenu à dispositif obligatoire.
Malheureusement, il ne s'agit pas la d'un incident isolé puisque des faits similaires ce sont déjà produits :
- Le 6 Septembre 2018 lors de la délivrance de l'ordonnance de Mme [HK] [D], vous Lui avez délivré une boîte de temeritduo 5/25 à la place du temeritduo 5/12.5 (risque accru d'hypotension).
- Le samedi 22 Septembre lors de la délivrance de l'ordonnance de M. [AC] [MT], vous Lui avez délivré une boîte de gliclazide 80 à la place d'un gliciazide 60 (risque accru d'hypoglycémie).
Et j'ai eu d'autres erreurs à déplorer lors de l'encaissement des clients de la pharmacie :
- Le vendredi 7 Septembre, vous avez maintenu à Mme [P] [IK] que le Kardegic est delivrable uniquement sur prescription d'un médecin ; vous lui avez fait un renouvellement exceptionnel ce jour-la mais vous l'avez averti que nous ne lui en délivrerions plus sans ordonnance valable. Hors le Kardegic ne nécessite pas d'ordonnance. La mère de Mme [P] [IK] est venue me voir, m'informant que sa fille souhaitait changer de pharmacie car les autres officines Lui vendent ce médicament sans ordonnance.
- Le 20 Septembre, vous avez vendu une boîte d'huile essentielle de Ravintsara de chez Pranarem a 8.30€, vous avez encaisse 8.30€ en carte bancaire mais je n'ai aucune trace dans l'ordinateur. Nous avons donc eu une erreur de stock et une erreur de caisse ce jour-la.
- Le 22 Septembre, lorsque vous avez servi Mme [I], une cliente très régulière de la pharmacie, vous avez laissé la vente de ce jour (95.83€) en crédit dans l'ordinateur, risquant de nous induire en erreur. En effet, nous aurions pu Lui redemander de régler cette somme alors qu'elle l'avait payé.
- Erreur que vous avez refaite le même jour avec M. [S] [H] à qui vous avez laissé un crédit dans l'ordinateur soit 31.60€ (malgré le réellement de ses achats) que nous aurions pu Lui réclamer une fois prochaine alors qu'il l'avait paye.
Je passe donc un temps considérable à essayer de trouver et réparer vos erreurs d'inattention (visionnage des cameras, analyse des comptes, intervention auprès des clients...) ; erreurs qui sont préjudiciables aussi bien pour l'image de la pharmacie que pour les clients eux-mêmes.
Cette dernière récidive du lundi 1er octobre 2018 montre que vous n'avez pas tenu compte des observations que je vous ai faites de vive voix à chacun de ces incidents.
Ces faits qui constituent une défaillance dans l'accomplissement des tâches qui vous sont dévolues en qualité de professionnel de santé, m'amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient, je pourrais être amenée à prendre une sanction plus grave.
J'espère vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude et que vous ferez le nécessaire pour un redressement rapide et durable. »
La SELAS Pharmacie du [5] produit aux débats :
-l'ordonnance du 1er octobre 2018 prescrivant du relpax 20 mg et le relevé informatique de ce jour mentionnant pour le « vendeur 2 » la délivrance de relpax 40 mg
-l'ordonnance du 21 août 2018 prescrivant du gliclazide 60 mg et le relevé informatique du renouvellement du 22 septembre 2018 mentionnant pour le « vendeur 2 » la délivrance de gliclazide 80 mg
-l'ordonnance du 6 septembre 2018 prescrivant des comprimés de temeritduo 5/12,5 et le relevé informatique du même jour mentionnant pour le « vendeur 2 » la délivrance à la place du temeritduo 5/25
Si les autres faits ne sont pas étayés par les pièces produites aux débats, les erreurs de délivrance des 1er octobre, 22 septembre et 6 septembre 2018 sont établies.
M. [OT] [A] admet que le code « vendeur 2 » était le sien.
S'il indique plus loin dans sa motivation concernant le licenciement qu'il n'est pas à exclure qu'un autre membre du personnel ait fait usage de son « code vendeur », il n'en fait pas état précisément au titre de cet avertissement.
En outre, force est de constater que M. [OT] [A] a, après avoir attendu plus d'un an pour contester cet avertissement dans lequel de nombreux manquements lui étaient reprochés, invoqué initialement un visionnage abusif des caméras, argument abandonné depuis. Par ses conclusions prud'homales en 2021, il prétendait alors, pour la première fois, que son code aurait pu être utilisé par un autre membre de la pharmacie, ce qui n'est pas crédible.
L'avertissement était donc justifié.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'annulation et de dommages intérêts à ce titre.
-L'avertissement du 10 octobre 2018
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018, la SELAS Pharmacie du [5] a adressé à M. [OT] [A] un second avertissement en ces termes :
« Je vous ai adressé le 04 octobre 2018 une première lettre d'avertissement. Je suis dans l'obligation de renouveler celui-ci. En effet, le vendredi 05 octobre 2018, Mme [L] [R] s'est présentée à La pharmacie avec une prescription du Docteur [M], dermatologue,
sur laquelle il a prescrit « des pansements type urgo stérile petit modèle ». En effet, le Docteur
[M] a effectué des soins sur le visage de Mme [L], chose que vous n'avez pas pu ignorer. Ce jour-la vous lui avez délivré des pansements sparaplaie qui mesure 10 cm par 7cm, en Lui disant de les couper et que ça irait très bien. Malheureusement en les coupant, les pansements restent bien trop larges pour le visage, mais surtout ils ne sont plus stériles.
Une fois rentré chez elle, Mme [L] a appelé le Docteur [M] qui Lui a répondu « les pansements que l'on vous a délivré sont bien trop grands et en les coupant ils ne seront plus stériles, c'est inadmissible, changez de pharmacie ». Cette patiente nous a donc appelé samedi matin furieuse, nous disant qu'elle ne viendrait plus. Nous avons réussi à l'apaiser, puis elle est venue nous voir et nous nous lui avons fait les soins de ses pansements et surtout offert une boîte de petits pansements urgo. Ce sont des pansements qui ne sont pas remboursés mais à aucun moment vous ne les avez proposés à Mme [L]. Elle ne souhaite plus que vous la serviez.
Ce même jour, Mme [T] est venu pour son papa, M. [W] [K]. Son infirmière avait appelé la pharmacie pour avoir des renseignements sur des etuis péniens ainsi que des poches à urines. Vous n'avez pas su la renseigner malgré la formation que j'avais organisée à la pharmacie. Nous avons de nouveau rattrapé le coup, en Lui donnant des échantillons d'étuis péniens et de poches afin que l'infirmière puisse choisir celui qui correspond a ce patient.
De plus, M. [Y] [J] est venu le mardi 09 octobre chercher son Tadalafil sans me présenter d'ordonnance. Je me rends alors compte que vous n'avez pas scanné l'ordonnance contrairement à ce que je vous ai demandé en vous faisant à tous signer un papier au mois de septembre. Donc je vous rappelle qu'il faut scanner les ordonnances des produits non remboursés dans la fiche du patient afin que nous puissions les retrouver.
Mercredi 10 octobre, je me rends compte que le stock du Durogesic est faux alors que vous avez fait la balance des stupefiantsjeudi 04 octobre. Je vous ai déjà demandé à plusieurs reprise de vérifier Ie stock exact de stupéfiants, je vous rappelle donc que lorsque vous faite la balance mensuelle il vous faut également vérifier le stock réel au nombre de comprimes prêt.
Je passe donc un temps considérable à essayer de réparer vos erreurs. Ces erreurs font perdre de la crédibilité et du professionnalisme à notre entreprise vis-a-vis de nos patients et des médecins avec lesquels notre travaillons, ainsi que perdre du temps a tout le monde. Je vous demande de bien vouloir veiller a ce que de tels faits ne se reproduisent plus, et je vous notifie, par la présente, un deuxième avertissement. »
La SELAS Pharmacie du [5] produit aux débats, au titre de ce second avertissement, uniquement l'ordonnance du 5 octobre 2018 prescrivant du « pansement type urgo stérile petit modèle » et le justificatif informatique de la délivrance par le « vendeur 2 », à la place, de « sparaplaie pans adh ».
Cependant ces seuls éléments ne permettent pas d'établir les faits reprochés et aujourd'hui contestés, en l'absence notamment concernant le premier grief de toute attestation de la cliente concernée, M. [OT] [A] expliquant, sans que rien ne puisse le contredire, qu'il a délivré les pansements en accord avec la cliente, que les pansements de bonne taille disponibles au sein de l'officine étaient non remboursés, qu'il lui a alors proposé des pansements de plus grandes tailles à découper avec une paire de ciseaux désinfectés, lesquels étaient, eux, remboursés, que cette solution a emporté l'accord de la cliente et sa satisfaction.
Ce second avertissement n'est donc pas justifié et sera annulé, par infirmation du jugement déféré.
La délivrance d'un avertissement qui est ensuite annulé cause nécessairement un préjudice moral au salarié, lequel sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2018 est rédigée comme suit :
Je fais suite à l'entretien préalable du 25 octobre dernier auquel vous vous êtes présenté seul.
Après un réexamen objectif de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe que je n'ai d'autre choix que de vous notifier par la présente à votre licenciement pour faute grave.
Le motif de votre licenciement est ci-après rappelé.
Le lundi 15 octobre dernier une cliente a ramené une boîte de PROVAMES 1 mg car vous lui
aviez délivré à la place du PROVAMES 2 mg.
Nous avons, le même jour, procédé à une vérification des ordonnances du mois de septembre. J'ai découvert à cette occasion que la maman du petit [U] s'était présentée à la pharmacie Ie jeudi 27 septembre 2018 avec une ordonnance du Dr [N] prescrivant du RENITEC = Enalpril 5 mg à La posologie de 2.5 mg par jour soit un demi comprimé.
Vous lui avez délivré du Ramipril 2.5 mg.
N'arrivant pas a joindre le CHU, j'ai abordé la problématique avec les préparatrices présentes car nous n'avions pas le téléphone des parents dans Ie fichier client.
Nous avons réussi à trouver le numéro professionnel du père de l'enfant sur Internet.
Nous l'avons contacté tout d'abord pour l'informer et Lui assurer que nous contacterions le Dr Docteur [N] le lendemain à la première heure.
J'ai appelé le secrétariat du service de cardiologie pédiatrique à la première heure.
Le Docteur [N] n'a pu me répondre directement mais sa secrétaire a compris I'urgence.
Elle m'a rappelé après avoir eu le Docteur [N] qui nous a demandé, par son intermédiaire, de procéder rapidement à l'échange des boites en précisant que la tolérance et l'efficacité du Ramipril n'étaient pas été établies chez l'enfant.
Seul l'Enalapril doit donc être utilisé.
Nous avons prévenu les parents et procédé à l'échange.
La boîte restituée par la mère était intacte car il restait des comprimes d'un traitement précédent.
La mère avait simplement coupé les blisters du Ramipril pour préparer le pilulier en vue de
l'opération de son fils du mercredi 19.
Le Dr [N] a été prévenu.
Ces faits constituent une faute professionnelle grave pouvant avoir un impact direct sur la santé du patient.
Un « échange de molécule » impose a minima une discussion en interne et l'avis médecin prescripteur.
Vous n'avez rien fait de tout cela.
Des lors, devant la gravite de la situation, vous comprendrez qu'il m'est impossible de poursuivre notre relation contractuelle y compris pendant une période de préavis.
En conséquence, je vous notifie votre licenciement a effet immédiat sans préavis ni indemnité. »
La SELAS Pharmacie du [5] produit :
-l'ordonnance du docteur [N] prescrivant du « Renitec = Enalapril 5mg 0,15 mg/kg/jour, soit 2,5 mg/jour » et la délivrance correspondante par le « vendeur 2 » de « ramipril 2,5 mg »
-la photographie de la boîte de Ramipril avec la mention «1 /jour » dont l'intimée indique qu'elle a été ramenée par la mère de l'enfant et qu'il s'agit de l'écriture de M. [OT] [A]
-l'attestation de Mme [G] [V], préparatrice qui déclare « le lundi 15 octobre 2018, suite au contrôle des ordonnances, Mme [GK] [F] s'est rendue compte de l'erreur de délivrance sur l'ordonnance de l'enfant [U]. Elle nous a sollicité afin de trouver les coordonnées des parents pour les prévenir au plus vite. Ma collègue a regardé sur internet le nom du papa, on a découvert qu'il était graphiste, on a donc trouvé ses coordonnées professionnelles on a pu le joindre rapidement »
-un échange de courriels des 17 et 19 octobre 2018 entre Mme [GK] et le docteur [N] du CHU service cardiologie pédiatrique concernant l'échange du médicament
-l'attestation de Mme [X] [C], préparatrice qui indique « le contrôle des ordonnances a débuté suite à de nombreuses erreurs de M. [A] [OT], signalés par nos patients. Ces erreurs nous ont permis de constater, suite au contrôle, l'erreur de délivrance sur le petit garçon »
-l'attestation de Mme [E] [B], préparatrice : « le contrôle d'ordonnances a été instauré après constatation de multiples erreurs de délivrance de M. [A] [OT]. Ces dernières nous ont été rapportées par nos patients. Une fois le contrôle mis en place, nous avons pu constaté l'erreur sur le petit garçon »
-l'attestation de Mme [Z] [UB] : « le contrôle des ordonnances a été mis en place après les erreurs de délivrance de M. [OT] [A] constatées par nos patients »
M. [OT] [A] fait valoir que l'employeur avait purgé son pouvoir disciplinaire par les sanctions des 4 et 10 octobre 2018 pour lesquelles Mme [GK] avait déjà procédé au contrôle des délivrances passées et à fortiori celles du 27 septembre 2018.
Toutefois, il ressort des avertissements intervenus que les erreurs de délivrance étaient reprochées suite à des retours de clients insatisfaits et il n'en ressort pas qu'un contrôle de l'ensemble des délivrances opérées par le salarié avait été réalisé à l'époque.
En outre, il est peu crédible que l'employeur ait attendu le 15 octobre 2018 pour tenter de joindre le cardiologue de l'enfant afin de l'informer de l'erreur de délivrance.
L'épuisement du pouvoir disciplinaire suppose que l'employeur avait connaissance des faits antérieurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Plusieurs salariés attestent des « erreurs de délivrance de M. [OT] [A] constatées par les patients ».
S'il n'est pas contesté que le code vendeur de M. [A] était connu des autres membres du personnel, le nouvel argument, invoqué deux ans après les faits, d'une usurpation de ce code n'est pas sérieux.
M. [OT] [A] n'indique à aucun moment dans ses conclusions d'appel que l'écriture figurant sur la boîte rapportée n'était pas la sienne.
Par ailleurs, l'appelant n'explicite en rien ce qu'aurait pu être ce « conflit de personnes » et la SELAS Pharmacie du [5] justifie qu'elle n'avait pas de difficultés économiques, l'attestation de l'expert comptable révélant en mai 2018 un résultat net de 63 510,27 euros et en juin 2019, de 84 125 euros. De plus, dès le 7 décembre 2018, la société a embauché Mme [O] en remplacement de M. [OT] [A].
Les faits établis, à savoir les erreurs réitérées de délivrance, pouvant avoir de graves conséquences sur la santé des patients, sont manifestement la véritable raison du licenciement.
M. [OT] [A] ne conteste pas que le Ramipril est réservé aux adultes, se contentant de soutenir que « le médecin indiquait que la tolérance et l'efficacité du Ramipril n'étaient pas établies chez un enfant ». Or, il ressort des échanges avec le médecin que le médicament a bien dû être échangé.
De telles erreurs ne sont pas acceptables de la part d'un pharmacien assistant et auraient pu avoir des conséquences dramatiques s'agissant notamment d'un jeune enfant alors que l'intéressé avait déjà été averti par la sanction disciplinaire du 4 octobre 2018. Le fait que deux précédents employeurs, en 2013 et 2014, ont pu être satisfaits de son travail est sans incidence.
La faute grave étant suffisamment démontrée, le licenciement prononcé à ce titre était justifié.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [OT] [A] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [OT] [A] qui succombe pour la plus grande part mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne la demande d'annulation de l'avertissement du 10 octobre 2018,
-Et statuant à nouveau de ce seul chef,
-Annule l'avertissement du 10 octobre 2018,
-Condamne la SELAS Pharmacie du [5] à payer à M. [OT] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne M. [OT] [A] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,