Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/404
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKW
Jugement (N° 21001379) rendu le 12 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
SA [K] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, et assistée par Me Véronique Luiset, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [E]
né le 31 Janvier 1981 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [X]
née le 19 Août 1987 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
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Par acte sous seing privé en date du 24 août 2011, la société anonyme [K] a donné à bail à M. [D] [E] et Mme [F] [X] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], correspondant à une maison de type 3. Ce bail a été conclu pour une durée de 6 années prenant effet de manière rétroactive au 1er mai 2011, pour un loyer fixé à 350 euros par mois.
Se plaignant d'une consommation d'eau, d'électricité et de chauffage non réglée affectant le logement, la SA [K] a fait assigner M. [D] [E] et Mme [F] [X] devant le juge du contentieux et de la protection de Lens par actes des 22 et 21 novembre 2021 afin d'obtenir à titre principal la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le prononcé de l'expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamnation solidaire des défendeurs à la somme de 7100,14 euros au titre des loyers impayés et au titre de leur consommation personnelle d'eau, d'électricité et de gaz, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail, et en tout état de cause, la condamnation des défendeurs à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle avait préalablement à son assignation fait signifier aux locataires le 4 août 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire, ledit commandement réclamant à M. [D] [E] et à Mme [X] le paiement de la somme de 7100,44 euros au titre des loyers et des charges.
Suivant jugement contradictoire en date du 12 décembre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- rejeté la demande de la SA [K] en paiement,
- rejeté la demande de la SA [K] au titre de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la SA [K] à payer à M. [D] [E] et Mme [F] [X] à la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA [K] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
La SA [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 janvier 2023, sa déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [D] [E] et Mme [F] [X] ont constitué avocat le 7 février 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, la SA [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 12 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SA [K] au titre de sa demande en paiement, rejeté la demande de la SA [K] au titre de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, condamné la SA [K] à payer à M. [D] [E] et Mme [F] [X] la somme de 250 euros au titre de l'article du code de procédure civile, condamné la SA [K] aux dépens, rejeté le surplus des demandes,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
-constater que par l'effet du commandement de payer en date du 5 août 2021 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 6 octobre 2021 et que M. [D] [E] et Mme [F] [X] sont depuis cette date occupants sans droit ni titre de la maison appartenant à la SA [K] sise à [Localité 3],
- juger que M. [D] [E] et Mme [F] [X] n'ont pas correctement réglé les accessoires de loyer depuis l'origine du bail puisqu'ils n'ont pas réglé leurs consommations d'eau, d'électricité et de gaz, n'ayant pas souscrit d'abonnements à leurs noms,
- constater qu'ils sont redevables de consommations d'eau, d'électricité et de gaz depuis mai 2016 compte tenu de la prescription applicable,
- condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [F] [X] à payer à la SA [K] la somme de 9 935,82 euros au titre des loyers et accessoires de loyers impayés, outre les consommations personnelles d'eau, d'électricité et de gaz dues au titre du contrat de bail et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer demeuré infructueux du 5 août 2021,
- condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [F] [X] à verser à la SA [K] la somme de 383,76 euros par mois, outre consommations d'eau, d'électricité et de gaz, à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2021,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de faire application de la clause résolutoire,
- juger que M. [D] [E] et Mme [F] [X] n'ont pas correctement réglé les accessoires de loyer depuis l'origine du bail puisqu'ils n'ont pas réglé leurs consommations d'eau, d'électricité et de gaz, n'ayant pas souscrit d'abonnements à leurs noms,
- constater qu'ils sont redevables de consommations d'eau, d'électricité et de gaz depuis mai 2016 compte tenu de la prescription applicable, - prononcer en conséquence la résiliation du contrat de bail
d'habitation du 24 août 2011 à compter de la délivrance de l'assignation en raison du non-paiement des loyers et accessoires de loyers et en particulier les consommations personnelles d'eau, d'électricité et de gaz non incluses dans le loyer,
-condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [F] [X] à payer à la SA [K] la somme de 9 935,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour les sommes dues au titre des loyers et accessoires de loyers impayés, outre consommation personnelle d'eau, d'électricité et de gaz dues au titre du contrat de bail et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [D] [E] et Mme [F] [X] à la somme de 383,76 euros outre consommation d'eau, d'électricité et de gaz et les condamner solidairement à payer cette somme outre consommation d'eau, d'électricité et gaz à compter de la date de résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [E] et Mme [F] [X] ainsi que tous occupants de leur chef, l'huissier étant autorisé en cas de besoin à solliciter l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- débouter M. [D] [E] et Mme [F] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [F] [X] à payer à la SA [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [F] [X] à payer à la SA [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- condamner in solidum M. [D] [E] et Mme [F] [X] aux entiers dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer du 5 août 2021 outre notification à la CCAPEX, et aux entiers dépens d'appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 11 mai 2023, M. [D] [E] et Mme [F] [X] demandent à la cour de :
- confirmer la décision de première instance et de débouter la partie
demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,
- considérer que le logement est un logement de fonction ou un logement d'habitation,
- débouter purement et simplement la société [K] de ses demandes et de confirmer ainsi la décision rendue,
- infirmer partiellement la décision et de juger que la demande de la société [K] est abusive,
- condamner la société [K] à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé que les demandes tendant à voir 'dire et juger' et 'constater' qui ne sont que des rappels de moyens ne sont pas des demandes à proprement parler. La cour n'a donc pas à statuer par voie de dispositions spéciales de ce chef.
Sur la réclamation de la société [K] au titre des consommations d'eau, de gaz et d'électricité
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse fait valoir que les locataires étaient tenus aux termes du contrat de régler les charges relatives à l'eau, au gaz et à l'électricité et que M. [E] et Mme [K] auraient dû prendre en charge leur consommation personnelle d'eau, de gaz et l'électricité en souscrivant des abonnements à leur nom mais n'ont pas fait le nécessaire. La société [K] indique qu'elle s'est rendue compte tardivement que les factures correspondant à la consommation des locataires étaient appelées en même temps que pour d'autres appartements et qu'elle avait en conséquence réglé à leur place leur consommation.
Elle ajoute qu'elle a demandé par courrier en conséquence sur une base équitable la contribution des locataires aux consommations d'eau et d'énergie en tenant compte de la prescription applicable et sans s'opposer alors à l'octroi de délais. Elle réfute formellement la thèse soutenue par les intimés d'un avantage gratuit lié à l'existence d'un logement de fonction.
Pour s'opposer à la demande de la société [K] qui sollicite leur condamnation à une contribution aux frais d'eau, d'électricité et de chauffage, M. [D] [E] et Mme [F] [X] font valoir que lorsque le contrat de bail a été signé, M. [E] travaillait pour la société [K] et qu'en réalité, le logement donné à bail doit être considéré comme un logement de fonction, qu'il a démissionné de cet emploi en avril 2018 et que le problème en l'espèce est lié au fait que compte tenu du caractère professionnel du logement, les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité étaient au nom du bailleur. Les parties intimées en concluent que le bailleur avait entendu accorder à ses locataires la gratuité pour ce qui concerne la fourniture de l'eau, du gaz et de l'électricité, ajoutant que cette gratuité est encore démontrée par les clauses du contrat qui énoncent que la provision sur charges réclamée sera nulle. En tout état de cause, ils font observer que la société [K] ne leur a jamais réclamé aucune somme pendant plusieurs années et que par ailleurs le bailleur s'est toujours opposé à ce qu'ils installent des compteurs individuels dans l'immeuble. Ils en concluent que pour ces seuls motifs, il y a lieu de rejeter la demande principale de la société [K] tendant à la récupération de charges. Ils exposent par ailleurs que les éléments produits aux débats sont insuffisants à justifier du montant desdites charges, précisant que le site a été loué notamment à une société de tournage de films qui consomme nécessairement de l'eau du gaz et de l'électricité.
Il y a lieu de constater en premier lieu qu'aucun des éléments de la cause ne vient établir le fait que la société [K] aurait entendu accorder aux locataires la gratuité pour ce qui concerne la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité. Bien au contraire, le bail litigieux énonce expressément en son article 5 que 'le loyer mensuel est fixé à la somme de 350 euros payable par mois et d'avance au domicile du bailleur ou de son mandataire (... ), et qu'en sus du loyer d'habitation le locataire paiera les charges récupérables, et les frais de tarification de la société au 1er janvier de l'année en cours. Le fait que le bail prévoit que la provision sur charges est égal à zéro ne remet nullement en cause ce qui est dit plus haut, et ce alors que la pratique des provisions sur charges n'est en rien obligatoire et qu'elle n'est ainsi nullement le préambule nécessaire à la demande de récupération des charges par le bailleur.
Par ailleurs, c'est exactement que le premier juge a relevé que le bail produit aux débats se présentait comme un bail ordinaire soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et nullement comme un contrat relatif à un logement de fonction et que ni le contrat de travail produit ni le bail litigieux ne font mention d'un logement de fonction. La cour ajoute qu'il relève des éléments de la cause que si M. [E] jusqu'au terme de son contrat de travail exerçait son activité professionnelle dans les locaux de la société [K], ce n'est nullement en qualité de salarié de cette dernière mais en qualité de salarié d'une société Onet.
Il s'ensuit que les moyens soulevés par les locataires pour prétendre à la gratuité de la fourniture en eau, gaz et électricité doivent être écartés comme étant non fondés.
Par ailleurs, M. [K] et Mme [E] ne justifient nullement avoir demandé à leur bailleur de mettre en place des compteurs individuels et encore avoir essuyé un refus de la part de la société [K] à cet égard.
Il reste donc à déterminer si les demandes chiffrées par la société sont justifiées dans leur quantum.
Sur la réclamation au titre de la fourniture en eau :
En application des dispositions du décret du 26 août 1987 sur les charges récupérables, l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés fait partie effectivement des charges récupérables.
S'agissant de la consommation d'eau, la société [K] sollicite la condamnation des locataires au paiement de la somme de 2584,40 euros correspondant aux facturations d'eau pour la période 2016 à 2020 et ajoute une demande à hauteur d'un montant de 1294,52 euros correspondant à une actualisation des sommes dues à fin décembre 2022 inclus.
Il résulte des éléments de la cause que le [Adresse 4] correspond au logement loué aux parties intimées, celui-ci étant inclus dans un ensemble plus vaste qui selon la société [K] correspond à ses anciens bureaux, le rapport de superficie du logement loué par rapport à la surface de l'ensemble étant de 78/693, chiffre qui apparaît conforme au plan produit aux débats.
Au regard de la configuration des lieux, la société [K] soutient qu'elle est en droit d'exiger le remboursement des factures d'eau par ses locataires à concurrence de 75 % de leur montant, exposant qu'il n'existe dans ses anciens bureaux qu'un lavabo et un WC utilisés très occasionnellement par le gardien des lieux et que son offre de garder 25 % de la facturation à sa charge est encore très généreuse.
Cependant une consommation d'eau dépend de la configuration des lieux et en particulier des différents points d'eau qui existent dans l'immeuble. En dehors des affirmations de la société [K], il n'existe aucun élément objectif versé au dossier qui permette à la cour de connaître quelle est la configuration des lieux à l'intérieur de l'immeuble et quelle part de la consommation d'eau peut être attribuée à la partie de l'ensemble immobilier que les locataires n'occupent pas.
En l'absence d'éléments permettant de répartir de manière précise et objective la charge liée aux consommations d'eau entre les locataires et la bailleresse, il convient de rejeter purement et simplement la demande de la SA [K] tendant au remboursement des consommations d'eau, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande relative à l'électricité :
Il est de principe que l'électricité n'est pas en soi une charge récupérable.
Toutefois, la jurisprudence admet que le locataire ayant bénéficié d'une prestation en nature qu'il ne peut restituer doit payer une indemnité équivalente à la facture acquittée en son nom par le bailleur
La SA [K] fait valoir qu'elle entend formuler ses réclamations dans les limites de la prescription applicable. Cependant il apparaît qu'elle demande l'application en l'espèce de la prescription quinquennale puisque, alors que l'assignation a été délivrée le 21 novembre 2021, elle demande le remboursement des charges depuis 2016. Or en application des dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014 qui énoncent que 'toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû les faits lui permettre d'exercer ce droit', la prescription est triennale.
Il s'ensuit que la bailleresse ne peut plus solliciter une participation de ses locataires au titre des charges qu'à compter du 21 novembre 2018.
S'agissant de la somme réclamée, il résulte des éléments de la cause que la société [K] demande la condamnation des locataires au paiement de l'électricité au prorata de la superficie occupée par les locataires par rapport à la superficie globale soit dans une proportion de 78/693, ce qui apparaît correspondre à une répartition équitable, quand bien même le surplus des locaux aurait pu être loué à certaines sociétés.
En conséquence, la cour fera droit à la demande dans la proportion demandée.
La société [K] a produit le décompte des sommes demandées et a produit les facturations correspondantes.
Il résulte de ces pièces que ladite société est en droit de réclamer une contribution aux locataires suivant le calcul suivant :
-consommation globale relevée au compteur du 21 novembre 2018 à fin 2018 : 158,37 euros ;
-consommation globale relevée au compteur des années 2019 et 2020 : 2433,10 euros
-consommation globale relevée au compteur des années 2021 et 2022 : 3943,27 euros
Soit un total de 6534,74 euros. Après application à ce chiffre de la fraction de 78/693, il est dû par les locataires la somme de 735,51 euros.
Sur la réclamation de la SA [K] au titre du gaz :
Les dépenses relatives à la consommation de chauffage correspondent effectivement à une charge récupérable.
Pour ce qui concerne ce poste de réclamation, la SA [K] a produit effectivement les factures de consommation et le détail de ses calculs, faits au prorata de la surface occupée par les intimés.
Il en résulte que la société [K] est en droit de réclamer une contribution aux dépenses de gaz calculée de la manière suivante :
-consommation globale relevée au compteur du 21 novembre 2018 à fin 2018 : 693,27 euros ;
-consommation globale relevée au compteur des années 2019 et 2020 : 12 357,92 euros ;
-consommation globale relevée au compteur des années 2021 et 2022 : 13 158,85 euros ;
Soit un total de 26 210,04 euros. Après application de la fraction de 78/693, il est dû par les locataires la somme de 2950,04 euros.
Au final, les parties intimés seront condamnés, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, au paiement de la somme de 2950,04 + 735,51 euros soit 3685,55 euros au titre des frais de gaz et d'électricité afférent à l'immeuble donné à bail, suivant compte arrêté à fin décembre 2022.
Sur la demande du bailleur tendant au constat de la résiliation du bail :
L'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour défaut de versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail litigieux contient effectivement une clause résolutoire en son titre III tandis qu'un commandement de payer visant ladite clause a été signifié aux locataires le 5 août 2021 pour un montant en principal de 7100,14 euros.
Pour conclure que la clause résolutoire ne pouvait produire effet, le premier juge a énoncé que 'si le décompte joint et signifié en même temps que le commandement intitulé 'extrait de locataire du 1er janvier 1901 au 31 décembre 1999" mentionne effectivement cette somme de 7100,14 euros, il ne correspond nullement à un décompte clair et précis distinguant les charges impayées des loyers impayés ' de sorte que la bailleresse ne pouvait nullement se prévaloir de l'acquisition des effets de la clause résolutoire. La cour rejoint le premier juge dans ses observations. Force est de constater que le décompte ne fait nullement la distinction entre les loyers impayés et les charges impayées, se contentant de reprendre l'historique des loyers, lesquels ont toujours été régulièrement payés à l'examen du décompte, la somme réclamée au titre des charges qui est en réalité la seule au coeur du présent litige n'étant aucunement détaillée et réclamée en bloc sans autre information. Il est permis de conclure que le seul loyer réclamé est en réalité le dernier loyer devenu exigible, le paiement au titre de ce dernier loyer étant intervenu immédiatement. En l'absence de détail des charges année par année ; et surtout de leur mode de calcul, et alors que la suite de la procédure a mis en évidence que la réclamation de la société [K] était en bonne partie contestable, le commandement ne contient pas les énonciations requises par la loi permettant aux débiteurs de comprendre ce qui leur est réclamé.
C'est à bon droit que le premier juge en a conclu que le commandement était dépourvu d'efficacité et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA [K] de sa demande en constatation de la clause résolutoire.
Sur le prononcé de la résiliation :
Il apparaît que le jugement entrepris n'a pas statué sur la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation, à défaut de constat de cette résiliation.
L'article 1184 du code civil, applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat, dispose que :
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Alors que la société [K] a laissé courir plusieurs années avant de faire des réclamations et qu'une bonne partie de ses réclamations a été rejetée, la cour estime que la faute des locataires n'est pas telle qu'elle justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, alors que ce dernier est ancien et que les locataires ont réglé les loyers régulièrement.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La demande de la SA [K] étant en partie fondée, il convient nécessairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [E] et Mme [X].
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la demande telle que formulée en première instance était en partie fondée, il convient de condamner M. [E] et Mme [X] aux dépens de première instance en ceux non compris toutefois le coût du commandement ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel, et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la demande de la SA [K] au titre des consommations d'eau ;
-débouté la SA [K] de sa demande en constatation du jeu de la clause résolutoire et de ses demandes accessoires à une telle résiliation ;
-débouté M. [E] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [E] et Mme [X] à payer à la SA [K] la somme de 3685,55 euros au titre de leur participation aux charges de gaz et d'électricité pour la période allant du 21 novembre 2018 à fin décembre 2022 ;
Déclare la demande prescrite pour la période antérieure au 21 novembre 2018 ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute la SA [K] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail liant les parties et des demandes accessoires à la résiliation ;
Condamne M. [E] et Mme [X] aux dépens de première instance, lesquels n'incluront pas le coût du commandement du 4 août 2021 ;
Les condamne à payer à la société [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis