Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00105
N° RG 26/00683 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJM7
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 11 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame DE TALHOUËT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY;
LE TRIBUNAL
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [L] [I] en date du 04 février 2026;
Vu le jugement rendu par le Tribunal le 14 octobre 2025 sous le numéro RG 25/01403 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa requête, Maître [L] [I] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens qu’une coquille s’est glissée dans le dispositif du jugement, par erreur. En effet, ce n’est pas Mme [Z] [E] qui doit renoncer à ses demandes en l’espèce, mais Madame [T] [C];
Attendu que le greffe n’avait pas ajouté Mme [C] [T], car celle-ci n’était pas assignée au préalable;
Que celle-ci a été ajoutée par le greffe en tant que partie au dossier suite à cet oubli;
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 14 octobre 2025 sous le numéro RG 25/01403 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante:
M. [A] [C] et Mme [T] [C] renoncent au surplus de leurs demandes telles que formulées dans leurs conclusions datées du 21 mai 2025 pour M. [A] [C] et Mme [T] [C] .
au lieu de :
M. [A] [C] et Mme [Z] [E] renoncent au surplus de leurs demandes telles que formulées dans leurs conclusions datées du 21 mai 2025 pour M. [A] [C] et Mme [Z] [E] .
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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