Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [G]
Me Irène EMBE NKULUFA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Charles-Hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BIS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
La S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant
Monsieur [Y] [N], caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Irène EMBE NKULUFA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2017, la SA DIAC a consenti à M. [R] [G] une location de véhicule avec promesse de vente, relative à un véhicule NISSAN JUKE DIG-T 115 TEKNA, d’une valeur de 21280 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 284,72 euros hors prestations. M. [Y] [N] s'est également engagé contractuellement.
Le 15 décembre 2017, M. [R] [G] a signé un procès-verbal de livraison du bien livré.
La SA DIAC a obtenu le 10 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 9.362 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à l'encontre de M. [R] [G] et de M. [Y] [N], qu'elle a fait signifier par actes de commissaire de justice le 23 mars 2023.
M. [Y] [N] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 02 mai 2023 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 10 novembre 2023.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 31 juillet 2023 pour un montant de 8100 euros.
A l'audience du 10 novembre 2023 la SA DIAC, représentée par son conseil, demande :
- la condamnation solidaire de M. [R] [G] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 2885,38 euros arrêtée au 14 septembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- le rejet des demandes de M. [R] [G] et M. [Y] [N],
- la condamnation solidaire de M. [R] [G] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA DIAC expose que l'offre de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation, que l'ensemble des documents a été produit, que la créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles, que le vice du consentement allégué par M. [Y] [N] n'est pas démontré, que le contrat stipule clairement qu'il s'est engagé en qualité du co-locataire, qu'à tout le moins il reconnaît s'être engagé.
M. [Y] [N] représenté par son conseil demande :
- le prononcé de la nullité du contrat,
- le rejet de la demande de condamnation solidaire son égard,
- la condamnation de M. [R] [G] seul au paiement de la somme de 9535,31 euros,
- la condamnation de la SA DIAC à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [N] fait valoir au visa des articles 1128 et 1130 du code civil qu'il pensait se porter caution solidaire de M. [R] [G] et non être co-titulaire du contrat, que cette erreur sur une qualité essentielle du contrat a vicié son consentement, qu'il était fragilisé par la maladie et âgé de 76 ans et se trouvait en situation de vulnérabilité donc pas en capacité de contracter, que le contrat est nul à son égard.
M. [R] [G] demande le rejet des demandes de la SA DIAC et l'effacement de son inscription au FICP.
Il conteste la somme réclamée par la demanderesse, soutenant que le véhicule est côté 14000 euros à l'Argus et qu'il n'a reçu aucune facture pour les travaux faits. Il expose avoir proposé un aménagement des règlements ce que la société a rejeté. Il confirme que M. [Y] [N] a signé le contrat en qualité de garant.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré à faire valoir toute observation utile sur la recevabilité de l'opposition.
La SA DIAC et M. [Y] [N], par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont adressé leurs observations et pièces au tribunal par courriel du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile disposent que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [Y] [N] par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 remis à personne.
La date de l’opposition est incertaine. Il semble que M. [N] ait adressé un premier courrier au tribunal par lettre simple (tampon du pôle social du 2 mai 2023), courrier qui lui a été retourné par le tribunal faute d’identification du pôle compétent. M. [N] a réexpédié ce courrier par lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2023.
Les parties ont été invitées en cours de délibéré a faire valoir leurs observations sur le caractère irrecevable de l'opposition eu égard à l'expiration du délai.
M. [Y] [N] a produit deux pièces justifiant de son hospitalisation du 18 avril au 13 mai 2023.
La SA DIAC a fait valoir que l'opposition est irrecevable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, quelle que soit la date retenue - 2 ou 22 mai 2023- l'opposition à injonction de payer signifiée à personne à M. [Y] [N] a été formée hors délai, et alors qu'il n'était pas encore hospitalisé.
Il y a donc lieu de déclarer l'opposition irrecevable, l'ordonnance d'injonction de payer étant devenue définitive.
Sur les autres demandes
M. [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 mars 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS formée par M. [Y] [N],
CONSTATE que ladite ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BIS
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