Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10/24
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYUK
Décision déférée du 13 Juin 2023
- TJ à compétence commerciale de [Localité 11] - 19/03034
DEMANDERESSE
S.A.S. KJC PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME
[Adresse 6]
[Localité 10]
[Y] [I] SELARL FHBX, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME
[Adresse 2]
[Localité 8]
[P] [Z] de la SELARL AJASSOCIES, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME
[Adresse 5]
[Localité 9]
[S] [M] de la La S.E.L.A.F.A. ASTEREN ,ès qualité de mandataire judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALLY MJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la société DU PAREIL AU MEME
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me COURQUET, substituant Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 1er octobre 1999, la société KJC Patrimoine a donné à bail un immeuble dont elle est propriétaire, à la société Comptoir français de la Mode, devenue la société Du Pareil Au Même (DPAM).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans avec effet au 1er octobre 1999 pour s'achever le 30 septembre 2008.
Le bail a été renouvelé le 1er juin 2010, jusqu'au 30 mai 2019.
Le 15 janvier 2019, la société DPAM en a sollicité le renouvellement à compter du 1er juillet 2019, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 70 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par courrier du 3 avril 2019, la société KJC Patrimoine a notifié son accord quant au renouvellement du bail, mais a fait part de son désaccord sur le montant du loyer qu'elle estimait à la somme de 140 577,60 euros.
La société DPAM a alors saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulouse par assignation du 23 septembre 2019.
Suivant jugement du 2 juin 2020, ce juge a instauré une expertise confiée à M. [X] [H].
Celui-ci a déposé son rapport le 12 avril 2021 et a fixé le loyer à la somme de 145 599,26 euros et la valeur locative à une somme de 81 000 euros annuelle hors taxes et hors charges.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a :
- dit que le bail unissant les parties a une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019,
- fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 71 073,45 euros par an hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2019,
- dit que la SAS KJC Patrimoine est tenue du remboursement des loyers trop-perçus à compter du 1er juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et pour chacune des échéances,
- laissé les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire à la charge de la société KJC Patrimoine,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KJC Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 9 août 2023.
Par acte du 16 octobre, soutenu oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la société DPAM, Me [Y] [B] (SELARL Khbx), Me [P] [Z] (SELARL AJ Associés), la SELARL Etude Bally MJ et la SELAFA Asteren en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- donner acte aux parties de leur accord sur la consignation du remboursement litigieux des loyers trop-perçus en vertu du jugement critiqué,
- leur donner acte qu'en vertu de cet accord, elle consignera la somme de 338 108,83 euros sur le compte CARPA de son conseil dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, et ce dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance de la première présidente,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
- juger que chacune d'elles conservera par moitié la charge des dépens.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés DPAM, SELARL Fhbx, AJ Associés, Etude Bally MJ et SELAFA Asteren demandent à la première présidente de :
- donner acte aux parties de leur accord sur la consignation du remboursement litigieux des loyers trop-perçus en vertu du jugement critiqué,
- leur donner acte qu'en vertu de cet accord, la société KJC Patrimoine consignera la somme de 338 108,83 euros sur le compte CARPA de son conseil dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, et ce dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance de la première présidente,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
- juger que chacune d'elles conservera par moitié la charge des dépens.
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MOTIVATION :
A l'audience du 22 décembre 2023, les parties ont sollicité de la présente juridiction d'acter leur accord sur l'aménagement de l'exécution provisoire au travers d'une consignation des sommes litigieuses par la société KJC Patrimoine.
Il leur sera donné acte que la société KJC Patrimoine devra consigner, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 338 108,83 euros sur le compte CARPA de Maître [W] [E] dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Toulouse.
Les dépens de ce référé seront partagés par moitié entre la SAS KJC Patrimoine et les sociétés DPAM, SELARL Fhbx, AJ Associés, Etude Bally MJ et SELAFA Asteren.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Donnons acte aux parties de leur accord sur l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la SAS KJC Patrimoine devra consigner la somme de 338 108,83 euros sur le compte CARPA de Maître [W] [E] dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision,
Disons que les dépens de ce référé seront partagés par moitié entre la SAS KJC Patrimoine et les sociétés DPAM, SELARL Fhbx, AJ Associés, Etude Bally MJ et SELAFA Asteren.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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