Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DU VAL D’OISE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01155 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRYT
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [V], né en 1967, a été embauché par la société SAS [5] en qualité de coffreur- boiseur.
Le 26 octobre 2022, monsieur [W] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour: “discopathie inter somatique lombaire étagée”. Le certificat médical initial en date du 09 janvier 2021 fait mention de : “lombo sciatique L5 droite avec hernie discale migrée qui a été opérée le 15/12/20...”, avec une date de première constatation médicale au 24 août 2020.
Le 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse) a informé l’employeur qu’elle acceptait de prendre en charge, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par monsieur [W] [V].
Par courrier en date du 28 juin 2023, la société SAS [5] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2023.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, la société SAS [5], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête pour demander au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du Val d’Oise reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [W] [V] et de débouter la caisse du Val d’Oise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS [5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 26 octobre 2022 par l’assuré était prescrite depuis le 24 août 2022. Elle considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas permis une consultation effective du dossier, qu’elle n’a été destinataire d’aucun élément médical établi à la date de première constatation médicale du 24 août 2020 malgré sa demande expresse.
En défense, la caisse du Val d’Oise, dispensée de comparution, demande aux termes de ses écritures reçues au greffe le 17 novembre 2023 de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [W] [V] n’était pas atteinte par la prescription biennale, qu’elle a parfaitement répondu à l’ensemble des obligations qui lui incombent dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de monsieur [W] [V] étant précisé que le certificat du 24 août 2020 ne pouvait pas être communiqué à l’employeur. Elle en conclut qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge est opposable à la société SAS [5].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre professionnel court de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription fixé à l'article L. 431-2, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale est celui de la date du certificat médical informant la victime de l'origine professionnelle de son affection.
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 09 janvier 2021 par le docteur [Z] [P]. Aucun élément ne permet de laisser penser que l’assuré avait eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle antérieurement à cette date. Si, effectivement, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie, le 24 août 2020, il s’avère qu’à cette date, l’assuré a été informé de l’existence de la maladie, mais il n’est pas établi qu’une origine professionnelle a alors été évoquée.
En conséquence, il apparaît que monsieur [W] [V] a eu connaissance du lien possible entre sa maladie et son travail lors de la remise du certificat médical initial, le 09 janvier 2021.
Dès lors, à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [W] [V] n’était pas prescrite au le 26 octobre 2022.
Il convient de débouter l’employeur sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.
Sur le respect du principe du contradictoire :
*sur la consultation des pièces du dossier
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose au II que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Pour justifier de l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse produit un courrier avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, reçu par l’employeur le 26 janvier 2023 précisant : “nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr”.
Par courrier en date du 06 février 2023, la caisse a adressé, par voie postale, le questionnaire à l’employeur, qui l’a complété le 06 mars 2023.
Par courrier recommandé daté du 06 mars 2023, la société SAS [5] répond : “Nous venons vers vous suite à vos courriers des 23/01/23 et 06/02/23 concernant le dossier cité en objet et vous prions de bien vouloir trouvez ci-joint notre réponse à votre questionnaire... Nous avons bien pris note de la possibilité de nous rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de notre compte en ligne pour nous permettre, le remplissage de notre questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Nous vous rappelons qu’en l’état le mode de fonctionnement de votre site “ questionnaire-risquepro”, au demeurant facultatif, est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier que votre caisse a prévues...”.
Aux termes du courrier du 23 janvier 2023, la caisse a informé l’employeur, qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse pour consulter le dossier du 24 avril 2023 au 05 mai 2023, en prenant rendez-vous au 3679. Ainsi, l’employeur était informé des modalités de consultation du dossier autrement que par le site “risquepro”.
Dès lors, l’employeur pouvait donc parfaitement avoir connaissance de l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’instruction de la caisse et aurait pu formuler ses éventuelles observations.
En conséquence, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce moyen.
*Sur l’inopposabilité résultant de la date de première constatation médicale de la maladie
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle (nécessaire pour vérifier la condition relative au délai de prise en charge) concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ainsi, la date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial et, celle-ci peut être fixée par le médecin conseil de la caisse à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré, sans qu’elle ne ressorte nécessairement d’un certificat médical.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle en date du 26 octobre 2022 et du certificat médical initial en date du 09 janvier 2021, que la date de première constatation médicale de la maladie avait, été fixée en août 2020.
Dans la fiche de liaison médico-administrative maladie du 17 janvier 2023, le médecin-conseil a retenu la même date de première constatation médicale fixée au certificat médical initial du 09 janvier 2021, soit le 24 août 2020. Il a expressément mentionné que cette date était fixée au regard des éléments contenus dans le certificat médical initial.
Cette concertation médico-administrative fait partie du dossier que l’employeur pouvait venir consulter du 24 avril 2023 au 05 mai 2023. Il a donc pu avoir accès, contradictoirement, aux motifs retenus par le médecin-conseil pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie.
Dès lors, la caisse, qui a suffisamment informé l’employeur de la date de première constatation médicale retenue, a respecté son obligation et l’employeur a eu la possibilité de discuter la date de première constatation médicale retenue.
Aussi, le moyen d’inopposabilité ne sera pas retenu.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [5] , succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse du Val d’Oise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
DÉCLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise en date du 10 mai 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par monsieur [W] [V] le 26 octobre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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