Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N°124
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6V
IMM/CO
Décision déférée du 14 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022F00178
M.BENLAFQUIH
S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS
C/
Me [D] [R] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.R.L. B.A.O.
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. CARDINAL PARTICIPATIONS RCS PARIS-
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Me [D] [R] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. B.A.O.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE SELAS EGIDE, prise en la personne de [D] [R]
Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats :C.OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
exposé des faits
La Sarl BAO exploite à [Localité 6] depuis le 14 mars 2014 à l'enseigne 'le bouche à oreille' une activité de restauration.
Elle est locataire de la Sas Cardinal Participations selon contrat de bail commercial d'une durée de 10 années à compter du 18 décembre 2016.
Le 13 novembre 2015, Ie Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl Bao.
La société Cardinal Participations a déclaré une créance pour un montant de 11.617,96 € qui a été admise au passif à titre privilégié.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de continuation de Ia société BAO sur 7 années, intégrant la créance du bailleur.
La Sarl BAO a sollicité une modification de son plan de redressement, qui lui a été accordée par jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 2020.
Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal de commerce a fait droit à la requête de la Sarl BAO et prolongé la durée du plan à 10 ans et réduisant à 5% du passif le remboursement au titre de Ia 5ème annuité.
Le 13 avril 2021, sur assignation de la Sas Cardinal Participations le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté Ia résiliation du bail commercial avec effet au 4 octobre 2020 par l'effet de la clause résolutoire,
- condamné la société BAO à payer par provision la somme de 34.407,60 €,
correspondant aux loyers échus avant le 12 mars 2020 et ceux échus sur la période,
courant du mois de juin au mois d'octobre 2020,
- accordé un report de 24 mois a compter de la signification de l'ordonnance pour règlement de la provision allouée de 34 407,60 €,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais de grâce ainsi accordés,
- rejeté la demande de provision sur les autres loyers sur Ia période du 16 mars au 10 mai 2020 et depuis le 30 octobre 2020.
Par exploit du 21 juillet 2021, la bailleresse a assigné le Sarl BAO devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et voir ordonner l'expulsion. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par exploit du 13 janvier 2022, Ia Sas Cardinal Participations a saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan de redressement arrêté le 6 octobre 2016 et de liquidation judiciaire de la Sarl BAO.
Par jugement du 14 avril 2022, Ie tribunal de commerce a débouté la Sas Cardinal Participations de l'ensemble de ses demandes, la Sarl BAO de sa demande au titre de |'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Cardinal Participations aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la Sas Cardinal Participations a interjeté appel de cette dernière décision.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation de la Sas Cardinal Participations demandant à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions la decision entreprise,
- Débouter Ia societe BAO et la societe Egide prise en la personne de Maitre [D] [R] de l'ensembIe de leurs demandes dirigées contre Ia société Cardinal Participations
- Ordonner la resolution du plan ordonne au benefice de la societe BAO par jugement du Tribunal de Commerce de ceans le 6 octobre 2016 (et modifie par la suite) et l'ouverture d'une procedure de liquidation judiciaire a son encontre,
- Condamner la societe BAO a payer à la société Cardinal Participations une somme de 2.500 euros au titre de l'articIe 700 du CPC (première instance),
- Débouter la societe BAO de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner la societe BAO a payer à la société Cardinal Participations une somme de 2.500 euros au titre de I'articIe 700 du CPC (d'appel),
- Condamner la societe BAO au paiement des entiers dépens de premiere instance et d'appel aux motifs que la SARL BAO n'est pas à jour du paiement des echeances du plan, qu'eIle ne regle pas ses loyers et charges courants et qu'elle est donc en etat de cessation des paiements.
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation de la Sarl BAO et la Selas Egide demandent à Ia Cour de :
- Confirmer Ie jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 14 juin 2022 (2022F01178) en toutes ses dispositions,
Et en conséquence :
- juger Ia demande de résolution du plan de redressement de Ia société BAO soutenue par la société Cardinal Participations infondée,
- Condamner la société Cardinal Participations à régler 0 la société BAO la somme de 3 500 € au titre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance.
Vu l'avis du Procureur Général notifié le 23 novembre 2022 demandant à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 14 juin 2022en toutes ses dispositions.
Motifs :
L'article L626-27 du code de commerce prévoit qu'en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à I'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. II y est seul habilité. Lorsque le commissaire à I'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
La société Cardinal participation sollicite, au visa de ce texte la résolution du plan de redressement de la société BAO et l'ouverture de sa liquidation judiciaire et fait valoir en premier lieu que la société BAO n'a pas honoré les échéances du plan et en second lieu que cette société est en état de cessation des paiements.
- sur le respect des échéances du plan :
Il appartient au demandeur à l'action en résolution du plan de démontrer l'inexécution du plan qu'il invoque.
En l'espèce, la société bailleresse soutient que la société BAO n'a pas réglé les échéances du plan modifié le 14 avril 2022 et qu'elle reste débitrice de la 5ème annuité d'octobre 2021, soit 580, 89 € et de celle du 1er semestre de la 6ème annuité, soit 290, 45 €.
Le plan de continuation arrêté le 6 octobre 2016 a fait l'objet de modifications par jugements du 12 novembre 2020 et du 14 avril 2022. Cette seconde modification a eu pour effet de porter à 10 années la durée du plan et de limiter à 5 % du passif le remboursement de la 5ème anuitée.
Dan son rapport du 25 novembre 2021, le commissaire à l'exécution du plan souligne que le débiteur a apuré les 4 premières annuités du plan et, dans le cadre de la présente instance, il établit que la 5ème et la 6ème annuité ont bien été réglées (pièce 23 et 24).
La démonstration d'une inexécution du plan imputable à la société BAO n'est donc pas rapportée.
- sur l'état de cessation des paiements :
L'article L631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
Au soutien de ses prétentions, la société Cardinal Participations fait valoir que la locataire est débitrice d'une somme de 123.898,61 € au titre des loyers échus depuis l'adoption du plan, selon décompte arrêté au 1er août 2022, malgré plusieurs relances.
S'il n'est pas imposé au créancier qui invoque l'état de cessation des paiements de son débiteur d'établir qu'il dispose d'un titre exécutoire, il lui appartient en revanche d'invoquer le défaut de paiement d'une créance certaine et exigible.
En l'espèce, la société bailleresse a saisi le juge des référés, puis le tribunal judiciaire d'une demande en résolution du bail en raison du non- paiement des loyers pour la période postérieure à l'adoption du plan. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés a condamné la société BAO au paiement d'une provision de 34.407, 60 € tout en lui accordant un report de 24 mois à compter de la signification de l'ordonnance pour le règlement de sa dette. L'instance au fond devant le tribunal judiciaire est toujours pendante.
Le jugement déféré a retenu à juste titre que la créance de la bailleresse résultant de la condamnation prononcée par le juge des référés n'était pas exigible eu égard aux délais accordés à la débitrice. Au jour ou la cour statue, cette créance n'est toujours pas exigible.
La société Cardinal ne justifie pas non plus, pour les loyers non compris dans la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés, d'une créance certaine puisque dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire saisi au fond, la société BAO a invoqué plusieurs inexécutions contractuelles de la société Cardinal Participations et contesté être débitrice des loyers réclamés.
Enfin, la société BAO et le commissaire à l'exécution du plan justifient du règlement des loyers pour la période comprise entre décembre 2021 et juillet 2022, ainsi que du bénéfice d'aides publiques qui ont permis à l'entreprise de bénéficier de la trésorerie nécessaire pour lui permettre, outre le règlement des échéances du plan, d'honorer ses dettes courantes.
La démonstration d'une impossibilité de faire face à un passif exigible avec un actif disponible n'est donc pas rapportée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante en cause d'appel, la société Cardinal Participations supportera les dépens et devra indemniser la société BAO des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Cardinal Participations aux dépens d'appel,
Condamne la société Cardinal Participations à payer à la société BAO la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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