Texte intégral
Du 15 mars 2024
58B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03207 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHZV
[S] [C]
C/
Société GAN ASSURANCES
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2023
délibéré du 26 janvier 2024 prorogé au 15 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2022, M [S] [C] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité aux fins de voir GAN condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 6367,90 € au titre de la perte de loyers générée par le dégât des eaux en date du 13 novembre 2018 augmentée des intérêts prévus à l'article 1344-1 du code civil ;
* 544,50 € au titre des dommages matériels générés par le dégât des eaux du mois de janvier 2021 augmentée des intérêts prévus à l'article 1344-1 du code civil ;
* 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Après 8 renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 novembre 2023.
M [S] [C] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il expose qu'il est propriétaire-bailleur d'un logement dans la Résidence [Adresse 5] ; qu'il y a eu un dégât des eaux dans l'appartement le 13 novembre 2018 déclaré par les locataire à leur assureur, qu'après recherches de fuite l'origine a été identifiée le 4 septembre 2019 notamment une fissure du tube des eaux usées et les travaux achevés le 5 octobre 2019. il précise que GAN était l'assureur de la copropriété l'a indemnisé des dommages matériels mais pas de la perte de loyers entre le congé des occupants du fait du dégât des eaux (24 janvier 2019) et la remise en location après travaux (22 octobre 2019) alors que la convention IRSI prévoit la prise en charge des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels (titre 7 paragraphe 4). Il reproche à GAN la tardiveté de son règlement qui a retardé la remise en état.
Sur le second dégât des eaux, l'expert a conclu à l'éloignement de la VMC de la salle de bains ce qui provoque de l'humidité, or la vmc a été posée lors des travaux de 2019 et constitue bien une partie commune de l'immeuble.
La SA GAN ASSURANCES représentée par conseil a conclu au débouté des demandes et sollicite reconventionnellement la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Il précise qu'il était assureur de la copropriété, qu'il n'est pas responsable de la perte de chance. Il ajoute que rien ne démontre le lien entre la fuite et le départ des locataires suivi de 6 mois de non location ; qu'au contraire l'état des lieux montre un logement en mauvais état, vétuste dans d'autres pièces que celles concernées par le dégât des eaux. S'agissant du second sinistre, il expose que les ponts thermiques ne sont pas couverts par la convention IRSI.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 et prorogée au 15 mars 2024 pour cause de surcharge.
DISCUSSION
Vu la convention d'indemnisation et de recours des sinistres Immeuble (IRSI), pour simplifier et accélérer le règlement des sinistres dégâts des eaux et incendie notamment en désignant l'assureur gestionnaire chargé de la gestion du sinsitre et l'assureur qui prend en charge les dommages,
Il est constant que GAN était l'assureur responsabilité civile et dommages de la copropriété et qu'il a pris en charge le sinistre dans la mesure où M [C] était copropriétaire non occupant non assuré.
La convention IRSI prévoit outre la prise en charge des dommages matériels, celles des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels et ainsi notamment conformément à l'annexe 2 "les pertes de loyers : loyer perdu par le bailleur du fait du sinistre".
En l'espèce, le dégât des eaux est survenu le 13 novembre 2018, et les locataires de M. [C] l'ont déclaré à leur assureur le 14 novembre 2018 alors qu'une première réunion d'expertise a eu lieu le 14 décembre 2018.
Les locataires ont donné congé le 24 janvier 2019. Si la proximité des dates peut laisser penser que le congé fait suite au sinistre, il n'est pas produit par le demandeur de copie du courrier mentionnant le motif invoqué par les locataires. Par ailleurs le gestionnaire du bien ne fait pas mention de ce motif non plus et l'état des lieux de sortie ne fournit aucune indication sur la cause. Par ailleurs, le bien n'était pas en bon état. Enfin, il n'est pas démontré l'impossibilité de relouer le bien, le gestionnaire indiquant à M [C] dans son courrier du 29 janvier "faire le nécessaire pour relouer le bien dans les plus brefs délais". Au surplus, la tardivité de la prise en charge et de l'indemnisation n'est pas avérée.
Ainsi faute pour M [C] de démontrer le lien entre le sinistre et l'absence de location et donc de revenus locatifs, la demande de condamnation sera rejetée.
S'agissant du second dégât des eaux de janvier 2021, il ressort du rapport d'expertise qu'il est dû à l'existence d'un pont thermique en façade, à l'absence de fenêtre et à une VMC mal placée. Or la convention IRSI exclut au titre de son champ d'application les dégâts des eaux liés aux infiltrations par façades, murs enterrés, menuiseries extérieures et les phénomènes de condensation ou d'humidité sans relation avec un dégât des eaux relevant de la convention. Même si la VMC a pu être mise en place dans le premier dégât des eaux, le lien avec le dégât précédent n'est pas avéré.
En conséquence, la demande sera également rejetée.
M [C] succombant assumera la charge des dépens et en conséquence sera condamné à verser à GAN la somme de 1000 € au titre de la participation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M [S] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M [S] [C] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M [S] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué et Nous avons signé avec le Greffier Nous assistant
Le Greffier Le Juge
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