Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMV5
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juin 2017 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n° 17011
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [N] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par son époux, M [K] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
La SELARL CABINET [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu le recours formé par M. et Mme [K] le 6 juillet 2017 à l'encontre de la décision rendue le 12 juin 2017 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui a :
- constaté que M. [T] [P] a d'ores et déjà perçu la somme de 3 000 euros TTC au titre de ses honoraires selon échange de courriels des 2 et 8 novembre 2016,
- fixé les honoraires réellement dus à M. [T] [P] à 1 800 euros TTC,
- ordonné en conséquence le remboursement du trop versé à hauteur de 1 200 euros TTC,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens incluant les frais de la signification éventuelle de la décision à la charge de M. [T] [P] .
Vu le recours exercé auprès du premier président de cette cour par M. et Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2017 au motif que les honoraires perçus par M. [T] [P] ont été de 3 000 euros HT et non pas TTC comme indiqué dans la décision rendue par le délégué du bâtonnier .
Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le délégué du premier président de cette cour qui a:
- mis hors de cause M. [T] [P],
- infirmé la décision déférée en ce qu'elle vise M. [T] [P] et lui a ordonné de restituer la somme de 1 200 euros TTC,
- constaté que la Selarl M. [T] [P] a perçu la somme de 3 600 euros TTC au titre de ses honoraires,
- fixé les honoraires de la Selarl M. [T] [P] à la somme de 1 800 euros TTC,
- ordonné le remboursement par la Selarl M. [T] [P] à M. et Mme [K] de la somme de 1 800 euros TTC,
- rejeté toute autre demande,
- laissé les dépens à la charge de la Selarl M. [T] [P] .
Vue la requête aux fins de retranchement fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile déposée par la Selarl [T] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 mars 2021 .
Entendues à l'audience du 24 mai 2022 les parties en leurs observations :
- la Selarl [T] [P] qui fait valoir que l'ordonnance du 2 mars 2021 a statué sur ' des choses non demandées ' et qui sollicite que soit retranchée la disposition suivante : ' Ordonnons le remboursement par la Selarl [T] [P] à M. et Mme [K] de la somme de 1 800 euros TTC ' .
- M. [K] tant en son nom qu'en sa qualité de mandataire spécialement désigné de son épouse qui s'oppose à la requête .
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de sa requête la Selarl [T] [P] fait valoir que dans leur recours M. et Mme [K] ne l'ont pas mise en cause et n'ont pas demandé sa condamnation de sorte que par sa décision le délégué du premier président a statué ' ultra petita '.
Les époux [K] répliquent que cette question juridique échappe à leurs connaissances, que M. [T] [P] n'a pas contesté la décision du bâtonnier et qu'ils ignoraient qu'il agissait en sa qualité de dirigeant de la Selarl [T] [P] .
L'article 464 du code de procédure civile dispose :
' Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé .'
L'article 463 du même code prévoit que ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens .(..........) '.
En l'espèce dans sa décision du 2 mars 2021 le délégué du premier président après avoir fixé à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires revenant à la Selarl M. [T] [P], disposition au demeurant non remise en cause par cette société dans sa présente requête, a ordonné le remboursement par celle-ci à M. Et Mme [K] de la somme par eux trop versée de 1 800 euros TTC .
Dans leur correspondance du 26 décembre 2020 les époux [K], après avoir demandé en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, à être dispensés de comparaître à l'audience du 5 janvier 2021, ont sollicité, sans autre précision, le remboursement d'un trop versé d'un montant de 1 800 euros TTC .
Pour autant dans un précédent courrier du 1 er mars 2020 expédié en vue de l'audience prévue le 20 mars 2020 ils avaient expressément sollicité la condamnation de M. [T] [P] et/ou la Selarl [T] [P] ' à la restitution intégrale des honoraires versés (....) à défaut la restitution de la somme rectifiée et jugée par le Bâtonnier de [Localité 5] ' .
La procédure de contestation d'honoraires d'avocat étant orale, dés lors que les époux [K] ont été dispensés de comparaître à l'audience de plaidoiries, pour statuer sur la contestation d'honoraires dont il était saisi le délégué du premier président devait tenir compte de tous les écrits que ceux-ci ont déposés à cette fin .
Il s'en suit qu'en condamnant la Selarl [T] [P] à leur restituer la somme de 1 800 euros TTC, le délégué du premier président n'a pas statué au delà des demandes présentées par les époux [K] .
Il convient en conséquence de rejeter la requête aux fins de retranchement présentée par la Selarl [T] [P].
En l'état de la décision rendu il n'apparaît pas inéquitable de ne pas accueillir la demande formée par la Selarl [T] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au Greffe,
Rejette la requête aux fins de retranchement fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile déposée par la Selarl [T] [P] ,
Déboute la Selarl [T] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la Selarl [T] [P] .
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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