Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/140
Rôle N° RG 22/00050 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUAI
[X] [R]
[K] [F] épouse [R]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile RODRIGUEZ
Me Valérie REDON-REY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01516.
APPELANTS
Monsieur [X] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/13319 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 29 Juin 1989 à TOULON,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [F] épouse [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/13310 du 17/12/2210 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 14 Juin 1994 à BIZERT,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [T]
né le 24 Juin 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 juillet 2018, M. [N] [T] a donné à bail à M. [X] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], à la [Localité 6] ([Localité 3]) moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par avenant en date du 12 octobre 2018, ce bail a également été consenti à Mme [K] [F] épouse [R] en tant que colocataire solidaire et indivis de son époux.
Le 12 mars 2021, M. [T] a fait signifier aux époux [R] un commandement de payer la somme de 2 399,43 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, M. [T] a, par exploit d'huissier du 8 juillet 2021, assigné les époux [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2021, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 12 mai 2021 par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
ordonné aux époux [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion des époux [R] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique ;
condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [T] la somme de 6 018,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision correspondant aux loyers, charges, indemnités impayés jusqu'à septembre 2021 inclus ;
condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [T] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 602,90 euros à compter d'octobre 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
condamné in solidum les époux [R] à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les époux [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte du 3 janvier 2022, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [R] sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
leur accorde les plus larges délais de paiement ;
leur accorde les plus larges délais pour quitter les lieux ;
suspende les effets de la clause résolutoire le temps des délais accordés ;
déboute M. [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
le condamne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [T] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamne in solidum les époux [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne in solidum aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Il résulte des articles 561 et suivants du code de procédure civile que la cour ne doit statuer que sur les chefs de l'ordonnance expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
En l'occurrence, alors même que les époux [R] ont repris, dans leur déclaration d'appel, tous les chefs de l'ordonnance critiquée, il apparaît qu'ils ont, concernant le premier chef critiqué, demandé à ce que la cour infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a « prononcé » la résiliation du bail, et ce, alors même que le premier juge a « constaté » cette résiliation.
Il est manifeste qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, de sorte qu'il y a lieu de considérer, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, que ce chef critiqué de l'ordonnance attaquée lui a bien été dévolu.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l'espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé dans un article VIII du contrat que ce dernier sera résilié de plein droit, à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 12 mars 2021 visant la clause résolutoire porte sur une somme principale de 2 399,43 euros correspondant à un arriéré locatif arrêté au 1er mars 2021, loyer du mois de mars 2021 inclus.
Il n'est pas contesté que les époux [R] ne régleront pas plus les causes du commandement dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, la dette locative s'établissant à 3 605,23 euros à la date du 10 mai 2021, loyer du mois de mai 2021 inclus.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail acquise au 12 mai 2021.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement des époux [R] et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 3 002 euros, n'ayant été prononcée que le 9 juin 2021, ils n'avaient, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler leur dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si la bailleresse verse aux débats une autre décision prise par la même commission le 4 août 2021, par laquelle elle décide d'imposer un effacement total des créances par des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 3 002 euros, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette, à supposer que ces mesures soient validées par la commission, ce qui suppose qu'aucune contestation n'ait été formée dans les délais impartis, ne prive pas le bailleur de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 12 mai 2021, soit avant même la saisine de la commission et la décision de recevabilité intervenue le 9 juin 2021.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 12 mai 2021.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, M. [T] démontre avoir, par courrier recommandé en date du 11 août 2021, contesté auprès de la Banque de France la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 4 août 2021, par laquelle elle décide d'imposer un effacement total des créances des époux [R] par des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 3 002 euros.
Etant donné que les parties n'allèguent ni ne démontrent la moindre décision qui aurait été prise suite au recours formé par M. [T], les mesures prises par la commission doivent être considérées comme n'étant pas entrées en application en l'absence de décision définitive, de sorte qu'aucune partie de la dette locative due par les époux [R] ne doit être effacée.
Or, à l'examen du dernier décompte actualisé au 1er décembre 2022, échéance du mois de décembre 2022 incluse, les époux [R] étaient redevables d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation d'un montant non sérieusement contestable de 13 606,64 euros, après déduction de la somme de 994,57 euros portée au débit du compte au titre de frais liés à la procédure de référé initiée par le bailleur.
Les époux [R] ne contestent aucunement les décomptes versés aux débats par M. [T], pas plus que le montant de la provision auquel ils ont été condamnés par le premier juge.
Il reste que M. [T], qui ne sollicite que la confirmation de l'ordonnance entreprise, n'a pas entendu demander à la cour d'actualiser sa créance locative à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 6 018,13 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés jusqu'au mois de septembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 602,90 euros à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'au départ effectif des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en l'état de la preuve d'une contestation formée par le bailleur à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var entendant imposer un effacement de la dette locative des époux [R] à hauteur de 3 002 euros dans le cadre de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge ne doit, en application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation, qu'à la condition pour les locataires de s'être acquittés du paiement des loyers et charges conformément aux termes convenus par le bail depuis le mois de juin 2021, la dette locative de 3 002 euros correspondant à la période antérieure.
En effet, les locataires qui bénéficient d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation doivent, pour pouvoir prétendre aux délais de paiement susvisés lorsque le juge constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, avoir repris le paiement du loyer et des charges.
Tel n'est pas le cas des époux [R], tel que cela résulte des décomptes versés aux débats par M. [T] qui révèlent un arriéré locatif qui est passé de 3 002 euros en mai 2021 à 6 018,13 euros en septembre 2021 et à 13 606,64 euros en décembre 2022.
Si les époux [R] peuvent solliciter des délais de paiement de droit commun en application de l'article 1343-5 du code civil, encore faut-il qu'ils établissent leurs capacités financières à apurer l'arriéré locatif en plusieurs mensualités, qui ne peuvent excéder 36 mois, tout en réglant le montant des loyers et des charges courants, ce qui supposerait des versements de plus de 980 euros par mois.
Dès lors que les époux [R] ne justifient avoir perçu, au mois de novembre 2021, dans le cadre d'une mission d'intérim effectuée par M. [R], qu'un salaire net de 1 091,13 euros, ils ne démontrent pas pouvoir apurer la dette locative sur une période de 36 mois, en plus de régler leurs loyers et charges courants.
Si la cour doit tenir compte des difficultés financières rencontrées par les locataires, elle doit également tenir compte des intérêts et des besoins du bailleur, en particulier lorsqu'il s'agit d'un bailleur privé, comme en l'espèce, lequel ne peut pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par ses locataires.
En conséquence, il y a lieu de débouter les époux [R] de leur demande de délais de paiement formée pour la première fois à hauteur d'appel et, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants des lieux avec, au besoin, le concours de la force publique, mais de l'infirmer en ce qu'elle a ordonné leur expulsion immédiate en disant :
qu'il sera procédé en cas d'expulsion, conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devra être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, conformément aux dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
En effet, les époux [R], qui ne sont pas entrés dans les lieux par suite d'une voie de fait, bénéficient de plein droit des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution rappelés ci-dessous.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L'article L 412-1 du code des procédure civile d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L 412-2 du même code dispose que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L'article L 412-3 du même code énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l'espèce, sans remettre en cause les difficultés personnelles et financières des époux [R], il convient de relever que ces derniers, qui ont d'ores et déjà bénéficié de longs délais depuis le début de la procédure initiée le 21 mars 2021 par la délivrance du commandement de payer, soit depuis près de deux ans, ne sont pas expulsables avant le 31 mars 2023.
En outre, si les époux [R] affirment avoir entrepris des démarches en vue de leur relogement dans le parc social, il n'en rapportent aucunement la preuve.
Il y a donc lieu de rejeter les délais de quitter les lieux sollicités par les époux [R], en plus des délais qu'ils bénéficient d'ores et déjà de plein droit en application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [R] à verser à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Dès lors que les époux [R] n'obtiennent pas gain de cause à hauteur d'appel, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner in solidum à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le chef de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties a bien été dévolu à la cour ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion immédiate de M. [X] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit qu'il sera procédé en cas d'expulsion, conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;
Dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il devra être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, conformément aux dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute M. [X] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute M. [X] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter lieux ;
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] à verser à M. [N] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum M. [X] [R] et Mme [K] [F] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente