Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 83 / 2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04730 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUIC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/02128
APPELANTE
S.A.S. EURODEP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 439 026 139
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
INTIMEES
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 7]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat FO EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Nicolas TRUC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le 21 septembre 2018, le syndicat FO Europe et Mme [E] [W] ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester la régularité du licenciement de cette dernière notifié par la société Eurodep mais également pour obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 20 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté Mme [E] et le syndicat FO Eurodep de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 23 février 2021, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep ont interjeté appel de ce jugement.
Le 23 mai 2021, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep ont notifié par RPVA leurs conclusions d'appelants.
Le 25 août 2021, la société Eurodep a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2022, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Eurodep le 25 août 2021.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 25 août 2021.
Par requête du 26 avril 2022, la société Eurodep a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
-déclarer par conséquent recevables les conclusions de la société Eurodep notifiées le 25 août 2021,
-débouter Mme [K] et le syndicat FO Eurodep de leurs demandes visant à faire déclarer irrecevables les conclusions de la société EURODEP et de toutes autres demandes,
-laisser les dépens de l'incident à la charge de l'appelant.
Au soutien de cette requête, la société Eurodep fait notamment valoir que :
-L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe,
-Conformément à l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911,
-En procédure civile, la Cour de cassation a défini la force majeure ainsi : « Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable », (Cour de cassation, 2ème civ., 25 mars 2021 n° 20-10.654)
-Alors qu'il finalisait ses conclusions en vue de leur notification le lundi 23 août, Maître Marc Desgranges, avocat de la société Eurodep, a été victime d'un accident la veille, soit le dimanche 22 août 2021,
-L'accident a nécessité une hospitalisation avec repos, surveillance clinique puis soins à domicile,
-Cet accident et ses conséquences sont non imputables au fait de la partie et revêtent un caractère insurmontable au sens de l'arrêt de la Cour de cassation,
Maître Desgranges, avocat plaidant et donc rédacteur des écritures, était dans l'impossibilité absolue d'achever ses conclusions et de les transmettre à son correspondant, avocat postulant, alors qu'il souffrait d'un traumatisme crânien et qu'il était placé cliniquement sous surveillance.
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Mme [E] et le syndicat FO Eurodep contestent toute force majeure ayant pu faire obstacle au respect du délai imparti à l'intimée pour conclure.
Ils sollicitent ainsi :
- la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 avril 2022,
- la condamnation de la société Eurodep au paiement à Mme [E] d'une somme de 2 000 euros et au syndicat FO Eurodep d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société Eurodep aux dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
Sur ce :
La société Eurodep qui ne conteste pas avoir notifié, le 25 août 2021, ses conclusions d'appelante après l'échéance, prévue le lundi 23 août 2021, du délai de 3 mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions d'intimée, sollicite, en substance et en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état le 12 avril 2022 en ce que son conseil, Me Marc Desgranges, a été victime d'un accident le 22 août 2022, l'ayant empêché de respecter le délai pour conclure et qu'elle tient pour un cas de force majeure.
Mme [E] et le syndicat FO Eurodep contestent l'existence de celle-ci en l'absence de preuve d'un événement imprévisible et irrésistible ayant pu empêcher Me Desgranges ou son cabinet de conclure dans les délais.
Au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la force majeure se caractérise par une ou des circonstances non imputables présentant un caractère insurmontable.
Le certificat médical produit confirme que Me Desgranges, avocat de la société Eurodep, a été victime d'un accident "avec traumatisme crânien et plaie du visage... (ayant) nécessité repos et surveillance clinique ainsi que des soins infirmiers à domicile pour pansements quotidiens jusqu'à cicatrisation" le dimanche 22 août 2021, soit la veille du jour d'échéance du délai de 3 mois susvisé.
Cet accident, en raison de sa gravité et de ses conséquences physiques caractérise, aux yeux de la cour, une circonstance non imputable et insurmontable ayant été de nature à empêcher le conseil de l'intimée de conclure dans les délais, s'agissant, par ailleurs, d'une affaire dont il avait personnellement la charge au sein de son cabinet.
La force majeure étant ainsi retenue, l'ordonnance déférée sera, en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, infirmée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'incident seront laissés à la charge de Mme [E] et du syndicat FO Eurodep.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur déféré,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau :
Déclare recevables en application de l'article 910-3 du code de procédure civile les conclusions de la société Eurodep notifiées le 25 août 2021 ;
Renvoie le dossier à la chambre de la mise en état pour poursuite de la procédure sous le numéro RG 22.04730 ;
Laisse les dépens de l'instance d'incident à la charge de Mme [E] et du syndicat FO Eurodep.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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