Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Biscuiterie de Champagne, 1, rue F. de Guise, BP. 25 à Bar-le-Duc (Meuse),
2 / de l'ASSEDIC, 2, Rond-Point Marguerite à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que les moyens exposés par Mme X... se limitent à l'énoncé des cas d'ouverture invoqués et ne permettent pas de savoir en quoi la décision attaquée encourt les reproches qui lui sont faits ;
qu'ils ne peuvent donc qu'être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités et l'ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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