Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
[Adresse 20] et PRP
N° RG 23/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRP
JUGEMENT
Minute : 24/00265
Du : 29 mars 2024
PRS DE SEINE-SAINT-DENIS (RAR 1815510300373)
C/
Monsieur [T] [C]
LA [15] (60169579194)
CRCAM DE PARIS ET IDF (65095202548)
OPH DE [Localité 13] (L/2200063)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (2209723)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 13 mai 2024
Á toutes les parties, à l’avocat et à la [16] [Localité 19] [Localité 18]
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 mars 2024 ;
Par Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctionsde juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue sous la présidence de Isabelle LIAUZU, Vice présidente chargée des fonctionsde juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
PRS DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 8] - [Localité 12]
Représenté par [H] [S], inspecteur à la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint Denis, selon pouvoir en date du 14 décembre 2023 annexé au procès verbal d’audience du 15 décembre 2023
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3] - [Localité 13]
Assisté de Maître Amélie ELMALEH, avocat au barreau de Paris
LA [15]
[Adresse 20] - [Localité 14]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE PARIS ET IDF
[Adresse 4] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
OPH DE [Localité 13]
[Adresse 5] - [Localité 13]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 7] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 4 septembre 2023.
Par courrier du 20 septembre 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Saint-Denis conteste la décision de recevabilité en raison de la mauvaise foi aux motifs que :
- le contrôle de la SARL [17] dont Monsieur [C] était le gérant a démontré qu’il avait reçu des revenus non déclarés et qu’en plus de la défaillance déclarative il y a eu des manoeuvres frauduleuses au niveau de la TVA,
- le contribuable s’est vu notifier des avis d’impôts sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires pour les années 2013 et 2014, mis en recouvrement en 2017 pour un montant restant dû de 39.211,77 euros et n’a jamais pris contact avec ses services, toutes les sommes appréhendées l’ayant été par voie de saisies,
- il a sous évalué son revenu mensuel dans sa déclaration à la commission de surendettement: il a touché 2.182 mensuels en 2022 et non 1 850 euros et le montant se monte à 2 310 euros depuis le début de l’année 2023,
- 75% de l’endettement provient du contrôle fiscal.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 4 octobre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-Saint-Denis maintient sa contestation, reprenant les moyens de son courrier de contestation, à l’exception de celui relatif à la part de la dette fiscale dans l’endettement.
Il ajoute que la société dont Monsieur [C] était le gérant a été placée en liquidation judiciaire pour éluder le paiement de l’impôt et que l’intéressé a déposé un dossier de surendettement pour échapper au paiement de sa dette.
Monsieur [C] demande à être déclaré recevable.
Il fait valoir que :
- la bonne foi se présume,
- il n’a eu aucune pénalité pour mauvaise foi dans son redressement personnel mais seulement des pénalités de retard,
- il a communiqué à la commission ses justificatifs de ressources en toute transparence,
- il a saisi la commission de surendettement pour essayer de stabiliser sa situation ne parvenant plus à régler son loyer en raison des saisies administratives à tiers détenteur opérées par le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de SEINE SAINT DENIS ayant perduré après la déclaration de recevabilité et n’ayant fait l’objet d’un remboursement qu’un mois et demi après de multiples demandes,
- il est chauffeur routier en contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019.
Il ajoute qu’il fait l’objet d’une assignation en résiliation de bail et expulsion à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2024.
Le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de SEINE SAINT DENIS répond qu’il ne conteste pas le délai de remboursement de la saisie administrative à tiers détenteur opérée après la décision de recevabilité, qu’il a été appliqué une majoration de 40% sur la société et de 10% à Monsieur [C], ce qui est classique.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
Il est constant qu’il n’a pas été appliqué à Monsieur [C] de majoration pour manquement délibéré, mais uniquement une majoration de 10% pour retard dans le paiement de l’impôt, étant observé que les pénalités pouvant avoir été appliquées à la personne morale sont indifférentes à la présente instance ;
La circonstance qu’il n’a pas pris contact avec le service chargé du recouvrement pour s’acquitter de sa dette n’est pas en elle-même constitutive de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ;
Il ressort des pièces figurant au dossier transmis par la commission que Monsieur [C] a fait état d’un salaire de 1 954,48 euros dans sa déclaration de surendettement et a communiqué son bulletin de salaire du mois de décembre 2022, ainsi que ceux d’avril, mai et juin 2023 ;
Si la fiche de paye de décembre 2022 fait apparaître un salaire mensuel moyen de 2 168 euros et celui de juin 2023 de 2 122 euros, il demeure que l’évaluation des charges et ressources figurant sur l’état descriptif est réalisée par la commission de surendettement et non par le débiteur lui-même, étant observé que la différence entre le montant retenue par la commission et ceux invoqués par le POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de SEINE SAINT DENIS procède manifestement de la non prise en compte par celle-ci des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt ;
Il ne peut donc être fait grief à Monsieur [C] d’avoir sous évalué ses revenus dans sa déclaration ;
La preuve de la mauvaise foi de Monsieur [C] dans la constitution de sa situation de surendettement ou dans la constitution de son dossier n’est donc pas rapportée ;
Il sera en conséquence déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [T] [C] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte:
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision;
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge,
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