Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKB
N° de Minute : 1602/22
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 28 Novembre 1976 à [Localité 6] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 septembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 septembre 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2022 ;
Vu le mail adressé au greffe ce 10 septembre 2022 à 11 h 16 par le centre de rétention de [2] indiquant que l'escorte par manque d'effectif ne pouvait déférer les personnes retenues à la Cour ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et de faire comparaitre M. [K] [L] par visioconférence ce jour à 13 h 00 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] né le 28 novembre 1976 à [Localité 6] (Maroc), ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2021, notifiée le 14 octobre 2021, avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Douai par arrêt du 14 avril 2022.
M. [L] a fait l'objet d'un arrêté portant décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours pris le 5 juillet 2022 et notifié le 27 juillet 2022 à son adresse, sise [Adresse 1].
M. [L] présentant un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prévue le 8 septembre 2022 au départ de l'aéroport d'[Localité 4], le préfet de l'Aisne a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative le 5 septembre 2022, notifié le 6 septembre 2022 à 8 heures 50.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille rendue le 8 septembre 2022, dont M. [L] a interjeté appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève :
le respect des conditions de son assignation à résidence ;
l'absence d'assistance d'un interprète lors de son placement en rétention administrative et de la notification de ses droits ;
l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement postérieure à son placement en rétention ;
l'erreur manifeste d'appréciation entachant d'irrégularité l'arrêté préfectoral de placement en rétention eu égard au refus du concours d'un interprète, à l'existence effective de garanties de représentation, et faute de démonstration d'une obstruction à son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement à la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprétariat
S'agissant de la procédure de rétention, l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En l'espèce, entendu le 27 juillet 2022 au commissariat de police de [Localité 5], M. [L] avait admis savoir lire et écrire la langue française et avait signé son procès-verbal d'audition. Dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention le 6 septembre 2022 à 8 heures 50, et dans le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, M. [L] déclare comprendre le français mais ne pas savoir le lire, et accepte de signer les deux procès-verbaux de notification lus par l'agent notifiant.
Dans ces conditions, aucun grief ne s'attache à l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et des droits qui en résultent.
Ce moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L 731-2 du CESEDA que le placement en rétention administrative est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
En l'espèce il ressort de la procédure que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a été initialement placé en assignation à résidence administrative par l'autorité préfectorale le 5 juillet 2022, laquelle lui a été notifiée le 27 juillet 2022 pour une durée de 45 jours.
Ainsi l'étranger n'était plus maître d'aller et venir, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté spontanément l'obligation de quitter le territoire français.
Depuis son placement en assignation à résidence administrative, il n'est invoqué par le préfet de l'Aisne aucun manquement aux obligations inhérentes à la mesure d'assignation à résidence prononcée par l'autorité administrative, ni aucun changement notable dans sa situation administrative, personnelle et familiale.
L'intéressé dispose toujours de la même adresse, ainsi que le démontrent ses contrats de fourniture d'énergie et sa taxe d'habitation, s'est présenté spontanément aux rendez vous fixés afin de préparer son éloignement, et a remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises.
Dés lors en mettant fin à la mesure d'assignation à résidence sans éléments factuel nouveau et en plaçant l'étranger en rétention administrative pour une durée qui s'est avérée supérieure à 48 heures, l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment caractérisé le risque manifeste de fuite ni son absence de garantie de représentation, ni ses velléités d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement par le refus exprimé de se soumettre à un test PCR avant son placement en rétention, et a entaché son arrêté de placement en rétention administrative d'une erreur d'appréciation sur les critères de l'article L 731-2 précité.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de prononcer l'annulation de l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation.
Sur la notification de la décision à M. [K] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
PRONONCE l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 ordonnant le placement en rétention administrative de M. [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, GreffierClaire BERTIN, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [I]
Le greffier
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [L] le samedi 10 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [C] le samedi 10 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPKB
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