Texte intégral
N° RG 21/02220 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZEC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01375
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 06 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 17 Décembre 1952 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.M.C.V. AERAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claire BROUILLER de la SELARL CLB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mathieu BOMBARD de la SELARL MB AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, prorogé au 29 septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Aréas a nommé M.[T] en qualité d'agent général au sein de l'agence sise [Adresse 4] à compter du 1er janvier 2000. M. [T] s'est vu confier les contrats d'assurance IARD et «'vie'».
Ce mandat d'agent est soumis aux accords contractuels du 17 mars 2005 conclus entre la compagnie Areas et le syndicat Convergences. L'article 10 de ces accords, relatif à l'indemnité de cessation des fonctions, prévoit que l'indemnité versée à l'agent est calculée à partir de l'assiette des commisions auquel est appliqué un taux de rotation du portefeuille. Ce taux représente les résiliations rapportées au nombre de contrat constituant le portefeuille.
M. [T] a cessé ses fonctions le 31 décembre 2018.
Le 16 janvier 2019, la société Areas Dommages a notifié à M. [T] une indemnité de cessation de fonction de 283 535,86 € arrêtée au 30 décembre 2018 répartie comme suit':
Aréas Dommages hors affaires importante': 213 741 €
Affaire importante «'Groupe Emile Dufour'»': 65 810 €
Aréas Vie': 3 984,86 €.
Monsieur [T] a contesté le montant de cette indemnité devant la commission des traités et des primes. La commission a rejeté son recours le 27 novembre 2019.
Par acte du 5 mai 2020, M. [T] a assigné la société Areas dommages devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'obtenir le solde de son indemnité de fin de fonctions.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [T] à verser à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] aux dépens,
-constaté l'exécution provisoire.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [T] qui demande à la cour de :
-recevoir M. [T] en son appel et le déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
-réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux en date du 6 avril 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-condamner la société Areas à régler à M. [T], la somme de 66.874,94 euros au titre du solde de l'indemnité de cessation de fonctions lui revenant et pour aide au successeur,
-condamner la société Areas au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Areas aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Leroux-Bostyn, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [T] soutient que':
*La compagnie d'assurances a calculé à tort le taux de rotation sur période de treize mois en prenant en compte vingt et une résiliations à échéance du 1er février 2019.
*il n'est pas possible de prendre en compte les contrats résiliés avec prise d'effet au 1er février 2019 car ils sont toujours actifs au 31 décembre 2018, en cas de sinistre dans le courant du mois de janvier 2019, le risque est couvert par la compagnie d'assurances.
* au surplus les 21 contrats litigieux n'ont pas été résiliés en raison d'un problème avec M. [T].
*il a droit à une majoration de 5'% pour avoir aidé son successeur.
Vu les conclusions du 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Areas Dommages qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 6 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
-condamner M. [T] à régler à la compagnie Areas Dommages la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
La société Areas Dommages soutient que':
*le taux de rotation prend en considération l'ensemble des résiliations enregistrées au cours de l'exercice, quelle que soit la date d'effet des résiliations.
*M. [T] a perçu le montant correspondant à la majoration pour l'aide au successeur, de sorte que sa demande en paiement d'une majoration de 5'% doivent être rejetée.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur l'indemnité de cessation de fonctions':
Il résulte des dispositions de l'article 10 des Accords Contractuels du 17 mars 2005' que': «'('.) les présents Accords réaffirment que le mode de transmission des droits de créance attachés au portefueille propriété de la Société est la cession de gré à gré réalisée sous réserve de l'agrément par Areas de l'Agent général entrant. Au cas où la cession ne pourrait être réalisée de gré à gré, le départ ou le décès de l'Agent Général donnera lieu au versement d'une indemnité compensatrice de cessation de fonctions selon les droits acquis par ledit Agent'»
Aux termes de l'article 10.1 des Accords Contractuels du 17 mars 2005': «'Pour procéder au calcul de l'indemnité de cessation des fonctions, la Compagnie retiendra comme assiette les commissions issues de l'état « récapitulation des polices » au plus près de la cessation d'activité de l'Agent général et très généralement un mois avant la date de cessation de fonctions.
Cet état prend en compte tous les contrats figurant sur l'état dit « situation du portefeuille'» (...)»
Aux termes de l'article 10.1.2.2 des mêmes accords «On entend par taux de rotation du portefeuille le rapport des résiliations rapportées au nombre de contrats constituant le portefeuille. Ce taux doit être calculé sur le dernier exercice civil durant lequel l'Agent Général a été en fonctions.
Si ce taux est proche de celui de la Société, il n'y a ni majoration ni minoration.
Si ce taux est inférieur d'au moins 15 % à celui de la Société, le coefficient de base défini ci-dessus est majoré de 10%.
A contrario, si ce taux est supérieur de 20 % ou plus à celui de la Société, le coefficient de base défini ci-dessus est minoré de 10%. »'
Il est constant que l'exercice pris en compte pour le calcul de l'indemnité de cessation de fonctions de M. [T] est celui clos au 31 décembre 2018.
La société Aréas Dommages produit la situation du portefeuille de l'agence d'[Localité 7] au 30 décembre 2018 dont il ressort que le taux de rotation est de 18,5'%.
Monsieur [T] ne conteste ni que le taux de la société Aréas pour l'exercice l'exercice 2018 est de 15,33'%, ni qu'en incluant les résiliations enregistrées en 2018 mais prenant effet en 2019 le taux de rotation de l'agence d'[Localité 7] est de 18,52%. Il soutient uniquement que ces résiliations doivent être soustraites du taux de rotation, et développe qu'à l'issue de cette soustraction le taux de rotation de l'agence d'[Localité 7] doit donner lieu à une majoration de 10'%.
L'indemnité de cessation de fonction prévue à l'article 10 des Accords du 17 mars 2017 a pour objet de compenser l'abandon par l'agent général d'assurances sa créance de droits de commissions afférente au contrat du portefeuille qu'il gère. Le taux de rotation devant être calculé sur les résiliations et non sur les primes versées jusqu'à la prise d'effet de ces résiliations, les résiliations prises en compte ne peuvent qu'être celles reçues et enregistrées pendant cet exercice quelle que soit la date de leur prise d'effet. Les causes de ces résiliations sont sans conséquence sur le calcul de ce taux.
Il en résulte que M. [T] ne peut utilement soutenir que les résiliations enregistrées en 2018 mais ne prenant effet qu'en 2019 doivent être soustraites du taux de rotation.
La société Aréas dommages a calculé ainsi l'indemnité de résiliation de M. [T]':
Total de commissions': 310 612 €
Taux de rotation 18,52'%
Minoration de 10'%': 310 612 € x 10'% = 31 061,20 €
310 612 € - 31 061,20 € =279 550,80 € arrondis à 279 551 €.
Le taux de l'agence d'[Localité 7] étant supérieur de plus de 20'% à celui de la société Aréas, c'est sans contrevenir aux dispositions contractuelles que la compagnie d'assurance a appliqué une minoration de 10'%.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] au titre de l'indemnité de cessation de fonctions.
Sur la demande au titre de l'aide au successeur':
Monsieur [T] soutient qu'il a perçu à ce titre une somme de 12 330,92€ calculée sur la somme de 279 551 €', alors que celle-ci aurait dû être calculée sur la somme de 341 673 €.
La société Areas Dommages convient que M. [T] a droit à la majoration pour aide au successeur mais soutient que celle-ci a été réglée.
Il résulte des dispositions de l'article 10.1.2.3 des Accords du 17 mars 2005 que la majoration de 5'% pour aide au successeur est «'versée lors du troisième règlement mentionné ci-après'»
Aux termes de l'article 10.1.3 de ces Accords': «'L'indemnité de cessation de fonctions ainsi calculée, hors affaires importantes ou sensibles comme précisé ci-après, sera réglée comme suit':
*dans le mois qui suit, soit la cessation d'activité, soit l'accord sur le montant de l'indemnité (') un versement de 50'% de l'indemnité.
*dans un délai de 6 mois suivant la cessation d'activité (') 20'% de l'indemnité.
*le solde, soit 30'%, sera versé dans le délai maximum d'un an suivant la cessation d'activité
(') On entend par affaires importantes des affaires qui, pour un même sociétaire, représentent en terme de cotisation plus de 10'% de l'encaissement annuel de l'agence.
L'indemnité de cessation d'activité, liée à ces affaires, sera versée en 2 annuités égales (50'% de l'indemnité un an après la cessation de fonctions, 50'% l'année suivante).'»
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour aide au successeur est calculée sur l'indemnité de cessation de fonctions, hors affaires importantes.
Contrairement à ce que soutient M. [T], il n'a pas perçu une somme de 12 330,92 € calculée sur la somme de 279 551 €', mais une somme de 10 687,05 € calculée sur la somme de 213 741 € représentant le montant de son indemnité hors affaires importantes (213 741 € x 5%). La somme de 1 643,87 € qui a complété le versement de 12 330,92 € lui a été versée au titre de la première annuité de l'affaire importante.
Monsieur [T] ayant échoué à démontrer que son indemnité de cessation de fonctions est supérieure à celle que la compagnie d'assurances lui a notifiée, et la compagnie d'assurances justifiant du versement de la majoration de 5'% pour aide au successeur', le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne M. [T] aux dépens en cause d'appel';
Condamne M. [T] à verser à la société Aréas dommages, la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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