Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00090
N°Portalis DBWA-V-B7D-CB2J
Mme [A] [J]
C/
Mme [F] [S] épouse [G]
M. [HY] [C] [G]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 18 Décembre 2018, enregistré sous le
n° 15/02767 ;
APPELANTE :
Madame [A] [B] veuve [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004993 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame [F] [S] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [HY] [C] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de Maître [K] [M], notaire associé, en date du 27 octobre 1995, Madame [A] [B] veuve [J] a acquis de Monsieur [U] [N] [KR] un immeuble situé en la commune du [Localité 7] et consistant en un terrain cadastré [Adresse 8], section X, n° [Cadastre 5] pour une contenance de 12 ares 10 centiares. Cette parcelle cadastrée section X n° [Cadastre 5] provient de la division d'une plus grande surface cadastrée section X n°[Cadastre 3], dont le surplus après division porte le numéro de cadastre X n° [Cadastre 4]. En 1996, Madame [J] a réalisé une construction sur son terrain X n° [Cadastre 5] et a occupé celle-ci. Elle a obtenu son permis de construire le 20 novembre 1995 et la construction a été réalisée fin 1995/début 1996.
Le fonds voisin, la parcelle cadastrée section X numéro [Cadastre 4], est la propriété de Monsieur et Madame [G].
Exposant que les travaux de décaissement réalisés pour le compte des époux [G] ont eu pour effet de déstabiliser son terrain et de provoquer des fissures dans sa propre construction, Madame [A] [J] les a assignés le 04 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître leur responsabilité et aux fins de désignation d'un expert.
Le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Fort-de-France a commis, par ordonnance du 03 novembre 2016, Monsieur [T] en qualité d'expert. Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2017.
Par jugement rendu le 08 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- Déclaré Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] responsables des dommages affectant la limite séparative d'avec la parcelle de Madame [A] [J], cadastrée section X n° [Cadastre 4] à l'exclusion de tout autre dommage.
- Déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [A] [J].
- Condamné Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] à verser à Madame [J] les sommes de :
* 23 341 ,00 € au titre de la construction du mur de soutènement ;
* 2 000,00 euros au titre de la réalisation de l'étude des sols;
- Débouté Madame [J] du surplus de ses demandes ;
- Condanmé Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] à verser à Madame [A] [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] aux dépens comprenant les frais d 'expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2019, Madame [A] [J] a critiqué les chefs du jugement rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu"il a déclaré Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] responsables des dommages affectant la limite séparative d'avec la parcelle de Madame [A] [J], cadastrée section X n ° [Cadastre 4] à l'exclusion de tout autre dommage et a déclaré que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] ne sont pas responsables des donrmages affectant la construction de Madame [A] [J].
Par ordonnance en date du 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné un complément d'expertise et a désigné Monsieur [L] [T] pour y procéder.
Dans des conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 12 septembre 2022, Madame [A] [JH] [R] [O] [B] Veuve [J] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir Madame [J] en son appel,
- Le dire bien fondé ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport de Madame [Z] [W] ;
- Homologuer le rapport de Monsieur [D] qui a été soumis au contradictoire des parties ;
En conséquence, infirmer partiellement le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France uniquement en ce qu"il a dit que :
Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] sont responsables des dommages affectant la limite séparative d'avec la parcelle de Madame [A] [J], cadastrée section X n° [Cadastre 4] à l'exclusion de tout autre dommage.
Que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] ne sont pas responsables des donrmages affectant la construction de Madame [A] [J].
Statuant à nouveau :
- Dire et juger Monsieur [HY] [C] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] entièrement responsables des dommages affectant la maison de Madame [A] [J] cadastrée section X n° [Cadastre 4] ainsi que sa Villa ;
- Dire et juger que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [HY] [C] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] sont à l'origine des dommages affectant la construction de Madame [A] [J].
En tout état de cause, avant dire droit :
- Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en géotechnique et en mécanique des sols avec pour mission de :
- Relever et décrire les désordres affectant l'immeuble de Madame [J] (terrain et habitation), en distinguant ceux déjà existants et éventuellement aggravés et ceux éventuellement apparus depuis le premier rapport d'expertise ;
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelle proportion ;
- Préciser en particulier s'ils sont dus aux travaux de décaissements et terrassements effectués par Monsieur et Madame [G] ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres ;
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres afin d 'y mettre fin ;
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [A] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
Dans l'attente du rapport d'expertise,
- Condamner solidairement Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [G] à payer à Madame [A] [J] les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 40.630,29 € au titre des travaux de reprise des désordres déterminés par M [D] aux termes de son rapport ;
* 50.000,00 € à valoir sur son préjudice moral ;
* 35.000,00 € correspondant aux frais du rapport de GINGER GEODE, aux rapports de Messieurs [D] et [V], ainsi qu'aux honoraires d'avocat exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
- Condamner solidairement Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide
juridictionnelle.
Madame [A] [B] veuve [J] expose que Madame [W] ne fait que reprendre dans son rapport les conclusions de Monsieur [T] se contentant de dire ce qui aurait évolué depuis son rapport d'expertise et ne répondant pas à la mission qui lui était confiée. Elle reproche à Madame [W] de se baser sur de simples suppositions et vraisemblances et non sur des éléments objectifs tels que des relevés techniques pour conclure à l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par les époux [G] et les désordres apparus sur sa maison à la même période. Madame [A] [J] fait valoir que Madame [W] n'a mis en place aucun dispositif de prise de niveaux pour vérifier l'existence d'un affaissement de sa maison ni de surveillance de sa maison. Elle ajoute que Madame [W] a minimisé les désordres constatés sur son terrain et imputables aux époux [G] et que de nouveaux désordres affectent sa propriété, suite aux travaux de terrassement et la construction d'un mur de soutènement réalisés par les époux [G], outre l'arrachage sauvage des multipliants qui maintenaient les terres. Elle indique également que ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, Madame [A] [J] expose que le jugement querellé a fait droit partiellement à ses demandes, les dommages affectant son terrain ayant été pris en compte, ce qui n'est pas le cas de ceux affectant la construction. Elle fait valoir que, suite aux travaux réalisés par les époux [G] à compter de 2014, de nombreux désordres sont apparus, y compris après le passage de Monsieur [T], expert judiciaire. Elle indique également que sa maison continue à se dégrader, de sorte qu'elle subit un préjudice moral très important qu'il convient de réparer au plus vite. Elle prétend que les rapports de Monsieur [T] et de Madame [W] sont contredits par celui de Monsieur [D] et l'étude réalisée par la société GINGER GEODE. Madame [A] [J] sollicite la désignation d'un expert spécialisé en géotechnique et en mécanique des sols.
Dans des conclusions récapitulatives en date du 16 décembre 2021, Madame [F] [S] épouse [G] et Monsieur [HY] [C] [G] demandent à la cour d'appel de:
- DIRE recevable et bien fondés Madame [F] [S] pouse [G], et Monsieur [HY] [C] [G] en leurs écritures ;
- CONFIRMER, le jugement querellé en ce qu'il a retenu que les travaux de terrassement et décaissement effectués par les époux [G] ne sont pas responsables des dommages affectant la construction de Madame [J] ;
- L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau ;
- CONSTATER la réalisation par les époux [G] du mur séparatif ;
- ORDONNER n'y avoir lieu à statuer sur la réalisation du mur séparatif et sa prise en charge financière, et donner acte à Madame [F] [S] épouse [G], et Monsieur [HY] [C] [G], de la production de deux devis accompagnés des attestations d'assurance responsabilité décennale ;
- CONDAMNER Madame [A] [J] à payer à Madame [F] [S] épouse [G], et Monsieur [HY] [C] [G], les sommes suivantes :
* DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation du trouble dans les conditions d'existence ;
* TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour la procédure de première instance :
* CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour la procédure d'appel;
- CONDAMNER Madame [A] [J] aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
Monsieur et Madame [G] exposent que, en raison de difficultés personnelles importantes, ils n'ont pu honorer dans les délais impartis leur engagement de réaliser à leurs frais un mur de soutènement. Ils font valoir que, en cours de procédure, le mur a été édifié conformément aux préconisations de l'expert, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur responsabilité à raison des dommages affectant la limite séparative. Les époux [G] ajoutent que le transport sur les lieux opéré le 22 février 2018 est venu confirmer les opérations d'expertise, à savoir qu'il n'y a aucun lien entre les travaux réalisés sur le fonds [G] et les microfissures au demeurant minimes dont se plaint Madame [J]. Ils indiquent également que le rapport d'expertise de Madame [W] et le rapport géotechnique GINGER-GEODE démontrent que le talus effectué par les intimés n'est pas en corrélation avec l'affaissement des terrains sous la maison de Madame [J]. Enfin, Monsieur et Madame [G] sollicitent la réparation du trouble subi dans les conditions d'existence.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 09 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de Madame [Z] [W].
Après avoir relevé que les travaux de décaissement et de terrassement ont été effectués par Monsieur et Madame [G] sans respecter les règles de l'art et que le mur de soutènement n'avait pas été construit, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné un complément d'expertise afin que l'expert précédemment commis se rende à nouveau sur les lieux, constate s'il y a eu une évolution dans les désordres déjà listés et s'il y a des désordres nouveaux, donne son avis sur leur imputabilité, les mesures propres à y remédier et chiffre le coût des réparations. Suite aux refus successifs de Monsieur [T] et de Monsieur [E] d'accepter la mission qui leur était confiée, Madame [Z] [W] a été désignée pour y procéder. L'expert judiciaire a clos son rapport le 02 février 2021.
Madame [Z] [W] a constaté de manière visuelle que l'incidence du décaissement réalisé par les époux [G] sur leur terrain n'a pas connu d'évolution depuis le rapport d'expertise de Monsieur [T] en date du 13 octobre 2017, aucun signe de rupture du terrain ou de fissures dans le jardin n'étant observé.
La cour relève que, alors qu'elle devait fournir tous éléments permettant de déterminer à qui les désordres étaient imputables et s'ils sont dus aux travaux de décaissement et de terrassement effectués par Monsieur et Madame [G], Madame [W] a procédé uniquement à des constatations visuelles et a émis les hypothèses ou recommandations suivantes :
- la prise de niveaux aurait été nécessaire pour démontrer l'affaissement de la dalle de la maison de Madame [J] ;
- les fissures visibles sur le carrelage ne sont pas un signe d'affaissement de la dalle et seraient dans ce cas plus nombreuses et plus importantes mais peuvent être dues à des signes de fragilité de la chape du carrelage ;
- les aciers du soubassement extérieur de la maison, qui ont disparu, ont peut-être été rongés par la rouille ;
- si l'espace entre le meuble et la fenêtre était une conséquence de l'affaissement de la dalle, une désolidarisation avec les murs se serait traduite par des fissures horizontales ;
- s'agissant des désordres sur la maison de Madame [J], en cas d'affaissement ou de mouvement, il faudrait rechercher l'origine au niveau des fondations de la maison ou d'un gonflement éventuel des terres sous la maison.
La cour en déduit que les hypothèses émises par l'expert judiciaire auraient dû être vérifiées dans le cadre d'une étude de sol: en effet, lors du transport sur les lieux réalisé le 22 février 2018 et dans son compte-rendu en date du 26 février 2018, le vice-président près le tribunal de grande instance de Fort-de-France avait repris les propos de Monsieur [T], expert judiciaire, qui concluait déjà que, pour pouvoir définir l'origine des désordres et entamer des travaux, une étude de sol était absolument indispensable.
Dans son ordonnance rendue le 03 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France avait également attiré l'attention de l'expert judiciaire sur la possibilité de s'adjoindre un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne et notamment un homme de l'art spécialisé en étude géotechnique.
La cour constate que Madame [Z] [W] ne s'est pas adjointe un sapiteur dans ce domaine.
Toutefois, la cour relève que, sollicité par Monsieur [H] [D], expert amiable missionné par Madame [J], le bureau d'études GINGER GEODE a réalisé en janvier 2021 un diagnostic géotechnique (mission G5) destiné à déterminer l'origine des désordres affectant la maison de Madame [A] [J].
A l'appui de ce rapport d'étude géotechnique clos le 15 janvier 2021, Madame [Z] [W] a conclu que les terrassements effectués par Monsieur et Madame [G] n'ont pas pu affecter la maison de Madame [J].
La cour relève également que les intimés développent leurs moyens et prétentions en s'appuyant notamment sur ce rapport de diagnostic géotechnique établi unilatéralement à la demande de l'appelante.
Si, effectivement, les glissements engendrés par le terrassement réalisé en aval de la limite parcellaire ont contribué à destabiliser localement les formations superficielles argileuses et les argiles d'altération beige sans affecter les fondations de la maison de Madame [J] située loin du talus (page 30 du rapport d'étude géotechnique), en revanche le géotechnicien de la société GINGER GEODE a mis en évidence (page 31 de son rapport) que le talus en déblai terrassé en aval a vaisemblablement modifié l'état hydrique des sols à proximité et sous la maison en "jouant le rôle" d'un exutoire pour les eaux superficielles (à l'instar d'un fossé) qui a drainé les terrains.
La cour en déduit que l'expert judiciaire aurait dû faire procéder à une étude de sol complémentaire, ce qui était préconisé par le géotechnicien de la société GINGER GEODE.
Enfin, la cour relève que, avisée de la réalisation par les époux [G] en janvier 2021 d'un mur de soutènement conformément aux préconisations de Monsieur [T], Madame [Z] [W] n'a donné aucun avis quant au respect des règles de l'art. Or, les observations qu'aurait dû formuler l'expert judiciaire sur ce point étaient de nature à concourir à la solution du litige, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il était nécessaire que ce mur de soutènement soit construit à partir d'une étude géotechnique de conception (G2 AVP/PRO), et ce afin de garantir le confortement définitif de l'ouvrage de soutènement à l'aval et la sécurisation de la maison de Madame [J].
Force est de constater que les intimés, qui prétendent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point, n'ont produit aucune pièce en ce sens.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire clos le 02 février 2021 par Madame [Z] [W].
Sur l'homologation du rapport d'expertise amiable de Monsieur [H] [D].
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
( arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.894).
Le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-13.509).
Madame [A] [J] sollicite l'homologation du rapport d'expertise amiable intitulé "rapport d'étape n° 3" et rédigé le 18 janvier 2021 par Monsieur [H] [D].
En réponse, les époux [G] demandent à la cour de n'accorder aucune importance aux conclusions de Monsieur [H] [D] mais ne sollicitent pas que ce rapport d'expertise amiable leur soit déclaré inopposable.
La cour constate que le rapport d'étape n° 3 de Monsieur [D] a été soumis à la libre discussion des parties et a été annexé au rapport d'expertise judiciaire de Madame [Z] [W].
Monsieur [H] [D] a retenu, en soulignant que son analyse est en contradiction avec les conclusions de l'étude géotechnique, que si le talus en déblai n'avait pas été réalisé, l'affouillement du terrain sous la dalle de la maison ne se serait pas produit et n'aurait pas provoqué la cassure de la dalle car la terre concourrait au maintien de la dalle de la maison de Madame [J].
Pour autant, l'expert amiable ne produit aucune pièce aux fins de démontrer que la dalle de la maison est en proie à un affouillement du terrain et qu'elle serait cassée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport rédigé le 18 janvier 2021 par Monsieur [H] [D].
Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire.
Madame [A] [J] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 18 décembre 2018 en ce qu'il a dit que Monsieur [HY] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] sont responsables des dommages affectant la limite séparative d'avec la parcelle de Madame [A] [J], cadastrée section X n ° [Cadastre 4] à l'exclusion de tout autre dommage. Elle fait valoir que Monsieur [HY] [C] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] sont entièrement responsables des dommages affectant son immeuble cadastré section X n° [Cadastre 4] ainsi que sa Villa.
Elle ajoute que les travaux de terrassement et de décaissement effectués par Monsieur [HY] [C] [G] et Madame [F] [S] épouse [G] sont à l'origine des dommages affectant sa construction.
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire suppose seulement la démonstration d'un intérêt légitime.
L'intérêt légitime attaché à la mesure suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien fondé de l'action envisagée et donc que la mesure soit matériellement réalisable et qu'elle soit de nature à établir la preuve du fait allégué par une partie.
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'imposent pas au juge de se prononcer sur le bien fondé ni même l'opportunité d'un éventuel procès mais seulement sur l'utilité que pourrait présenter une mesure d'expertise réclamée par une partie pour faire valoir des droits.
Exposant que Monsieur [T] et Madame [W] n'avaient pas les compétences requises en géotechnique et mécanique des sols, Madame [A] [J] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec désignation d'un expert spécialisé en géotechnique et en mécanique des sols.
Il ressort du rapport de diagnostic géotechnique du 15 janvier 2021, sur lequel s'appuient les parties, qu'il ne peut être affirmé que les cercles de glissements associés aux instabilités engendrées par le terrassement du talus de déblai à l'aval de la limite parcellaire aval de la parcelle X n° [Cadastre 5] aient pu affecter directement les fondations de la maison de Madame [J] en raison de leur éloignement.
Toutefois, le géotechnicien a relevé (page 31 de son rapport) que, si les fondations de la maison de Madame [J] sont bien ancrées dans une tuffite de consistance mi-raide à raide, la tuffite argilisée est probablement sensible aux phénomènes de retrait /gonflement. Selon l'avis émis par le géotechnicien, il est vraisemblable que le talus en déblai terrassé en aval ait modifié l'état hydrique des sols à proximité et sous la maison en "jouant le rôle" d'un exutoire pour les eaux superficielles (à l'instar d'un fossé) qui a drainé les terrains. Il a précisé que, dans cette hypothèse, les phénomènes de dessication des sols associés probablement à un entraînement des fines vers l'aval auraient pour conséquence un tassement des sols argileux ayant entraîné des efforts supplémentaires sur les fondations, outre l'apparition de "vides" sous la dalle portée du dallage qui se traduirait par une modification des charges et probablement une déformation de la dalle.
La cour en déduit que les glissements de terrain qui se sont produits dans un périmètre limité ne sont pas incompatibles avec une modification de l'état hydrique des sols sur une surface plus étendue, à proximité et sous la maison de Madame [J], de sorte que le drainage des terrains a pu engendrer à moyen ou long terme une déformation de la dalle portée du dallage et affecter par conséquent les fondations de l'immeuble litigieux.
Dans ces conditions et à juste titre, le géotechnicien de la société GINGER GEODE a recommandé dans son rapport (page 32) que le diagnostic géotechnique (G2 AVP/PRO) soit approfondi par la réalisation d'un diagnostic géotechnique complémentaire (mission G5), et ce aux fins notamment de pouvoir préciser l'origine des désordres.
La cour relève enfin que le procès-verbal de constat établi le 06 décembre 2021 par Maître [Y] [P], huissier de justice, et produit par l'appelante met en évidence une aggravation des désordres précédemment constatés.
Dès lors, ces éléments d'appréciation démontrent la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de déterminer de manière précise l'origine des désordres et d'évaluer les préjudices éventuels subis par Madame [A] [J].
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par Madame [A] [J] selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Monsieur [I] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France, sera désigné pour y procéder. Madame [A] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public.
Sur les demandes de provision.
Madame [A] [J] sollicite que lui soient allouées les sommes suivantes à titre provisionnel :
* 40.630,29 € au titre des travaux de reprise des désordres déterminés par M [D] aux termes de son rapport ;
* 50.000,00 € à valoir sur son préjudice moral ;
* 35.000,00 € correspondant aux frais du rapport de GINGER GEODE, aux rapports de Messieurs [D] et [V], ainsi qu'aux honoraires d'avocat exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Force est de constater que, à ce stade de la procédure et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par Monsieur [X], l'origine précise des désordres n'a pas été déterminée, de sorte que le montant des préjudices éventuellement subis par Madame [A] [J] ne peut être évalué. Ces chefs de demande seront rejetés.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, dans les limites de la saisine de la cour d'appel, jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise, et de réserver les dépens d'appel.
La décision du premier juge se rapportant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de Madame [Z] [W] ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport d'expertise amiable de Monsieur [H] [D] ;
CONFIRME les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit au fond,
ORDONNE une nouvelle expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [X], expert près la cour d'appel de Fort-de-France, [Adresse 6]
- Tel. : [XXXXXXXX01] Tel. portable : [XXXXXXXX02]
- Email: [Courriel 9], avec pour mission de:
- se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (notamment les titres de propriété, permis de construire, plans, rapports d'étude, PV d'huissier, etc.), se rendre sur les lieux, les visiter et en faire la description,
- convoquer les parties, les entendre contradictoirement en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants,
- relever et décrire les désordres affectant l'immeuble de Madame [A] [J] (terrain et habitation), en distinguant ceux déjà existants et éventuellement aggravés et ceux éventuellement apparus depuis le premier rapport d'expertise,
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, et dans quelle proportion, préciser en particulier s'ils sont dus aux travaux de décaissement et terrassement effectués par Monsieur et Madame [G],
- indiquer les conséquences de ces désordres,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- donner son avis sur les modélisations géotechniques effectuées par la société GINGER GEODE,
- dire si le talus en déblai terrassé en aval a modifié l'état hydrique des sols et quelles sont les conséquences éventuelles en procédant également et si nécessaire à une analyse géotechnique de conception et de la mécanique des sols,
- donner un avis sur la réalisation d'un mur de soutènement par Monsieur et Madame [G] en limite séparative, décrire les travaux effectués et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d'évaluer les éventuels préjudices de tous ordres subis par Madame [A] [J], et éclairer la cour sur les éventuelles responsabilités encourues,
- rapporter toutes constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- établir un pré-rapport, avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de lui faire part de leurs dires et observations,
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention ;
INDIQUE que, dès sa saisine, l'expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l'issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision;
DIT que Madame [A] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de la cour dans le délai de 6 mois suivant la présente décision ;
DIT que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dire que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l'expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que, de ces opérations, l'expert dressera un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en leur octroyant un délai minimum d'un mois afin de recueillir tous dires, explications et pièces complémentaires qu'elles jugeraient utiles ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
INDIQUE que l'expert communiquera au magistrat chargé du contrôle des expertises un mémoire récapitulant le coût des opérations d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,