Texte intégral
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBM2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
avant dire droit
DU 25 MAI 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bernay en date du 17 mars 2022
DEMANDERESSE :
Sasu [6]
RCS de Lille [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VILAIRE, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier COTE de la Selarl COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Avant dire droit
Rendue publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
La Sas [6] exerce une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 7]. Le 1er octobre 2015, M. [S] [D] a été embauché sous contrat à durée indéterminée sur un poste de d'aide-bobineur, polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste buma. Par avenant du 1er septembre 2019, il a évolué sur le poste d'emballeur cariste buma, polyvalent B51 et assistant-trituration. Il a souhaité également effectuer des tâches de pulpeur.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a examiné M. [D] dans le cadre de la reprise du travail après arrêt maladie et a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec restrictions: pas d'exposition au bruit et à la chaleur (bobineur), pas d'activité isolée (pulpeur). M. [D] a repris le travail à temps plein le 23 octobre 2021. Le médecin du travail n'a émis un avis d'aptitude que le 15 décembre 2021. Le 30 décembre 2021, M. [D] a indiqué ne pas être apte à exercer les attributions telles que prévues dans son contrat de travail.
Le 12 janvier 202é, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte au poste d'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration. Le 27 janvier 2022, le salarié a donc saisi le conseil de prud'hommes de Bernay afin d'obtenir l'infirmation de l'avis d'inaptitude du médecin du 12 janvier 2022 et l'organisation d'une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale. Par assignation en référé du 1er avril 2022, la Sas [6] demande à la juridiction, au visa de l'article 272 du code de procédure civile de l'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance en raison de motifs graves et légitimes et de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la cour, de condamner M. [D] aux dépens.
La Sas [6] fait valoir que l'expertise ordonnée vise à pallier la carence probatoire de M. [D] qui, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, ne dispose d'aucun élément médical permettant de contester l'avis d'inaptitude et reprend les termes de l'article R. 4624-45 du code du travail rappelant que la contestation doit reposer sur des éléments médicaux. M. [D] ne fait qu'affirmer qu'il ne doit pas être affecté par son employeur aux tâches de bobineur B51 qui font partie explicitement de son poste de travail pour n'exercer que les tâches relevant de l'emballeur cariste buma, polyvalent pulpeur et assistant trituration telles qu'évoquée dans l'avis médical d'inaptitude.
Elle soutient par ailleurs que l'expertise ordonnée est inutile puisque la mission confiée est inadaptée au regard des faits et pourrait entraîner des conséquences graves à l'égard de la société': il existe en effet une erreur quant au poste de travail discuté puisque le conseil de prud'hommes n'a pris pour référence que la demande de
M. [D] dans les termes susvisés en omettant d'intégrer les attributions de bobineur B51 visé dans le contrat de travail. L'expertise interviendrait dès lors sur un poste qui n'est pas celui du salarié.
M. [D] conteste la demande en faisant valoir l'absence de motifs graves et légitimes de l'employeur ; il demande dès lors le débouté de la demande, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir la contradiction existant entre l'avis médicale le déclarant apte aux fonctions exercées le 15 décembre 2021 puis inapte le 12 janvier 2022 alors qu'il n'a connu aucun problème médical, aucun arrêt de travail entre ces dates et qu'en conséquence, il est nécessaire d'éclairer sa situation.
MOTIFS
S'agissant de la procédure, l'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'agissant des dispositions propres à l'expertise en la matière, l'article L. 4624-7 du code du travail précise que':
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des'articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence
L'article R. 4624-45 du code du travail ajoute qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la régularité de la procédure en ce que la juridiction du premier président a été saisie en référé et non selon la procédure accélérée au fond suivant l'article 272 du code de procédure civile et en outre, sur une ordonnance de référé et non une décision conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail imposant la procédure accélérée au fond et dès lors un avant dire droit relevant d'une éventuelle autorisation d'appel immédiat.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2022 à 9h30 pour permettre aux parties de fournir leurs observations sur les moyens soulevés d'office exposés dans les motifs de la présente décision,
Réserve les dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,
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