Texte intégral
OM/CH
[K] [O]
C/
S.A.S. KOSTECKI LANNY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/00090
APPELANT :
[K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. KOSTECKI LANNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête, reçue le 25 mars 2022, en rectification d'une omission de statuer émanant de M. [O],
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 4 novembre 2021,
MOTIFS :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
M. [O] indique que la décision précitée comprend dans ses motifs une condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation du harcèlement moral et que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif.
La société Kostecki Lanny n'a pas conclu sur cette requête.
L'arrêt précité comporte bien cette omission dès lors que, page 8, la cour énonce : "L'existence d'un harcèlement moral doit donc être reconnue.
Une indemnité de 3 000 euros constitue l'exacte réparation du préjudice constitué par les désagréments consécutifs à ce harcèlement" et que cette condamnation de la société n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt, page 12.
L'omission sera rectifiée comme précisé dans le dispositif subséquent.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, et par décision contradictoire :
- Reçoit la requête de M. [O] en rectification d'une omission de statuer ;
- Dit que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 4 novembre 2021, RG n°19/00413, doit être complété comme suit :
"Condamne la société Kostecki Lanny à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite d'un harcèlement moral ;"
- Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 4 novembre 2021 ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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