Texte intégral
N° RG 20/04308 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUQS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 01 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DE SERVICES POUR L'EUROPE ET POUR L'AFRIQUE - SOSEA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a été engagé en qualité de cariste par la SA Société de Service pour l'Europe et pour l'Afrique (SOSEA) à compter du 1er octobre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au sein du département transports, puis à compter du 5 mai 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des employés de bureau et cadre du Havre.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 29 mai 2019.
Par requête du 4 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [C] était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société SOSEA à lui payer les sommes suivantes :
7 730 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 172, 96 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
2 899, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
386, 60 euros au titre des congés payés y afférents,
1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] à la somme de 1 933 euros, rappelé l'exécution provisoire de droit sur les salaires et accessoires du salaire, ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance, ordonné à la société SOSEA de remettre à M. [C], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, débouté la société SOSEA de toutes ses demandes et mis à la charge de cette dernière les entiers dépens.
La société SOSEA a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2020.
Par conclusions remises le 29 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société SOSEA demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral distinct, et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter M. [C] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L .1235-3 du code du travail et en tout état de cause, condamner M. [C] aux entiers ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir, il sera condamné à payer à la société SOSEA le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société SOSEA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L.1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 29 mai 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'A l'issue de l'enquête que nous avons menée en interne suite aux faits qui avaient été portés à notre connaissance et après avoir entendu vos explications, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Au début du mois de mai, plusieurs salariées occupant des fonctions administratives dans nos bureaux de [Localité 4] se sont présentées à la direction pour se plaindre d'un comportement qu'elles jugeaient inadaptées de votre part.
Dans les jours qui ont suivi, il nous a été signalé par l'une de vos collègues, Madame [N] [A], que vous aviez, le vendredi 10 mai, touché volontairement sa fesse par surprise en passant derrière elle alors qu'elle se tenait debout et discutait avec des collègues dans les locaux de notre entreprise. Madame [A] nous a précisé que vous aviez pourtant suffisamment d'espace pour passer. Vous êtes alors sorti et êtes revenu quelques secondes plus tard, Madame [A] ayant alors eu à peine le temps d'esquisser un nouveau geste déplacé.
Le comportement que vous avez eu envers Madame [N] [A] ce 10 mai 2019 irrespectueux et constitutif d'une forme de violence à son encontre, est parfaitement inacceptable.
Cet évènement s'inscrivant dans la lignée de faits qui nous ont été rapportés par certaines de vos collègues évoquant des attitudes ambiguës de votre part, des regards insistants, des venues trop fréquentes au bureau alors que vos fonctions ne le justifient pas. Ces salariées ont indiqué qu'elles avaient le sentiment que vous les suiviez sans raison ou que vous leur adressiez des SMS sans raisons.
Toutes nous ont fait part de leur sentiment de malaise dû par ces comportements jugés inappropriés particulièrement sur un lieu de travail;
Des craintes de se retrouver seules en votre présence ont été exprimées par ces personnes qui craignant vos dérapages cherchant autant que possible à éviter les contacts avec vous ou à se retrouver seules en votre présence.
Votre attitude régulièrement déplacée avec vos collègues de travail, les faits particulièrement choquants et inacceptables commis sur la personne de Madame [N] [A] le 10 mai dernier ne peuvent être admis sur le lieu de travail.
Votre comportement n'est de ce fait pas conforme à l'exécution normale de votre contrat de travail, et ces faits sont au minimum qualifiées d'agissements sexistes.
Lors de votre entretien préalable du 22 mai 2016, (c'est écrit 2016 dans la lettre mais c'est 2019) nous vous avons exposé ces différents faits et pour seule explication, vous avez déclaré qu'il s'agissait d'un 'complot'.
Au regard du nombre de témoignages recueillis et de leur concordance, cette explication ne nous paraît pas du tout convaincante et témoigne de la position de déni dans laquelle vous vous placez.
Au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que vous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, même durant la période de préavis.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.'
M. [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, relevant qu'ils reposent sur des témoignages qui sont, soit non datés, soit postérieurs à son licenciement et à sa saisine du conseil de prud'hommes. En outre, il fait observer que toutes ces attestations relatent des faits commis pendant plusieurs années sans qu'il n'ait jamais reçu le moindre avertissement alors que l'attestation de M. [R] établit que l'employeur était informé de la situation depuis 2015, soit avant même la signature de son contrat de travail à durée indéterminée.
La société SOSEA verse aux débats l'attestation sur l'honneur de Mme [A] adressée au directeur général de la société SOSEA qui est rédigée en ces termes : 'depuis le mois de décembre 2018, j'ai constaté que Mr [C] [U] arrivait le matin dans le réfectoire quelques instants après mois alors que je préparais mon café. Systématiquement, Mr. [C] rentrait dans la pièce en me jetant un regard, puis, allait s'installer en bout de table, face à moi, sans dire un mot et restait à m'observer jusqu'à ce que je quitte la pièce. Il quittait ensuite la pièce à son tour. J'ai changé mes habitudes horaires mais le constat était toujours le même. Tous les jours, Mr. [C], qui travaille au magasin, venant à plusieurs reprises dans le bureau et passait à proximité de mon poste de manière récurrente jusqu'à ce qu'il me voit aller au réfectoire ou qu'il ne me voit plus à mon bureau. Il me suivait alors à l'étage. Cette situation s'est produite jusqu'au vendredi 10 mai 2019.
Le vendredi 10 mai 2019, alors que je me tenais debout prêt de la sortie et que j'étais en discussion avec des collègues, je n'ai pas vu arriver Mr. [C] dans mon dos. Tout en me dépassant sur ma gauche, alors qu'il y avait l'espace suffisant pour passer, Mr. [C] a touche de haut en bas ma fesse droite. Il est sorti à l'extérieur dans la foulée, puis quelques secondes plus tard, il est entré de nouveau et il est repassé juste à côté de moi, mais, j'ai eu le temps de me décaler vers la droite pour éviter un nouveau geste.'
Le fait que cette attestation ait été rédigée le 15 mai 2019 postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement est indifférent, cet élément ne remettant pas en cause le fait que l'employeur ait été informé de cet incident survenu moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne peut être valablement invoquée par le salarié, ce fait permettant la prise en compte du comportement antérieur, similaire et réitéré de M. [C].
En outre, cette déclaration est corroborée par les attestations de plusieurs autres salariées de l'entreprise. Ainsi, Mme [F] [X] explique 'en été 2018, lors de nos pauses déjeuner qui avaient lieu après celles de M. [C], il venait se mettre en bout de table en nous fixant sans parler, mais dès qu'il voyait un homme arrivé, il partait et la scène s'est reproduite plusieurs fois. Au courant de l'année 2018, je mangeais seul dans la cuisine quand M. [C] est monté juste après moi, dans un premier temps, j'ai cru qu'il venait chercher quelque chose dans la cuisine mais j'ai été surprise de le voir s'asseoir à côté de moi (sa chaise collée à ma chaise) en me fixant avec insistance sans me parler, j'ai eu beau essayer de manger sans faire attention à ses regards gênants je n'arrivais pas et j'ai été obligée d'écourter ma pause. C'est quelque temps après cette scène que j'ai remarqué que M. [C] faisait la même chose avec mes deux collègues Mme [A] [N] et [E] [S], chaque matin, M. [C] qui travaillait dans l'entrepôt n'arrêtait pas de faire des aller-retours pour voir si Mme [A] était à sa place, dès qu'il voyait que Mme [A] n'était pas à sa place, il montait directement à l'étage (cuisine) pour la rejoindre. C'était devenu tellement fréquent qu'il la suit que Mme [A] et Mme [E] ont décidé de changer leurs habitudes pour l'éviter, mais M. [C] trouvait toujours le moyen de les suivre' . Le fait que son attestation ne soit pas datée ne permet pas de remettre en cause la valeur probante de ce témoignage.
De même, Mme [E] atteste du 'comportement plus qu'oppressant de Mr [U] [C] ces derniers mois. Ce dernier a en effet eu une attitude étrange, le matin il effectuait sans cesse des allers/retours entre l'entrepôt où il travaillait et les bureaux afin de saluer dès leur arrivée certaines collègues. Il attendait également que Mme [A] [N] et moi-même allions en pause à la cafétéria et s'installait de l'autre côté de la pièce et nous observait en silence. Il s'accroupissait derrière les bureaux lorsque nous étions en train de travailler et regarder dans notre direction avec insistance. Lors des évènements rassemblant l'ensemble du personnel ce dernier prenait des photos même des personnes avec lesquelles il n'avait pas d'affinités. Cette attitude a été constatée depuis décembre 2018 jusqu'à février 2019, période à laquelle j'ai dû être arrêtée pour des raisons médicales.'
Mme [L] confirme avoir subi un comportement similaire de la part de M. [C] à partir du mois d'août 2017 expliquant qu'il pouvait par exemple l'attendre le matin au portail de l'entreprise pour la saluer ou sur le parking, qu'il pouvait aussi prétexter vouloir lui offrir des viennoiseries pour tenter d'obtenir son numéro de téléphone portable. Elle précise que ce comportement répétitif et oppressant sur plusieurs années la mettait très mal à l'aise et elle appréhendait de se rendre à son travail le matin ou pire de croiser M. [C]. Enfin, elle indique qu'une intérimaire embauchée en octobre 2018 a subi le même comportement.
M. [R] confirme quant à lui avoir été témoin du comportement de M. [C] depuis l'été 2015, époque à laquelle sa collaboratrice [V] [T] s'est plainte auprès de lui des SMS déplacés qu'elle recevait de la part de M. [C] qu'elle n'arrivait pas à faire cesser, M. [R] ayant dû l'aider à répondre de façon très sèche pour stopper les messages. Il explique qu'ensuite ce comportement intrusif et voyeur s'est reporté sur Mme [L] et Mme [A].
Enfin, sur l'évènement plus particulier du 10 mai 2019, M. [D] présent aux côtés de Mme [A], confirme qu'il a vu sa collègue avoir un moment de recul lorsque M. [C] est passé derrière elle, réaction qui l'a surpris et qui a créé un moment de malaise, puisqu'ensuite il a vu Mme [A] se dirigeait vers des collègues féminines pour se confier à elles, précisant néanmoins qu'il n'a pas entendu le contenu des échanges.
Au vu de l'ensemble de ces témoignages qui décrivent de manière cohérente et concordante le comportement harcelant et oppressant de M. [C] dont les salariés de l'entreprise ont été témoins ou victimes, le licenciement pour faute grave de M. [C] est parfaitement justifié, ce comportement rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [C] était dénué de cause réelle et sérieuse et alloué, subséquemment, des indemnités au salarié.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société SOSEA la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens ;
Déboute M. [U] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [C] à payer à la SA SOSEA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La greffière La présidente