Texte intégral
N° 230
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 27.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Polynésie française,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 19/00417 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 486, Rg n° 18/00380 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 juillet 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 octobre 2019 ;
Appelante :
La Polynésie française, [Adresse 1], représentée par M. le Président du Gouvernement de la Polynésie française ;
Ayant conclu ;
Intimée :
La Sas Taravao Services et Restaurants, inscrite au Rcs sous le n° Tpi 11124 B dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président : M. [D] [O] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete et Mes DANIS et PETRIGNET, avocats au barreau des Hauts de Seine ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
La société par actions simplifiée (Sas) Taravao Services et Restaurants exploite à Tahiti un établissement de restauration rapide sous l'enseigne McDonald's dans lequel elle vend des boissons sucrées et gazéifiées sous les marques Coca-Cola, Fanta et Sprite.
Considérant que cette activité devait être assujettie à la taxe spéciale sur 'la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés', instaurée par une délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 et codifiée aux articles 338-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, le service des contributions de l'administration fiscale lui a adressé plusieurs notifications de redressement fiscal portant sur les périodes du 1er janvier 2007 au 31 août 2012.
Suite à ces redressements, contestés initialement devant les juridictions administratives, la Sas Taravao Services et Restaurants a entrepris dans un premier temps de s'acquitter de la taxe litigieuse, à compter du mois de septembre 2012.
Toutefois, par une réclamation contentieuse du 29 décembre 2017, elle a sollicité du président de la Polynésie française le remboursement de la taxe dont elle s'était acquittée pour la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017, représentant la somme totale de 8.814.112 FCP.
Procédure :
En l'absence de réponse dans le délai de six mois, valant décision implicite de rejet, la Sas Taravao Services et Restaurants a soumis sa demande de remboursement au tribunal de première instance de Papeete, par requête enregistrée au greffe le 16 août 2018, signifiée par acte d'huissier du 8 août 2018.
Par jugement n° RG 18/00380 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CKOZ en date du 24 juillet 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- ordonné le remboursement de la taxe sur les boissons sucrées mise à la charge de la Sas Taravao Services et Restaurants pour les mois de septembre 2015 à novembre 2017 pour un montant total de 8.814.112 FCP ;
- condamné la Polynésie française à payer à la Sas Taravao Services et Restaurants la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- débouté pour le surplus ;
- et condamné la Polynésie française aux entiers dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2019, la Polynésie française a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour :
- d'annuler le jugement contesté en ce qu'il a accueilli la demande de remboursement de la taxe sur les boissons sucrées mise à la charge de la Sas Taravao Services et Restaurants ;
- dire que la taxe sur les boissons sucrées est fondée ;
- remettre à la charge de la Sas Taravao Services et Restaurants la taxe sur les boissons sucrées dont le remboursement a été accordé par le jugement contesté ;
- et condamner cette société à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Papeete a :
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au prononcé du premier arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, appelée à statuer sur les pourvois formés par la Polynésie française à l'encontre des arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019 dans des contentieux similaires ;
- Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au conseiller de la mise en état une copie de cet arrêt afin de permettre une reprise sans délai des instances concernées ;
- Renvoyé le dossier à une audience de mise en état aux fins de suivi de la mesure de sursis ordonnée ;
- Réservé les dépens.
La cour a considéré qu'en l'espèce, le présent contentieux qui oppose la Polynésie française à plusieurs débitants de boissons sucrées installés sur son territoire, a fait l'objet d'une série de douze arrêts prononcés par cette cour le 25 avril 2019 de confirmation des jugements contestés. Or il est constant que l'ensemble de ces décisions a fait l'objet de pourvois formés par la Polynésie française, actuellement pendants devant la Cour de cassation.
La cour de cassation a rendu ses arrêts le 24 novembre 2021 et rejeté les pourvois de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'affaite fixée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La Polynésie française, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2022, de prendre acte de son désistement.
Elle avance en effet que compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation dans plusieurs affaires traitant de la même problématique, il y avait lieu de tenir compte de la solution adoptée par la juridiction.
La SAS TARAVAO SERVICES ET RESTAURANTS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 mars 2022 demande à la Cour de :
- Condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner la Polynésie française aux entiers dépens, dont distraction d'usage.
Elle rappelle que la partie qui se désiste doit supporter les frais de l'instance éteinte, mais également les frais irrépétibles.
Le procureur général avait sollicité le 2 octobre 2020 par mention sur la cote du dossier l'application de la jurisprudence habituelle fixée par la cour d'appel de Papeete en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
1. Sur le désistement :
Il résulte de l'article 227 du code de procédure civile de la Polynésie française que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 228 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 230 du même code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'appelante s'est désistée de son appel et l'intimée l'a accepté demandant uniquement à la cour de statuer sur les frais et dépens.
Il convient par conséquent de constater le désistement d'appel et l'acquiescement au jugement.
2. Sur les frais et dépens :
Il résulte de l'article 226 du code de procédure civile de la Polynésie française, applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 232, que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient par conséquent de condamner la Polynésie française aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
De même, en vertu de cet article et de l'article 407 du même code, il paraît inéquitable de laisser à l'intimée la charge de ses frais non compris dans les dépens, alors même qu'elle a dû faire valoir ses droits en appel pendant plusieurs années. La Polynésie française sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 500 000 F CFP.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d'appel de la Polynésie française ;
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement n° RG 18/00380 ' N° Portalis DB36-W-B7C-CKOZ en date du 24 juillet 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
CONDAMNE la Polynésie française à payer à la SAS TARAVAO SERVICES RESTAURANTS la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Polynésie française aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 3], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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