Texte intégral
MP/LL
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
C/
SA ALLIANZ DIRECTION INDEMNISATION IARD
SA AXA FRANCE
SCI THOSEDA
SCI FAMILIALE GERARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
N° RG 15/00157 - N° Portalis DBVF-V-B67-EGK4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2014,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône - RG : 12/01512
APPELANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE, situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic la Régie Collier dont le siège est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
SA ALLIANZ, Direction Indemnisation IARD, venant aux droits de la SA AGF IART, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
SA AXA FRANCE IARD, es qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SCI THOSEDA, représentée par son co-gérant en exercice Monsieur [D] [U] domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelante dans le dossier RG : 15/00239 joint à la procédure
assistée de Me Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
SCI FAMILIALE GERARD, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a':
. déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] ainsi que la société Thoseda responsables d'infiltrations dans un bien immobilier de la SCI Familiale Gérard,
. enjoint le syndicat de faire réaliser un dallage étanche sur la totalité de sa cour, et la SCI Thoseda un trottoir d'1,50 m de large contre le mur séparatif en conservant un bac à plantes, le tout sous astreinte quotidienne de 50 euros dès que cette décision sera passée en force de chose jugée,
. condamné in solidum cette société et le syndicat au paiement de 7 424,34 euros à la SCI Gérard en réparation de désordres, avec indexation d'après l'indice BT01 dès juillet 2011, 30 000 euros pour trouble de jouissance outre préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Thoseda devant elle aussi verser 500 euros à la SA Allianz IARD en application de ce texte,
. rejeté toutes autres prétentions, hors celles relatives aux dépens mis à la charge in solidum du syndicat et de la société Thoseda, y compris ceux exposés en référé.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 3 février 2015, et la SCI Thoseda le 17 du même mois.
La présente cour a ordonné avant dire droit une contre-expertise le 24 septembre 2019.
Après le rapport de l'expert le 1er septembre 2021, les parties ont conclu comme suit.
Le syndicat des copropriétaires (4 novembre 2021) sollicite une infirmation du jugement afin de voir débouter la SCI Familiale Gérard de ses demandes ou pour le moins fixer le montant des travaux à 11,46 euros (dépollution et désinfection dans la cave ainsi que l'appartement de cette société) + 75,00 euros T.T.C (dépose du doublage et piquage du plâtre du mur de la cuisine du logement A), avec garantie intégrale d'AXA, condamnation de cet assureur, de la SCI Familiale Gérard voire qui mieux d'entre eux le devra, au versement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens payables par la SCI Familiale Gérard y inclus les frais des mesures d'instruction.
La société Thoseda (28 octobre 2021) demande une réformation aux fins d'un débouté prononcé contre la SCI Familiale Gérard, outre mise à la charge de celle-ci de tous les dépens et d'une indemnité procédurale de 8 000 euros.
La SCI Familiale Gérard (6 janvier 2022) prétend à une confirmation des dispositions prises par le tribunal, majorées d'une condamnation in solidum de la société THOSEDA et du syndicat des copropriétaires au règlement de 6 000 ou subsidiairement 3 000 euros (assèchement des murs contigus aux cours), 6 500 euros (dépollution et désinfection de la cave ainsi que du logement A), 379,73 euros mensuels depuis le 16 décembre 2014 jusqu'à réalisation des travaux (trouble de jouissance), 4 000 euros (frais irrépétibles), dépens, la société Thoseda devant aussi régler 10 758 euros (enduit séparatif entre les fonds) ou à défaut la moitié du coût de l'échafaudage, de l'hydrogommage, de l'enduit et des couvertines du mur mitoyen, réaliser un caniveau en pied de mur (sur toute sa longueur, d'une largeur minimum de 13 cm, raccordé avec une canalisation d'eau pluviale), le syndicat des copropriétaires étant tenu de payer 1 500 euros (piquetage des murs du logement A).
La SA AXA FRANCE IARD (5 janvier 2022) fait état d'une erreur matérielle du tribunal qui l'a confondue avec ALLIANZ quant à la garantie qu'il a refusé au syndicat des copropriétaires. Elle souhaite une infirmation afin que la SCI Familiale Gérard soit déboutée de ses demandes ou qu'au moins, il y ait une limitation des indemnités dues par le syndicat (11,46 euros pour les dépollution et désinfection, 1 500 euros s'agissant du doublage, 900 euros en ce qui concerne la perte de loyer), le tout assorti d'une condamnation de la SCI aux entiers dépens comme celle du syndicat au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 précité.
La SA ALLIANZ (6 décembre 2021) considère qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et réclame subsidiairement une mise hors de cause de la société Thoseda, avec en toute hypothèse confirmation du rejet de la demande en garantie présentée par celle-ci, ainsi qu'octroi de 5 000 euros concernant les coûts non répétibles.
SUR QUOI,
Une contre-expertise a été ordonnée en l'espèce car le rapport fait le 22 juillet 2011 par le premier expert judiciaire ne permet pas d'apprécier l'imputabilité alléguée, à des infiltrations qui proviendraient des immeubles de la société Thoseda et de la copropriété située sur [Localité 7], [Adresse 3], de dommages immobiliers dont se plaint la SCI Familiale Gérard pour son bien immobilier voisin sis [Adresse 5].
Il ressort de cette nouvelle mesure d'instruction les éléments suivants':
. les désordres précédemment photographiés affectaient des doublages en plâtre d'un appartement, côtés cours 1 (copropriété) et 2 (Thoseda),
. la SCI Gérard y ayant entrepris des travaux de réfection, le second expert judiciaire a néanmoins pu constater une humidité toujours présente dans les murs de ce logement et ceux de la cave au dessous, outre un délitement important en pied de l'enduit du mur mitoyen de la cour n°2,
. la cause principale et prépondérante de cette humidité provient très majoritairement de celle structurelle due aux remontées capillaires des sols, fondations et murs anciens bâtis sans arase étanche ni coupure capillaire alors que la présence de la Saône comme des passages d'eau souterraine à une faible profondeur de 3-4 m induisent une charge tellurique active qui génère une poussée osmotique vers le haut sous forme de vapeur,
. pour le logement considéré qui n'avait d'ailleurs pas un renouvellement normal de l'air et dont le propriétaire précédent avait effectué un doublage en plaques de plâtre, une cause secondaire minime a été constituée par des infiltrations issues d'un bac de plantes dans la cour n°1 jusqu'à suppression de ce bac au mois de juin 2013,
. en second plan résiduel, l'eau de pluie a nourri et réactivé les remontées capillaires telluriques, particulièrement dans le mur séparant la cour n°2 de l'appartement dont s'agit ainsi que de la cave,
. lors des deux expertises judiciaires, il n'y a pas eu cependant d'infiltrations constatées depuis cette cour dans le logement et la cave,
. relativement au bas du mur, le délitement de son enduit a pour autres causes l'absence de caniveau pour éviter les rejaillissements de la pluie et le choix par la SCI Gérard d'un matériau inadapté au mur n'ayant pas été asséché avant réalisation ni équipé de couvertines sur ces redents,
. l'asséchement des murs (6 000 euros), qui permettra de neutraliser les remontées d'humidité d'origine tellurique, incombe à la SCI Gérard en sa qualité de propriétaire,
. les dépollution et désinfection de l'appartement comme de la cave (6 500 euros) sont, compte tenu des périodes pluvieuses apportant des causes secondaires aux désordres, à répartir entre la SCI Gérard (6 270,68 euros), la société Thoseda (321,07 euros) et la copropriété [Adresse 3] (11,46 euros),
. la copropriété doit répondre d'un piquage du mur de l'ancienne cuisine du logement examiné, la détérioration de ses doublages ayant été aggravée par les infiltrations qui venait de la cour n°1 (1 500 euros),
. la SCI Gérard reste responsable de la réfection aggravante de l'enduit du mur côté Thoseda, mais la nécessité de réaliser un caniveau dans la cour n°2 pèse sur la société Thoseda.
La SCI Familiale Gérard conteste l'avis du second expert judiciaire et se réfère à celui du premier, considéré insuffisant au plan de l'imputabilité dans l'arrêt avant dire droit.
Elle soutient que ce sont les eaux des cours qui alimentent les remontées telluriques et génèrent l'humidité complémentaire constatée, mais le deuxième expert a précisément répondu à ces observations d'une sur-humidité lors de fortes pluies pour retenir que le ruissellement n'est qu'une cause secondaire des dommages nécessitant en premier lieu l'assèchement des murs.
Il n'est par suite aucunement établi que les dommages qu'elle impute aux eaux de pluie dans les cours voisines résulte de ces dernières au-delà du chiffrage qu'a détaillé avec une grande précision le second expert en tenant compte de ces eaux.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et la société Thoseda échouent parallèlement à prétendre que les eaux de pluie sur leurs cours, dont le deuxième expert précise qu'elles se propagent gravitationnellement dans les sols, ne jouent pas le rôle qu'il a chiffré pour la réparation des dommages.
Il en est de même s'agissant des infiltrations passées dans le logement depuis un bac à plantes de la copropriété, qui lui imposent de prendre en charge les travaux de piquage du plâtre évalués par le second expert pour ce qu'elles ont aggravé seulement mais réellement la détérioration des doublages de l'ancienne cuisine.
Au sujet de l'enduit qui se délite au pied du mur côté Thoseda, la SCI Familiale Gérard ne saurait échapper à sa responsabilité d'une mauvaise mise en 'uvre, caractérisée dans le deuxième rapport d'expertise comme résultant de l'application d'un produit inadapté au support préalablement non asséché, outre l'absence de couvertines sur les redents.
Ce délitement en pied d'un mur affecté de remontées telluriques étant toutefois causé aussi par des projections de pluie, la société Thoseda ne peut se soustraire à la réalisation du caniveau qu'a décrit le second expert pour y remédier.
Le préjudice de jouissance qu'invoque la SCI Familiale Gérard pour perte de loyers est à relier au défaut d'exécution des travaux d'asséchement qu'elle doit d'abord entreprendre.
Quand bien même AXA aurait financé des recherches sur l'origine des désordres et qu'ils auraient perduré, les prétentions du syndicat des copropriétaires à la garantie de cet assureur seront rejetées puisqu'il est constant que le contrat d'assurance conclu entre eux l'a été postérieurement à la réalisation du risque.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d'appel,
condamne':
. le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 7], au paiement à la SCI Familiale Gérard de 1 511,46 euros,
. la société Thoseda au versement à la SCI Familiale Gérard de 321,07 euros,
ordonne à la société Thoseda de réaliser un caniveau tel que décrit à la page 58 du rapport d'expertise en date du 1er septembre 2021,
fait masse des dépens des deux degrés de juridiction qui comprendront les frais des expertises judiciaires, et dit qu'avec la distraction demandée conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ils seront payés selon la répartition suivante':
. SCI Familiale Gérard, 80'%,
. syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], [Localité 7], 5'%,
. société Thoseda, 15'%,
vu l'article 700 du même code, rejette les prétentions formulées en application de ce texte,
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,