Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 832
Rôle N° RG 21/17878 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISBE
[P] [E]
[Z] [W] épouse [E]
C/
Caisse MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02594.
APPELANTS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [Z] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Caisse MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès verbal du 18 février 2021, la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a fait procéder à une saisie attribution entre ses propres mains à l'encontre de M. [P] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E] pour paiement de la somme de 114 875,96 € en vertu d'un acte contenant prêts reçu le 15 juin 2005 par Me [B], notaire associé à [Localité 5].
La CAMEFI avait pratiqué une première saisie attribution le 2 décembre 2011 entre les mains de PARK AND SUITES pour paiement d'une somme de 384 724,22 € au titre des deux prêts, saisie validée par jugement du juge de l'exécution de Marseille du 13 juin 2013 confirmé par arrêt du 2 octobre 2015, puis une deuxième saisie attribution le 24 octobre 2019 entre les mains de ZENITUDE en vertu d'un seul des deux prêts.
Par exploit en date du 19 mars 2021, les époux [E] ont fait assigner la CAMEFI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée le 18 février 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021 dont appel du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Déclaré la contestation des époux [E] recevable ;
- Déclaré la demande des époux [E] aux fins de déchéance des intérêts irrecevable ;
- Débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAMEFI entre ses propres mains selon procès-verbal du 18 février 2021 ;
- Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R 211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
- Débouté la CAMEFI de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [P] [E] et Madame [Z] [W] à payer à la CAMEFI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- les époux [E], qui versent aux débats la copie de la lettre datée du 19 mars 2021 adressée à l'huissier et qui mentionne la référence de l'étude et le cachet de la poste attestant d'un envoi au 19 mars 2021, rapportent ainsi la preuve que l'assignation du 19 mars 2021 a bien été dénoncée à l'huissier ayant procédé à la saisie,
- il résulte du décompte de la créance au 17 février 2021 et du procès-verbal de saisie attribution du 18 février 2021 qu'il est incontestable que la CAMEFI a pris en considération l'ensemble des paiements effectués, dont ceux effectués par ZENITUDE, et les a imputés conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code civil et le capital des deux prêts n'étant pas apuré, les intérêts moratoires ont donc continué à courir,
- les époux [E] ont fait l'acquisition de plusieurs biens, financés par de nombreux établissements bancaires, mis en location sous le régime du statut des baux commerciaux et qui leur ont permis de bénéficier du statut fiscal de loueur en meublé professionnel, Mme [E] étant d'ailleurs inscrite au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel et peu importe que l'activité professionnelle financée par le prêt ne soit pas l'activité principale des emprunteurs, ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation relative au crédit immobilier, la simple référence aux dispositions du code de la consommation dans le contexte d'un investissement immobilier de très grande ampleur ignoré de la banque ne permettant pas de retenir que cette dernière a entendu soumettre les offres de financement aux dispositions protectrices du code de la consommation,
- la prescription applicable est donc la prescription quinquennale de droit commun et il est admis que même présentée par voie d'exception, la demande de déchéance des intérêts conventionnels est soumise à cette prescription dès lors que le contrat a reçu un commencement d'exécution, or les époux [E] ont bien reçu les fonds qu'ils ont employés pour acquérir les biens immobiliers, ont commencé à rembourser les prêts et dès lors que le point de départ de la prescription correspond à la date de conclusion du contrat, soit le 15 juin 2005, la demande de déchéance des intérêts formée le 19 mars 2021 est prescrite,
- la CAMEFI ne démontre pas que le comportement des époux [E] témoigne d'une résistance abusive et elle ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 avril 2022 par M. [P] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E], appelante, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile,
- Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 février 2021,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1353 du Code civil, L 111-7 et 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter CAMEFI de ses demandes au titre du capital restant dû et indemnités de résiliation au titre des deux prêts,
- Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 février 2021,
A titre très subsidiaire,
Vu l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter CAMEFI de ses demandes au titre du capital restant dû et indemnités de résiliation au titre des deux prêt,
Vu les articles L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation,
- Ordonner la déchéance totale des intérêts dont la banque demande le paiement,
- Annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 février 2021,
- Condamner CAMEFI au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
sur l'appel incident,
- Débouter CAMEFI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les époux [E] font valoir :
- que l'identité de numéro de recommandé sur l'avis de dépôt et l'accusé de réception et la correspondance entre ces justificatifs postaux, l'assignation et les courriers d'envoi de l'huissier démontrent que le bordereau correspond bien à la saisie contestée,
- que l'épuisement des effets des titres exécutoires invoqué au soutien de la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution constitue un moyen nouveau, recevable en appel, et non une demande nouvelle, laquelle serait en tout état de cause recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge devant lequel il était bien demandé la nullité et la mainlevée de la saisie,
- que le PV de saisie faisant état de deux titres exécutoires, un par prêt, la CAMEFI est sommée de communiquer le second titre et à défaut, elle ne peut réclamer aucune somme au titre du prêt de 137 974 € pour lequel elle réclame la somme de 39 671,91 €, le titre exécutoire pour la somme de 234 540 € ne lui permettant pas par ailleurs de recouvrir l'indemnité de résiliation et les intérêts,
- que dès lors qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018 que toutes les sommes perçues par le créancier au titre d'une saisie s'imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie, la banque étant ainsi tenue de pratiquer une nouvelle mesure d'exécution forcée pour les intérêts ayant couru après cette saisie, la saisie du 2 novembre 2011 entre les mains d'APPART CITY a porté sur la créance due à la date de la déchéance du terme et qui a été payée par cette saisie tandis que la saisie du 24 octobre 2019 entre les mains de ZENITUDE ne peut porter que sur les intérêts ayant couru après la saisie APPART CITY jusqu'au 24 octobre 2019, de sorte que la CAMEFI ayant reçu la somme de 409 254,17 € d'APPART CITY, elle est intégralement payée de tout le capital et des indemnités au titre des deux prêts et elle ne pouvait donc, dans le PV de saisie litigieuse, déduire les sommes reçues d'APPART CITY sans faire aucune imputation et alors qu'elle ne tient même pas compte des sommes reçues de ZENITUDE,
- que l'intégralité du capital et les indemnités de résiliation ayant été payées par la saisie APPART CITY, restent donc les intérêts postérieurs au 2 décembre 2011, objets de la saisie du 24 octobre 2019 entre les mains de ZENITUDE pour la période du 2 décembre 2011 au 24 octobre 2019 dont la banque ne communique aucun décompte,
- que sur la déchéance des intérêts conventionnels, si la banque considère que la loi SCRIVENER n'est pas applicable à son prêt, il lui appartient de s'inscrire en faux contre l'acte notarié et à défaut le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a jugé que le code de la consommation n'est pas applicable audit acte,
- qu'ils ne demandent pas la restitution des intérêts payés à la banque mais uniquement le rejet de ceux qui leur sont réclamés, or la déchéance invoquée à titre d'exception pour obtenir uniquement le rejet de la demande est imprescriptible,
- que les dispositions impératives du code de la consommation relatives à l'envoi de l'offre de prêt n'ont pas été respectées, de sorte que les intérêts conventionnels doivent être rejetés pour violation des articles L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT, intimée, aux fins de voir :
In limine litis,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les époux [E] recevables en leur contestation,
Et statuant à, nouveau,
- Déclarer irrecevable la contestation des consorts [E] en l'absence de dénonciation à l'huissier instrumentaire dans le délai d'un mois requis par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouter les époux [E] de leurs demandes fins et conclusions
Subsidiairement,
In limine litis,
- Déclarer irrecevable la demande de mainlevée et de nullité de la saisie formée à titre principal sur le fondement de l'épuisement des effets des titres exécutoires comme étant nouvelle et formée pour la première fois en cause d'appel,
Sur le fond,
Vu les articles L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-1 du Code civil,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande de déchéance des intérêts, débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, validé la saisie attribution pratiquée le 18 février 2021, dit que le tiers saisi paiera le créancier et condamné les époux [E] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la CAMEFI de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- Condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 6000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- Débouter les époux [E] de leurs demandes fins et conclusions ,
En conséquence,
- Valider la saisie attribution pratiquée le 18 février 2021,
- Condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 3000 € au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAMEFI fait valoir :
- qu'il n'est pas justifié de la dénonce de l'assignation du 19 mars 2021 dès lors que la lettre de dénonce ne mentionne pas le numéro de la lettre recommandée et il n'est pas certain que le bordereau joint corresponde à la procédure de saisie,
- que l'argument tiré de l'épuisement des effets des titres exécutoires est irrecevable faute d'avoir été soulevé dès la première instance et subsidiairement, il est rappelé que les deux prêts ont été accordés dans un acte notarié unique revêtu de la formule exécutoire, ce dont les époux [E] réclament la communication correspondant en réalité à la seconde copie exécutoire à ordre, identique à la première à la seule différence que la formule exécutoire vise le prêt 02 137 974 € tandis que le la première vise le prêt 01 de 234 540 €,
- que les époux [E] opèrent une confusion entre la créance de loyers saisis, qui donne lieu à un décompte qui est propre au tiers saisi et qui doit effectivement permettre de vérifier que les sommes saisies ne dépassent pas le total visé dans le décompte du procès verbal de saisie, et la créance du prêt, qui donne lieu à un décompte qui n'intéresse que les débiteurs et qui tient nécessairement compte de la situation comptable au moment où le paiement du tiers saisi intervient, or ce n'est que la créance disponible de loyers qui est affectée par l'effet attributif immédiat du procès-verbal de saisie et l'effet attributif immédiat évoqué dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018 ne signifie pas que le paiement, qui emporte libération du débiteur, est réellement intervenu et que le débiteur est libéré par avance du cours des intérêts, s'agissant d'une saisie à exécution successive qui peut parfois durer plusieurs années sans jamais parvenir à l'apurement des sommes visées dans le décompte,
- que la contestation par les époux [E] de la validité de la saisie au regard de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution revient à soutenir que le capital pourrait être entièrement apuré ainsi que les indemnités de résiliation alors qu'il demeurerait des intérêts et à considérer que le capital restant dû ne continuerait pas à produire des intérêts,
- que les époux [E], en tant qu'emprunteurs professionnels, ne peuvent revendiquer le bénéfice de la loi SCRIVENER, l'inapplicabilité de cette loi aux emprunteurs "Apollonia" paraissant en outre définitivement réglée dès lors que le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 février 2022 sur le volet SCRIVENER et en tout état de cause, la demande est prescrite.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La CAMEFI soulève l'irrecevabilité de la contestation des époux [E] au motif que la lettre de dénonce ne mentionne pas le numéro de la lettre recommandée et soutient qu'il est donc impossible de vérifier si elle correspond bien à la saisie contestée.
Mais sauf à ajouter au texte, l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la recevabilité de la contestation à la dénonce de celle-ci le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée AR adressée l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et les époux [E] justifient bien de l'envoi le 19 mars 2021 à la SCP SYNGERGIE, huissier saisissant, de la lettre recommandée AR prévue à l'article R 211-11 susvisé.
Et les époux [E] arguent à bon droit de ce que le numéro de recommandé sur l'avis de dépôt et l'accusé de réception est identique, que le cachet postal sur l'avis de dépôt est lisible ainsi que le destinataire et de ce que la référence du dossier chez l'huissier, à savoir le numéro 2100, se retrouve sur l'assignation, sur le courrier à la CAMEFI, sur le courrier à l'huissier, sur l'avis de dépôt et sur l'accusé de réception.
Par cet envoi, il a été satisfait aux conditions de recevabilité de la contestation telles que fixées par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'irrecevabilité de la contestation soulevée par la CAMEFI ne repose sur aucun fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en appel
La CAMEFI soutient que la demande de mainlevée et de nullité de la saisie formée à titre principal sur le fondement de l'épuisement des effets des titres exécutoires est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel.
Mais en invoquant l'épuisement des effets des titres exécutoires au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie, formulée en première instance, les époux [E] soulèvent un moyen nouveau, recevable en appel par application de l'article 563 du code de procédure civile, et non une demande nouvelle, de sorte que la CAMEFI ne peut voir prospérer sa demande.
Sur l'épuisement des effets des titres exécutoires
Les époux [E], qui précisent que le PV de saisie fait état de 2 titres exécutoires, soutiennent qu'à défaut de communiquer le second titre, la CAMEFI ne peut réclamer aucune somme au titre du prêt de 137 974 € et que par ailleurs, le titre pour le prêt de 234 540 € ne permet pas à la CAMEFI de réclamer l'indemnité de résiliation et les intérêts.
Mais d'une part, les 2 prêts, de 234 540 € et 137 974 € ayant été accordés dans un acte notarié unique, qui a simplement donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire par prêt, il n'existe pas deux titres exécutoires mais un seul, en vertu duquel les sommes dues au titre des 2 prêts peuvent donc être réclamées.
Et d'autre part, les deux copies exécutoires, qui ne se différencient que par le prêt concerné, contiennent mention qu'elles valent « titre exécutoire à concurrence de la somme principale ci-dessous indiquée, les intérêts dont cette somme est productive et tous les frais et accessoires», de sorte que les époux [E] ne peuvent raisonnablement soutenir que la CAMEFI ne pourrait réclamer plus que ce qui est effectivement « ci-dessous indiquée » par une formule qui ne fait donc que préciser le montant dû en principal, sans réduire le caractère exécutoire du titre à ce seul principal.
Et la CAMEFI argue à bon droit de ce que l'acte notarié, qui vise les périodes d'amortissement ainsi que le montant des échéances mensuelles, renvoie expressément aux conditions générales d'offre de prêt et d'assurance ainsi qu'au tableau d'amortissement « annexé ».
Sur la demande de mainlevée de la saisie en application des articles 1353 du Code civil et L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution
Les époux [E] soutiennent que toutes les sommes perçues par le créancier au titre d'une saisie s'imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie et que pour les intérêts courus après celle-ci, une autre saisie doit être pratiquée, comme l'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 juin 2018.
Les époux [E] ne sauraient toutefois attribuer à l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018, qui a jugé qu'une nouvelle saisie-attribution peut être mise en 'uvre pour les intérêts moratoires qui n'étaient pas échus à la date de la première saisie, une portée qu'il n'a pas, en en tirant la conclusion que la banque, qui a fait pratiquer une saisie-attribution sur créances à exécution successive, doit pratiquer une nouvelle mesure d'exécution forcée pour les intérêts ayant couru après la première saisie.
La saisie-attribution sur créances à exécution successive poursuit ses effets tant que les paiements successifs n'ont pas éteint la créance, or suivre le raisonnement des époux [E] reviendrait à imposer la mise en 'uvre d'une nouvelle saisie-attribution à chaque paiement successif pour obtenir le bénéfice de l'effet d'attribution immédiate sur les intérêts qui ont couru entre chaque paiement, engendrant une augmentation conséquente des frais.
Et en réplique au moyen de la CAMEFI selon lequel c'est uniquement la créance de loyers disponible, laquelle doit être distinguée de la créance de prêt, qui est affectée par l'effet attributif immédiat du procès verbal de saisie et que chacune donne lieu à un décompte, les époux [E] ne peuvent soutenir que cette distinction est impossible du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution.
Cette distinction, entre créance cause de la saisie qui concerne les rapports entre le créancier et le débiteur et créance objet de la saisie qui concerne les rapports entre le débiteur et le tiers saisi, résulte des termes mêmes de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution qui en disposant que « l'acte de saisie emporte, (...), attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que tous ses accessoires » limite bien l'effet d'attribution immédiate à la créance objet de la saisie, or le raisonnement des époux [E] revient à l'étendre à la créance cause de la saisie et à priver ainsi le créancier de la possibilité de poursuivre le recouvrement du solde de sa créance si celle-ci est supérieure à la créance objet de la saisie.
Il en résulte que les époux [E] ne peuvent prétendre à une imputation des paiements sur la seule base du procès-verbal de saisie, sauf à méconnaître que les intérêts moratoires ont continué à courir et à méconnaître les règles légales d'imputation des paiements en permettant qu'ils s'imputent sur le capital avant les intérêts moratoires, ce qui donne la mesure de la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2015, invoqué par les époux [E], rendu dans le cadre d'une saisie attribution dont la contestation, simplement radiée, n'a jamais été tranchée, de sorte que la seconde saisie limitée aux seuls intérêts moratoires postérieurs était justifiée par l'incertitude qui pesait nécessairement sur le périmètre de l'effet d'attribution immédiate de la première saisie.
Sur la demande de mainlevée de la saisie en application des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution
La demande de mainlevée, sous couvert d'un prétendu abus de saisie sur l'affirmation que l'intégralité du capital et les indemnités de résiliation ont été payées, procède en fait du même raisonnement, à savoir que toutes les sommes perçues par le créancier au titre d'une saisie s'imputent sur les sommes visées par le décompte de cette saisie.
Les époux [E] ne peuvent ainsi voir prospérer leur demande de mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la déchéance des intérêts conventionnels
Les époux [E], qui soutiennent que le capital et les indemnités de résiliation ont été payés et que la saisie litigieuse ne peut donc porter que sur des intérêts, invoquent une violation de la loi Scrivener quant aux conditions d'envoi de l'offre de prêt et de retour de l'acceptation pour prétendre à la déchéance des intérêts.
Les époux [E] soutiennent par ailleurs que la déchéance invoquée est imprescriptible dès lors qu'elle l'est à titre d'exception en ce qu'elle ne tend qu'à obtenir le rejet de la demande et non la restitution des intérêts payés à la banque.
Mais la déchéance à titre d'exception ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, or les époux [E] ont bien utilisé les fonds prêtés pour acquérir le bien, ont perçu les loyers et ont réglé les échéances du prêt jusqu'à la déchéance du terme, de sorte que la demande de déchéance des intérêts, soumise à la prescription quinquennale de droit commun qui court à compter de la date de conclusion du contrat, est prescrite pour avoir été soulevée pour la première fois devant le premier juge, soit au-delà du délai de cinq ans qui a couru à compter du 15 juin 2005.
La résistance abusive invoquée par la CAMEFI n'est par ailleurs pas caractérisée.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de mainlevée et de nullité de la saisie formée à titre principal sur le fondement de l'épuisement des effets des titres exécutoires;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E] à payer à la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT la somme de 2 000 € (deux mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [P] [E] et Mme [Z] [W] épouse [E] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE