Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01873 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USJM
AFFAIRE :
[E] [S]
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY
N° Section : I
N° RG : F 19/00295
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [J] [M] (Délégué syndical ouvrier)
Me Barbara BERNARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [S]
né le 31 Décembre 1979 à VREA LITAME (MAURITANIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. Stéphane DE LANGRE (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
S.A.S. RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara BERNARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1064
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [E] [S] était mis à la disposition de la SAS Renault par la SAS Adecco, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de fabrication, par plusieurs contrats de mission entre le 1er octobre 2018 et le 2 juin 2019 puis entre le 3 juin 2019 et le 4 août 2019.
Le 12 juin 2019, M. [S] faisait l'objet d'un arrêt maladie à la suite d'un accident du travail.
Le 2 décembre 2019, M. [S] saisissait le conseil des prud'hommes de Poissy, afin d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
Vu le jugement du 28 mai 2021 rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes de Poissy qui a':
- Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes';
- Débouté la société Renault et la SA Adecco de leurs demandes reconventionnelles';
- Mettons à la charge de M. [S], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [S] le 08 juin 2021.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [E] [S], notifiées le 1er mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Réformer totalement le jugement rendu le 28/05/2021 par le conseil des prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
Y statuant à nouveau,
- Juger que la moyenne des salaires est à 2 964,21 euros.
- Requalifier les contrats de mission liant M. [S] à en contrat à durée indéterminée prenant effet au 01/10/2018.
- Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 04/08/2019 s'analyse a un licenciement nul à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Renault au paiement de la somme suivante, avec intérêt légal, à compter de la saisine :
- 2'964,21 euros au titre de l'indemnité du congé de préavis,
- 296,42 euros au titre des congés payés y afférents,
- Condamner la société Renault au paiement de la somme suivante, avec intérêt légal, à compter du prononcé du présent jugement :
- 2'964,21 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 17'785,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 741,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamner la société Renault au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société Renault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Renault aux dépens.
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Renault, notifiées le 5 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Déclarer irrecevable la demande de M. [S] de voir requalifier ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
- Déclarer irrecevable la demande de M. [S] de voir la société Renault condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2'964,21 euros
- congés payés afférents : 296,42 euros
- indemnité légale de licenciement : 741,05 euros
- indemnité pour licenciement nul
ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse : 17'785,26 euros
- indemnité de requalification : 4'565,49 euros.
- Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud'homme de Poissy en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
- A titre infiniment subsidiaire : débouter M. [S] de sa demande en requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée dirigée contre la société Renault et de l'ensemble de ses autres demandes.
- Condamner M. [S] à verser à la société Renault la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
SUR CE,
Sur les moyens d'irrecevabilité':
La SAS Renault, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [S] de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, qui n'a pas été formée à son encontre en première instance. L'intimée invoque également les dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, dès lors que M. [S] n'avait pas la qualité de défendeur en première instance, puisqu'elle n'avait formé aucune demande contre lui autre que le simple rejet de ses prétentions, de sorte que sa demande de requalification ne saurait constituer une demande reconventionnelle.
M. [S] se prévaut des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et soutient que sa demande de requalification de ses contrats de mission n'est pas nouvelle puisque dans sa requête introductive, cette demande était indifféremment dirigée contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice. Il rappelle également qu'il avait demandé en première instance la condamnation de la SAS Renault au paiement d'une indemnité de requalification, de sorte que la demande de requalification était nécessairement dirigée à son encontre. Il invoque encore les dispositions des articles 70, 565 et 566 du code de procédure civile, considérant que sa demande de requalification tend aux mêmes fins que celle relative à l'indemnité de requalification'; qu'elle est l'accessoire, le complément ou la conséquence de sa demande initiale de requalification.
L'intimée estime que M. [S] ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 70, 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors que sa demande de requalification n'est pas dirigée contre la même partie, qu'elle ne tend donc pas aux mêmes fins et qu'elle ne saurait être considérée comme l'accessoire, le complément ou la conséquence de sa demande initiale de requalification dirigée contre une autre partie.
L'article R.1453-5 du code du travail dispose que : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées ».
Il ressort de la requête déposée par M. [S] auprès du conseil de prud'hommes de Poissy le 2 décembre 2019 que le salarié a effectivement saisi la juridiction d'une demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée dirigée indistinctement à l'encontre de la SAS Adecco et de la SAS Renault.
En application de ces dispositions, afin de déterminer si une demande présentée en appel est nouvelle au sens de l'article 564 précité, seules les demandes figurant dans les dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience de jugement peuvent être retenues, les autres demandes, bien que formulées dans la requête étant réputées abandonnées.
Or, l'énoncé dans le jugement déféré des demandes de M. [S] lors de l'audience de jugement établit que la demande de requalification n'a été formulée en dernier lieu qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice n'étant visée que par une demande en paiement d'une indemnité de requalification.
Néanmoins, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile': «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'». En outre, l'article 566 du même code dispose que': «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'».
Or, il résulte des demandes formulées par M. [S] en première instance que l'objet de son action était la requalification de ses contrats de missions en contrat à durée indéterminée. S'il a limité devant les premiers juges sa demande à l'égard de la SAS Renault au paiement de l'indemnité de requalification, la demande de requalification qu'il formule en appel contre l'entreprise utilisatrice doit être considérée comme le prolongement ou l'accessoire de la demande en paiement de l'indemnité de requalification avec laquelle elle présente un lien suffisant.
Si la demande de requalification formée par M. [S] en première instance ne pouvait aboutir dès lors que le non-respect de l'article L.1251-36 du code du travail relatif au délai de carence, seul fondement de son action, ne peut ouvrir droit à la requalification d'un contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, cette circonstance est indifférente, dès lors que la demande en paiement de l'indemnité de requalification a été formulée par le salarié à l'égard de la SAS Renault et que la demande de requalification en constitue le prolongement ou l'accessoire.
La demande formulée par M. [S] ne constitue pas une demande reconventionnelle, de sorte que le moyen d'irrecevabilité tiré par la SAS Renault des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile est inopérant.
En conséquence, les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SAS Renault doivent être rejetés.
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [S] soutient que le recours à l'intérim avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ajoute que le délai de carence de l'article L.1251-36 du code du travail n'a pas été respecté.
La SAS Renault conclut au mal fondé de la demande de requalification, expliquant que le recours aux contrats de mission a été motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à des travaux de réaménagement du kitting. Concernant le non-respect du délai de carence, la SAS Renault ajoute que l'indemnité de requalification n'est pas due en cas de méconnaissance par l'entreprise utilisatrice des dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail, les dispositions de l'article L.1251-40 du même code ne prévoyant pas, dans ce cas, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
Il ressort des contrats ayant lié les parties pour la période du 1er octobre 2018 au 2 juin 2019, puis du 3 juin au 4 août 2019 que le motif du recours aux contrats de mission est un accroissement temporaire d'activité, motif dûment visé par l'article L.1251-6 du code du travail.
Pour en justifier, la SAS Renault communique l'attestation de M. [B], chef d'atelier dont il résulte qu'au cours de l'été 2018, des travaux de regroupement des trois zones de remplissage des chariots permettant l'alimentation en pièces de la chaîne de production ont été réalisés, mais qu'en septembre, il a été constaté que cette unique zone était trop petite pour stocker toutes les pièces référencées. Il explique que «'un autre espace de kitting, éloigné de l'autre, a alors été rajouté. Seulement, toutes les pièces n'étaient plus au même endroit pour préparer les chariots. Il était donc nécessaire qu'une personne fasse la liaison pour ramener les pièces d'un kitting à l'autre pour implanter les pièces au bon endroit. En l'occurrence le surcoût qu'occupait M. [S]. L'absence de surcoût aurait nécessairement impacté la chaîne de production puisque si le chariot n'approvisionne pas la chaîne, les opérateurs en bord de chaîne ne peuvent pas assembler les véhicules ' L'été suivant, les travaux ont été refaits pour supprimer les points durs entrainés par les premiers travaux de 2018 et ainsi améliorer la fluidité du circuit entraînant la suppression du surcoût'».
La SAS Renault communique également en pièce n°6 un document descriptif des travaux de regroupement des espaces de kitting SE8 daté du 5 juillet 2018, un document intitulé « leçon ponctuelle » sur le démarrage du surcoût et destiné à rappeler le mode opératoire pour les postes mis en place de manière provisoire pendant les travaux et enfin un email du 30 août 2019 concernant la réalisation des travaux de suppression de ce kitting SE8. Ces travaux ponctuels d'aménagement des espaces de travail ne sauraient correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ces pièces, qui ne font l'objet d'aucune critique de la part du salarié, caractérisent l'accroissement temporaire d'activité ayant justifié le recours aux contrats de mission conclus avec M. [S].
S'agissant du non-respect du délai de carence prévu par l'article L.1251-36 du code du travail, il doit être rappelé que cette méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles n'est pas de nature à entraîner la requalification des contrats de mission en contrat indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, dès lors que l'article L.1251-40 du code du travail ne réserve cette sanction qu'à la violation «'des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L.1251-35'».
Alors que le motif du recours aux contrats de mission conclus par les parties est dûment justifié, la demande de requalification et les demandes subséquentes de M. [S] ne peuvent par conséquent aboutir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [S].
En revanche, l'équité commande de débouter la SAS Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [S] de l'intégralité de ses demandes';
Condamne M. [E] [S] aux dépens d'appel';
Déboute la SAS Renault de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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