Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF47
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [R] interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [Z], né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [Z], né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 novembre 2020 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 à 15h42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [Z], pour une durée de 28 jours à l'issue de délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [Z], né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 27 mars 2023 à 13h00,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître MEAUDE Delphine, conseil de Monsieur [C] [Z], ainsi que les observations de Madame [F] [E], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 mars 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Z], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par M. le Préfet de la Gironde le 20 mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 mars suivant, M. Le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023 rendue à 15h42 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à M. [Z], rejeté les moyens de nullité, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures, rejeté le surplus des demandes.
Par courriel adressé au greffe le 27 mars 2023 à 13 heures 00, le conseil de M. [Z] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2023 demandant à la cour de :
- juger la procédure de garde à vue irrégulière et ordonner en conséquence la remise en liberté de M. [Z],
- à titre subsidiaire de constater le défaut de diligence et l'absence de perspective d'éloignement et en conséquence ordonner la remise en liberté de M. [Z],
- accorder à M. [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de l'appelant la somme de 800 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [Z] dénonce la méconnaissance de l'article 63-1 du code de procédure pénale en ce que ce n'est qu'après 45 minutes de placement en garde à vue qu'il a obtenu notification de ses droits. Il observe qu'il est prévu une notification immédiate et une remise d'un formulaire de notification des droits dans une langue comprise par le gardé à vue.
De même, il est allégué une notification des droits de l'intéressé en violation de l'article L.141-3 du CESEDA, en ce que celle-ci est intervenue par téléphone, sans qu'il soit justifié de la nécessité de recourir à un interprète par ce biais, dont les compétences sont interrogées.
Enfin, il se prévaut de l'absence de perspective d'éloignement au titre de l'article L.741-3 du CESEDA, ayant été placé à de nombreuses reprises en centre de rétention et qu'il n'a pas été répondu, notamment de la part des autorités algériennes.
A l'audience, Mme la représentante de la Préfecture de la Gironde confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Elle explique que le délai de notification des droits de 45 minutes lors de la garde-à-vue n'est pas exagéré, notamment au vu des circonstances de faits de celle-ci.
Sur la question de la notification de ses droits par un interprète par téléphone, elle affirme que cette modalité d'intervention n'a pas porté grief à M. [Z], celui-ci ayant pu bénéficier d'un avocat et ayant réclamé un examen médical. Elle souligne que le conseil n'a émis aucune observation pendant la durée de la garde-à-vue sur ce point.
Sur la situation de M. [Z], elle se prévaut du fait que la procédure suit son cours, que l'intéressé n'a aucun document de voyage, qu'il n'existe aucune garantie de représentation en l'état, que la personne concernée refuse son éloignement et qu'une demande de reconnaissance a été effectuée auprès du consulat d'Algérie le 21 mars 2023, ce qui est suffisant comme diligence à ce stade la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention)
L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que «'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3';
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3';
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue'».
L'article L.141-3 du même code précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il résulte des éléments communiqués que M. [Z] a été placé en garde-à-vue le 19 mars 2023 à 19 heures 10 et que ses droits lui ont été notifiés à 19 heures 55. Néanmoins, comme l'a justement relevé le premier juge, il doit être pris en compte non seulement le délai de route, de la présentation à l'OPJ, de la fouille, de la demande d'interprète et de la vérification de la langue concernée.
Aussi, le délai de 45 minutes ne saurait être considéré, au vu de ces contraintes, comme excessif et le moyen sera rejeté.
Sur la question de la notification des droits par le recours d'un interprète par téléphone, comme retenu exactement par le premier juge, il n'est établi par aucun élément que ce fait ait porté grief à l'intéressé et donc que la nullité soit encourue de ce chef. Cela est d'autant plus avéré que M. [Z] a pu obtenir l'assistance d'un conseil pendant toute la garde-à-vue et solliciter un examen médical.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il doit être remarqué qu'il revient par ailleurs à M. [Z] d'établir la preuve qu'il dispose de garanties de représentation. Or, l'intéressé ne présente ni document de voyage, ni ne justifie d'une résidence sur le territoire national ou de moyen de subsistance. Mieux, sa nationalité n'est pas certaine à ce jour, car il ressort des éléments réunis qu'il a fait l'objet de refus de reconnaissance par les autorités marocaines et tunisiennes.
Dès lors, M. [Z] ne saurait présenter de garanties suffisantes de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, celles-ci ayant néanmoins une appréciation souveraine de la demande faite, et qu'il existe des perspectives d'éloignement suffisantes à ce stade de la procédure.
En l'occurrence, M. [Z] se déclare marocain, mais n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de ce pays et il a été procédé à la saisie de l'administration algérienne aux fins de laisser-passer, ce qui, au vu des difficultés rappelées ci-avant, démontre non seulement les diligences entreprises, mais également la nécessité du maintien de la rétention qui sera autorisée.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, Monsieur M. [Z] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z],
Confirmons intégralement l'ordonnance Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mars 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [Z] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,