Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Assim BENLAHCEN
Me Jérémy STANTON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/07408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZVH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE (SCP CANALE-GAUTHIER- ANTELME-BENTOLILA - CLOTAGATIDE) , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,avocat plaidant, et Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Madame [I] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy STANTON (SELARL DECKER), avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 18 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZVH
Suivant contrat en date du 20 mai 2005, avec effet au 1 juin 2005, Mme [L] [C], aux droits de laquelle vient sa fille Mme [I] [C], a consenti à M. [R] [D] un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] pour une durée renouvelable de trois ans.
Le bail a été reconduit tacitement par périodes de trois ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer congé pour reprise du logement, à effet au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, M. [R] [D] a fait assigner Madame [I] [C] aux fins de:
-prononcer la nullité des congés délivrés les 22 août 2022 et le 14 octobre 2022 par Mme [C] pour défaut de motif allégué,
-déclarer non valide le congé délivré le 3 novembre 2022 par Mme [C] pour défaut de caractère réel et sérieux de la décision de non reconduction ;
-juger que le bail d'habitation a été renouvelé automatiquement le 1er juin 2023 ;
-condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 et a fait l'objet de deux reports, pour être finalement retenue à l'audience du 23 avril 2024.
A l'audience du 23 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [R] [D], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a repris les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, y ajoutant solliciter le débouté de toutes les demandes reconventionnellement formées.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir été le destinataire de deux congés qui ne respectaient pas les conditions de forme exigées à peine de nullité par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute s'être vu délivrer un troisième congé pour un nouveau motif. Il considère que le caractère fluctuant des intentions indiquées par la bailleresse témoigne de l'absence de caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En réponse à la demande subsidiaire de résiliation de son contrat de bail, il conteste la gravité des manquements allégués ; il soutient à ce titre avoir diligemment réglé ses loyers, entretenir le logement et y laisser libre accès pour la réalisation des travaux nécessaires. S'agissant des travaux non autorisés qui lui sont reprochés, il rappelle qu'au moment de leur réalisation, Mme [I] [C] n'était pas encore propriétaire, et que sa mère, bailleresse à l'époque, en était parfaitement informée. Il soutient que le logement est assuré contre les risques locatifs, et y résider au moins huit mois par an.
Madame [I] [C], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité:
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail à effet au 31 mai 2023 par l'effet du congé délivré pour reprise personnelle, et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d'habitation ;
- en tout état de cause, la condamnation de M. [R] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 1 juin 2023 dans l'hypothèse de la validation du congé pour reprise, et à compter du jugement dans l'hypothèse de la résiliation judiciaire du bail,
- que soit ordonnée l’expulsion de M. [R] [D] et de celle de tous occupants de son chef,
- le rejet de l'intégralité des demandes formées par M. [R] [D],
- la condamnation de M. [R] [D] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande principale, Madame [I] [C] indique avoir pour projet de s'installer à [Localité 4] pour se rapprocher de sa famille, et avoir, dans cette optique, fait délivrer au locataire un congé à effet au 31 mai 2023, parfaitement régulier en la forme.
Elle rappelle que rien n'interdit au bailleur de modifier la cause de la délivrance d'un congé dès lors que sa motivation de reprise a pu évoluer dans le temps ; à cet égard, elle soutient que la décision de faire délivrer un nouveau congé a pour effet d'anéantir les précédents, de sorte que seule la validité du dernier congé délivré doit être examinée. S'agissant du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, elle soutient être dans l'impossibilité de le prouver, dès lors qu'elle ne peut démontrer qu'elle y habite si M. [R] [D] s'y maintient abusivement.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait état de manquements graves ou répétés du locataire à ses obligations ; elle évoque à ces titres son retard dans le paiement des loyers, son défaut d'assurance du logement contre les risques locatifs, l'absence d'entretien courant et le défaut d'occupation des lieux. Elle ajoute qu'il ne permettrait pas son accès aux fins d'exécution des travaux nécessaires, et qu'il y aurait réalisé des transformations, sans son autorisation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les congés délivrés par la bailleresse et leurs conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Cette dernière obligation n'est toutefois pas sanctionnée par la nullité du congé, qui ne concerne que le défaut de motivation ou l'absence des éléments d'identification du bénéficiaire de la reprise.
Le motif légitime d'un congé s'apprécie donc sur le fond, à la date où il est donné. Le juge peut déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes, étant précisé que le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement s'y installer sans que l'on puisse lui opposer l'existence d'un autre logement disponible.
Il appartient ainsi au bailleur, lorsque le caractère réel et sérieux de la reprise est contesté, non seulement d'indiquer, de façon précise et détaillée, les raisons qui l'amènent à donner congé, mais également de produire les pièces justificatives permettant au locataire et au juge de vérifier le caractère réel et sérieux de son intention.
En l'espèce, le bail consenti à M. [R] [D] à effet au 1er juin 2005 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 1er juin 2008, puis par périodes de trois années, pour expirer le 31 mai 2023, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
La bailleresse a délivré trois congés. Les deux premiers, délivrés le 22 août 2022 et le 14 octobre 2022, ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité, de sorte qu'ils doivent être considérés comme nuls.
Le troisième congé, délivré le 3 novembre 2022 a été régulièrement délivré six mois avant la date d'expiration du bail. Il sera en outre relevé que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise personnelle du bien, et comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité.
Le simple fait que la bailleresse n'ait pas justifié dans le courrier de congé du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ne peut avoir pour effet direct de rendre nul le congé délivré.
Dès lors, il convient de constater que ce congé a été délivré dans les formes et délais légaux requis, sans cause de nullité encourue.
Est contesté en revanche le caractère sérieux et légitime du motif évoqué, le cumul de congés délivré et le caractère fluctuant des motifs invoqués caractérisant, pour le locataire, un défaut de sincérité de la bailleresse.
Le fait que plusieurs congés aient été donnés successivement avec des motivations distinctes ne constitue pas a priori une manoeuvre frauduleuse, dès lors que les circonstances peuvent avoir changé au moment de la délivrance du dernier d'entre eux.
En l'espèce, le premier congé, délivré le 22 août 2022, mentionnait une simple " reprise ", et faisait état de la volonté de Mme [I] [C] d'y effectuer des travaux urgents, quand le second, délivré le 14 octobre 2022, mentionnait la volonté de Mme [I] [C] de le reprendre pour héberger " un membre de sa famille proche ". Le 3 novembre 2022, soit moins de trois semaines plus tard, elle faisait état de sa volonté de reprendre le logement pour elle-même.
Cette succession de congés mentionnant des motifs fluctuants, à très brefs intervalles, ne permet pas de se convaincre de la réalité de l'intention de Mme [I] [C] de faire de son appartement parisien sa résidence principale, cela d'autant qu'elle ne produit aux débats aucun élément permettant d'étayer son projet. Si elle n'est certes pas en mesure de justifier de la fixation de son domicile à [Localité 4], dès lors que M. [R] [D] est encore dans les lieux, elle pourrait, a minima, prouver la présence à [Localité 4] de la famille dont elle indique vouloir se rapprocher, ou étayer les circonstances qui l'ont amenée, entre le 14 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, à vouloir quitter [Localité 5] et à décider de ne plus héberger le proche qu'elle indiquait vouloir loger.
Or, force est de constater que Mme [I] [C] n'en apporte aucun élément justificatif, de sorte que le caractère réel et sérieux de son intention n'est pas démontré.
Le congé délivré le 3 novembre 2022 n'est en conséquence pas valide et le bail d'habitation a été renouvelé le 1er juin 2023.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du code civil dispose : " La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. "
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l'espèce, Mme [I] [C] sollicite subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail, au motif que :
-M. [R] [D] ne règlerait pas ses loyers aux échéances convenues,
-M. [R] [D] n'entretiendrait pas le logement ;
-M. [R] [D] empêcherait l'accès au logement lorsqu'il s'agit d'y faire les travaux nécessaires ;
-M. [R] [D] n'aurait pas souscrit d'assurance habitation ;
-M. [R] [D] aurait fait réaliser des travaux de transformation sans son accord ;
-M. [R] [D] n'occuperait pas personnellement le logement.
M. [R] [D] conteste l'intégralité des manquements allégués.
En vertu de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l' entretien normal des lieux loués.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a)de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
d)de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
e)de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
f)de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
g)de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Aux termes de l'article 8 de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
La loi n'interdit toutefois que la cession et la sous-location. Elle n'interdit ni le prêt du local loué, ni l'hébergement d'un tiers. Il est toutefois constant que le prêt, comme l'hébergement, ne sont admis que sous certaines conditions. Le locataire n'est protégé que pour autant qu'il occupe les lieux à usage de résidence principale ; si cette obligation d'occupation effective et donc personnelle, n'interdit pas au locataire de mettre temporairement son bien à disposition d'un proche ou d'un parent, la résiliation du bail est encourue lorsque le locataire n'occupe plus ou pratiquement plus les lieux, qu'il aurait confiés à un tiers durant une période prolongée, sans que le caractère temporaire de cet hébergement ne soit établi.
En l'espèce, Mme [I] [C] produit des pièces insuffisamment convaincantes quant aux manquements graves ou répétés du locataire à son obligation de régler les loyers aux termes et échéances convenues. En effet, si le contrat de bail prévoit que le loyer sera réglé le 1er de chaque mois et qu'il résulte du décompte par elle établi au titre de l'exercice 2021 qu'au cours de cette année, les loyers ont été réglés entre le 8 et le 21 de chaque mois, le plus souvent entre le 8 et le 15, il apparaît que les loyers ont été réglés mensuellement, à l'exception des mois de février et de juin 2021, l'un des mois ayant été régularisé au mois de juillet de la même année. Il n'est produit aucun décompte pour les années antérieures ou postérieures à 2021, de sorte qu'au regard de la longueur du bail, M. [R] [D] résidant dans les lieux depuis 2005, la gravité du manquement n'est pas établie.
Quant au défaut d'entretien courant, il n'est établi par aucune des pièces qu'elle verse aux débats, M. [R] [D] produisant pour sa part des photographies présentant un logement propre et bien tenu, ce qui contredit les allégations de la bailleresse, non étayées.
Les travaux réalisés par le locataire, qui aurait transformé le logement sans l'accord de la bailleresse, sont contredits par les échanges de courriers produits aux débats par M. [R] [D], dont il résulte que Mme [L] [C] avait été informée, au mois de juin 2005, des travaux entrepris. S'il n'est pas démontré que la propriétaire aurait donné son accord avant qu'ils ne soient initiés, le caractère de gravité de ces travaux n'est pas établi, dès lors qu'il n'est démontré, depuis 2005, aucune préoccupation de Mme [L] [C] ou de Mme [I] [C] quant à leur réalisation, Mme [I] [C] ayant pourtant été invitée, dès 2005, à venir les constater par elle-même, ainsi qu'il en résulte des correspondances produites par le locataire.
Quant au défaut d'assurance, il est également invalidé par les attestations d'assurance versées aux débats par M. [R] [D], dont il résulte que le logement est assuré jusqu'au 31 décembre 2024, depuis le 24 mars 2023. Mme [I] [C] ne démontre pas avoir sollicité, auprès de lui, les justificatifs d'assurance antérieurs. En l'absence d'état des lieux d'entrée, les clichés photographiques produits par Mme [C] sont en outre insuffisants à établir que certains meubles auraient été enlevés, et que le branchement du compteur à gaz aurait été supprimé. Il est par ailleurs en l'état des éléments versés aux débats impossible de qualifier ces modifications de transformations plutôt que d'aménagement, étant ici rappelé qu'aux termes de l'article 6 b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…) et de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
S'agissant de l'accès au bien que M. [R] [D] empêcherait depuis plus de trois années pour effectuer les travaux que la bailleresse juge nécessaires, il n’est étayé que par des SMS par elle rédigés en date du 9 août 2023, dans lesquels elle reproche au locataire son absence et la nécessité pour les pompiers de casser une fenêtre et d'utiliser une grande échelle pour accéder à l'appartement à l'occasion de la survenance d'une fuite d'eau, et par un courrier adressé le 31 juillet 2023 à M. [D], lui indiquant qu'elle n'a pu accéder à l'appartement, depuis trois ans, pour effectuer des travaux de mise en conformité EDF, propos au soutien desquels elle verse un devis de remise aux normes du tableau électrique, daté du 31 janvier 2020. L'opposition de M. [R] [D] à ces travaux n'est toutefois pas démontrée, Mme [I] [C] n'apportant aucun élément permettant de se convaincre qu'elle aurait tenté, antérieurement au mois de juillet 2023, d'accéder à l'appartement pour faire réaliser ces travaux de mise aux normes ; il est par ailleurs produit, en réponse, un courrier du 28 août 2023, dans lequel M. [D] lui indique qu'il se tiendrait à la disposition de l'entreprise entre le 13 et le 21 septembre 2023. Il apparaît en outre qu'au mois de mars 2020, soit deux mois après l'établissement du devis de remise aux normes du tableau électrique, les parties échangeaient quant au remplacement du meuble vasque de la salle de bain, sans mention de quelconques difficultés relatives à la réalisation des travaux d'électricité. M. [R] [D] verse en outre aux débats plusieurs échanges de courriels entre sa fille, Mme [X] [D], architecte, et le syndic de copropriété, démontrant qu'au mois de février et mars 2023, cette dernière et son neveu, M. [N], ont diligemment suivi la réalisation de travaux de recherche de fuite dans l'appartement litigieux. Mme [U] [E], employée par le syndic de copropriété GRIFFATON, lui a en outre indiqué, dans un courrier du 3 février 2023 qu'elle verse aux débats, que le plombier avait pu accéder à son appartement. L'opposition de M. [R] [D] à la réalisation des travaux nécessaires n'est donc pas établie.
S'agissant enfin de son défaut d'occupation du logement, il est démontré par Mme [I] [C] que les courriers adressés en recommandé avec accusé de réception à M. [R] [D], au [Adresse 2], en date des 24 février 2020, 8 juin 2021, 23 août 2022, 4 novembre 2022, 1 avril 2023, 11 avril 2023, 5 juillet 2023, 31 juillet 2023, 16 novembre 2023, 17 février 2024, et 20 février 2024 lui sont revenus " destinataire inconnu à l'adresse " ou " pli avisé et non réclamé ". Il apparaît en outre que Mme [U] [E], employée par le syndic de copropriété GRIFFATON, a indiqué à la bailleresse, le 16 février 2023, qu'elle prendrait contact avec son " locataire, M. [N] ", au sujet d'une fuite d'eau. Dans un courriel du 28 décembre 2022, cette dernière indiquait à la bailleresse qu'elle avait été contactée par "la personne qui habite son appartement (il semblerait que ce soit le petit fils de M. [D] qui habite l'appartement) " pour une recherche de fuite. Elle démontre par ailleurs s'être entretenue avec M. [N], au mois de février et août 2023, de la nécessité de réaliser des travaux dans l'appartement.
M. [R] [D], qui prétend s'être absenté de façon prolongée en raison du contexte de crise sanitaire mais aujourd'hui occuper l'appartement au moins huit mois par an ne produit au soutien de son argumentation aucun élément permettant de le démontrer, ses factures d'électricité prouvant simplement que l'appartement est occupé. Le courrier du 28 août 2023 qu'il justifie avoir adressé à sa bailleresse a pour en tête une adresse située "[Adresse 1]".
Il apparaît ainsi que le logement litigieux ne constitue pas le lieu du principal établissement de M. [D], et qu'il est principalement occupé par M. [N], le caractère temporaire de cet hébergement n'étant pas établi. M. [R] [D] ne démontrant pas occuper effectivement les lieux, ou que le prêt de son logement à M. [N] ne serait que temporaire, Mme [I] [C] parvient à établir le défaut d'occupation effective de son logement, et la résiliation du bail sera prononcée pour ce motif.
M. [R] [D] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre à la date du présent jugement, et il convient dès lors d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
M. [R] [D] sera en outre condamné à verser à Mme [I] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion du coût du congé,
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité des congés délivrés par Mme [I] [C] les 22 août 2022 et 14 octobre 2022,
DECLARE non valide le congé délivré le 3 novembre 2022 par Mme [I] [C], faute de justification du caractère reel de son intention de reprise,
CONSTATE que le bail d'habitation a été renouvelé le 1er juin 2023,
PRONONCE à compter de ce jour la résiliation du bail d'habitation conclu le 20 mai 2005 à effet au 1er juin 2005, concernant les locaux (logement et accessoire) situés au [Adresse 2], entre d'une part Monsieur [R] [D] et Mme [I] [C], venant aux droits de Mme [L] [C],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [R] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à Mme [I] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens de l'instance,
REJETTE la demande tendant à condamner M. [R] [D] à payer le coût du congé pour reprise,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection