Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2Z4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 21/01124
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ACTIFINANCE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 18 Août 1969 à [Localité 7]
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
Madame [R] [Y] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 18 Octobre 1973 à [Localité 8]
Représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procedure civile, l'affaire a été mise en délibéré sans audience, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 26 septembre 2022 (n° 21/01124),
Vu l'arrêt de rectification d'erreur matérielle prononcé par cette cour le 12 décembre 2022 (n° 22/18170) ,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée par la société Actifinance le 28 décembre 2022,
SUR CE
L'erreur matérielle concernant le nom de l'avocat plaidant pour le compte de la société Actifinances dans l'arrêt prononcé le 26 septembre 2022 a été rectifiée par l'arrêt du 12 décembre 2022 qui a repris le nom de l'avocat plaidant mentionné dans les dernières conclusions signifiées par la société Actifinances le 17 juin 2021.
La nouvelle demande de rectification d'erreur matérielle est ainsi sans objet, la cour ayant déjà statué.
PAR CES MOTIFS
DIT sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle ;
CONDAMNE la société Actifinances aux dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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