Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021003860
APPELANTE
S.A.R.L. RS PERFORMANCE PLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 840 055 057,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077,
INTIMÉS
LE SÉQUESTRE JURIDIQUE DU BARREAU DE PARIS
Maison des Avocats
Cours des Avocats
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R142,
S.A.R.L. CATCORP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 814 320 727,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231,
Assistée de Me Cécile PROMPSAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, toque C105,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [J] [D], en qualité de liqudateur de la SARL RS PERFORMANCE PLUS, désignée par jugement du 27 mars 2023 du tribunal de commerce de Melun,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R077,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [R] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2018, la société Catcorp a cédé les 500 actions qu'elle détenait dans la société Oxygène Auto à la société RS Performance Plus au prix de 1 074 795 euros.
Par acte séparé du même jour, la société Catcorp a consenti une garantie d'actif et de passif d'un montant initial de 174 795 euros, dont le paiement a été garanti par un séquestre conventionnel.
La société RS Performance Plus a ainsi réglé une somme de 900 000 euros à la société Catcorp et remis celle de 174 795 euros sous séquestre.
Le 25 septembre 2018, les parties ont conclu une convention de séquestre avec le Séquestre juridique du barreau de Paris prévoyant la conservation des sommes déposées, soit pendant une durée de 4 ans à compter de la signature du contrat, soit jusqu'à ce que le dernier litige relatif à un ou plusieurs dommages ait fait l'objet d'un accord entre les parties ou ait été tranché par une décision judiciaire ou extrajudiciaire insusceptible de recours.
Le 30 octobre 2018, la société RS Performance Plus se prévalant d'un audit interne a demandé l'augmentation du plafond de garantie à hauteur de la somme de 455 500 euros, ce qu'a refusé la société Catcorp.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties qui ne parvinrent pas à s'entendre sur la désignation d'un expert amiable devant déterminer contradictoirement le montant des risques (proposition de la société RS Performance Plus), ni sur la désignation d'un arbitre en amiable composition (proposition de la société Catcorp).
Aucune démarche n'a été faite en vue de la mise en place d'une mesure de médiation.
Aucune somme n'ayant été décaissée aux dates d'anniversaire de l'acte de garantie, la société Catcorp a saisi le 31 décembre 2020 le tribunal de commerce de Paris, lequel a, par jugement du 4 mars 2022 :
- ordonné au Séquestre juridique du barreau de Paris de verser à la société Catcorp la somme globale de 131 096,25 euros ;
- condamné la société RS Performance Plus à verser à la société Catcorp la somme de 672 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société RS Performance Plus à payer à la société Catcorp la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société RS Performance Plus aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA.
Par déclaration du 6 avril 2022, la SARL RS Performance Plus a relevé appel de ce jugement
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la société RS Performance Plus une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2023. La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [D], a été nommée liquidateur de la société RS Performance Plus. La société Catcorp a déclaré sa créance le 4 avril 2023.
Par conclusions n°2, remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [D], ès qualités, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la société Catcorp en toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de l'en débouter ;
- en tout état de cause, de condamner la société Catcorp à verser à la société RS Performance Plus la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n°4, remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la SARL Catcorp demande à la cour :
- de la recevoir en ses écritures et en son appel provoqué ;
- de l'y déclarer bien fondée ;
- ce faisant, de débouter la société RS Performance Plus en son appel pour y être mal fondée ;
- de confirmer purement et simplement le jugement en l'ensemble de son dispositif ;
- y ajoutant, de condamner le séquestre juridique du barreau de Paris à verser à la société Catcorp la somme de 43 698, 75 euros correspondant au versement du dernier quart qui aurait dû intervenir le 31 juillet 2022, en sus de la somme de 131 096, 25 euros ;
- en tout état de cause, d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de condamner la société RS Performance Plus à verser à la société Catcorp la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'inscription de cette condamnation au passif de la société RS Performance Plus ;
- de condamner la société RS Performance Plus aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elise Ortolland, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et d'ordonner l'inscription de cette condamnation au passif de la société RS Performance Plus.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2023, le Séquestre juridique du Barreau de Paris ayant fait l'objet d'un appel provoqué par conclusions de la part de la société Catcorp du 4 août 2022, demande à la cour :
- qu'elle prenne acte qu'il s'en remettra à l'arrêt de la cour dans les conditions prévues à la convention de séquestre, à savoir une décision judiciaire définitive insusceptible de recours ;
- que ces modalités d'exécution soient précisées dans l'arrêt pour éviter toute difficulté ultérieure d'interprétation.
SUR CE,
1.Sur la recevabilité des demandes de la société Catcorp :
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [J] [D], ès qualité de liquidateur de la société RS Performance Plus soutient que les demandes de la société Catcorp sont irrecevables en raison de la violation de l'article 8 de la convention de séquestre qui impose, après échec d'une tentative de résolution amiable sous 40 jours avec assistance d'un tiers agissant en qualité d'amiable composition, de recourir à une mesure de médiation préalablement à la saisine des tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris en cas d'échec de celle-ci, qu'ainsi, après intervention de Me [S] [O] en amiable composition, il appartenait aux parties de mettre en place une médiation, ce qui n'a pas été fait. Elle ajoute que la violation de l'obligation d'une clause de médiation est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
La société Catcorp soutient que le litige porte sur l'exécution de la convention de séquestre du 25 septembre 2018, et non sur le contrat d'acquisition d'actions conclu le 31 juillet 2018, ce qui rend inapplicable la clause compromissoire du contrat de cession et d'acquisition d'actions. Elle ajoute que plusieurs tentatives de rapprochement amiables ont échoué, que la superposition des étapes préalables à la saisine d'une juridiction permet à la société RS performance Plus de bloquer la résolution du différend, que la société RS Performance Plus reconnaissant qu'aucune issue amiable n'a été trouvée, elle ne saurait utilement opposer un non-respect de la clause compromissoire du contrat de cession.
Sur ce,
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
En l'espèce, il est constant que l'objet du litige concerne l'exécution de la convention de séquestre signée entre les parties le 25 septembre 2018 et non le contrat de cession et d'acquisition d'actions conclu le 31 juillet précédent.
Aux termes de l'article 8 de la convention de séquestre du 25 septembre 2018, « seront soumis à la procédure prévue au présent article tous les différends entre le Garant (la société Catcorp ou Partie 2) et le Bénéficiaire (la société RS Performance Plus ou Partie 3) ou qui pourraient naître relatifs à la validité, l'interprétation, les modalités de l'exécution et/ou de l'inexécution de la présente Convention de Séquestre, et qui n'auront pu être réglés amiablement dans un délai de quarante (40) jours calendaires à compter de la naissance du différend. Il est précisé que le Séquestre ne prendra pas part à la procédure de médiation ci-dessous indiquée.
La naissance du différend est à compter de la date de réception d'une notification par une Partie à l'autre Partie de ce dernier et de sa nature, effectuée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, ou tout autre procédé permettant de prouver la réception et la date de la réception par son destinataire, adressé par la partie la plus diligente.
Ces différends devront être soumis à une première étape préalable obligatoire d'amiable composition : à cette fin, la notification précitée devra indiquer l'identité d'une tierce personne proposée pour l'amiable composition et qui devra être acceptée par tous moyens écrits par l'autre partie dans un délai de 72 heures à compter de la date de réception de la notification.
A défaut de réponse dans ce délai, l'autre partie sera considérée comme ayant accepté la tierce personne. En cas de refus notifié dans ce délai l'autre Partie proposera une autre tierce personne qui s'imposera alors aux parties au différend.
Si à l'issue du délai précité de quarante (40) jours calendaires aucune solution amiable n'a pu émerger, le différend sera soumis à une seconde étape préalable obligatoire de médiation (souligné par nos soins) par un médiateur choisi d'un commun accord entre les parties et répondant aux conditions prévues par l'article 131-5 du code de procédure civile.
A défaut d'accord sur l'identité de la tierce personne comme médiateur, le différend sera soumis au Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 8] (le « CMAP ») conformément à son règlement de médiation auquel les parties déclarent adhérer et dont le contenu est à l'adresse suivante sur internet : (')
Le coût de ladite médiation sera supporté à parts égales par les parties au différend.
Tout différend qui n'aurait pas été réglé à l'issue de la médiation du CMAP sera jugé conformément à la loi et à la présente convention de séquestre et relèvera de la juridiction compétente dans le ressort de la cour d'appel de Paris. »
Il en ressort deux préalables obligatoires à la saisine d'une juridiction étatique, à savoir l'amiable composition devant être réalisée dans un délai de 40 jours calendaires à compter de la notification du différend par l'une des parties à l'autre, et, en cas d'échec de celle-ci, la médiation qui à défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un médiateur, sera confiée par les parties au CMAP.
La violation de cette clause constitue une fin de non-recevoir dès lors que, s'agissant du recours obligatoire à une médiation préalable à la saisine du juge en cause en l'espèce, elle ne se borne pas à stipuler un engagement des parties de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur mais précise les modalités de désignation du médiateur, soit un tiers désigné d'un commun accord, soit, à défaut d'accord le CMAP, qui permettent aux parties de mettre en 'uvre cette procédure.
La première étape d'amiable composition a été mise en 'uvre par la société Catcorp à compter du 9 septembre 2019 par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à son co-contractant. Une mission d'amiable composition a vainement été confiée à Me [S] [O].
Il n'est pas discuté que le litige n'a pas fait l'objet d'une procédure de médiation et que le CMAP n'a pas été saisi à cet effet. Il en résulte que la seconde étape obligatoire de médiation préalable à la saisine d'une juridiction parisienne n'a pas été mise en 'uvre.
Le défaut de mise en 'uvre de la clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge est ainsi caractérisé et, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, les demandes de la société Catcorp seront déclarées irrecevables.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article700 du code de procédure civile
La société Catcorp, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur représentant la société RS Performance Plus se verra allouer à ce titre une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros, étant tenu compte des diligences accomplies en première instance puis en appel par la société RS Performance Plus.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société Catcorp ;
Condamne la société Catcorp aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Catcorp à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de
Me [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur représentant la société RS Performance Plus la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Catcorp de ce même chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT