Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02949 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUWF
Jugement (N°2019006061) rendu le 20 avril 2021par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SASU La Boutique des Fées, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cexercice domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 9 avenue Albert 1er 59600 Maubeuge
représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame [J] [V] épouse [D]
née le 26 septembre 1960 à Jeumont (59460), de nationalité française
demeurant 94 avenue de Ferrière 59131 Rousies
représentée par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2022
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Exposé du litige
Suivant acte authentique du 29 décembre 2014, Mme [W] épouse [D] a cédé à la Sasu La Boutique des Fées un fonds de commerce de vente de vêtements, accessoires de mode, bijoux fantaisie, chaussures, ceintures, sacs à main, petite décoration, situé à Maubeuge, moyennant un prix principal de 80 000 euros, l'acte de cession prévoyant en outre des stipulations particulières relatives aux matières premières et au stock.
Considérant que, conformément aux stipulations contractuelles, la société cessionnaire reste redevable de la somme de 45 602,88 euros, au titre du solde du prix du stock qu'elle s'était engagée à régler par mensualités de 500 euros de janvier 2016 à juillet 2023, payables le 30 de chaque mois la dernière mensualité étant du solde de la créance, la cédante, invoquant le fait qu'aucun règlement n'était plus intervenu depuis août 2018, a fait déliver en vain, une sommation de payer à la société cessionnaire.
Faute de paiement, elle a, par acte d'huissier du 30 août 2019, assigné la Sasu La Boutique des Fées devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir celui-ci la condamner à lui payer la somme de 29 602,88 euros correspondant au solde du prix, la défenderesse faisant valoir que la créance n'était pas due et sollicitant reconventionnellement la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession.
Suivant jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
- Dit les demandes de Mme [D] recevables et partiellement bien fondées,
- Prononcé la déchéance du terme,
- Condamné la Sasu La Boutique des Fées à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 29 602,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,
*1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Débouté la Sasu La Boutique des Fées de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la Sasu la Boutique des Fées aux dépens.
Suivant déclaration du 28 mai 2021, la Sasu La Boutique des Fées a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de :
-Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes,
Statuant à nouveau
- Déclarer Mme [J] [D] irrecevable en ses demandes,
- Condamner Mme [J] [D] à payer à la société 'La Boutique des Fées' la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de non-concurrence,
- Condamner Mme [J] [D] à payer à la société 'La Boutique des Fées' la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner en tous frais et dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions signifiées le 15 novembre 2021, Mme [J] [W] demande à la cour de :
- Dire la Sasu La Boutique des Fées mal fondée en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes,
- Condamner la Sasu La Boutique des Fées à payer à Mme [J] [W] épouse [D] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Sasu La Bontique des Fées aux dépens.
SUR CE, LA COUR
- Sur les sommes dont le paiement est réclamé
Pour s'opposer à la demande de paiement, l'appelante soutient qu'aucune facture ne lui a été adressée par la cédante du fonds de commerce.
Elle ajoute que faute d'avoir justifié d'une déchéance du terme régulière, Mme [W] ne peut réclamer sa condamnation devant le tribunal et fait observer qu'aucun inventaire contradictoire du stock n'a été établi entre les parties.
Elle en conclut que faute d'avoir respecté les stipulations de l'acte notarié, Mme [J] [W] ne peut se prétendre bénéficiaire d'une créance liquide, certaine et exigible et donc 'qu'elle est irrecevable en ses demandes'.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du Code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des écritures de la société La Boutique des Féees demande à la cour de réformer le jugement et de déclarer Mme [J] [D] irrecevable en ses demandes.
La cour n'est donc saisie que d'une demande d'irrecevabilité des demandes de l'intimée.
Or les motifs des conclusions de la demanderesse ne comportent l'énoncé d'aucune fin de non recevoir au sens du Code de procédure civile au soutien de ladite demande d'irrecevabilité formulée dans le dispositif qui ne comporte par ailleurs aucune mention tendant au débouté de Mme [W] épouse [D] de sa demande de paiement.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de défense au fond contre ladite demande, il convient en conséquence, par application du texte précité, de dire qu'elle est recevable et de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a condamné la société La Boutique des Fées à lui payer 29 602,55 euros outre les intérêts à compter du 29 mai 2019.
- Sur la demande de la société La Boutique des Fées au titre de la clause de non-concurrence
L'acte de cession du fonds de commerce versé aux débats prévoit en sa page 6 la stipulation suivante :
'Le cédant s'interdit expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement sous forme individuelle ou sociale, aucun fonds ayant une activité similaire en tout ou partie à celui du fonds cédé, comme aussi d'être associé ou intéressé, même à simple titre de commanditaire, dans une activité de cette nature, pendant une durée de cinq années à compter de l'entrée en jouissance fixée ci dessus et dans un rayon de trente kilomètres à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds cédé.'
L'appelante invoque cette stipulation pour soutenir que Mme [D] viole son obligation de non-concurrence au motif qu'elle 'exploite la société dénommée Histoire d'Amour dont l'objet social est le commerce d'habillement'.
L'extrait K Bis de la société Histoire d'Amour, versé aux débats révèle que si cette dernière a pour activité l'achat, la vente de vêtements de cérémonie, mariages et costumes, prêt à porter, chaussures et accessoires (sac et bijoux), petite déco, elle a commencé son activité le 13 juin 2014, soit antérieurement à celle de la société appelante.
C'est donc vainement qu'est invoquée une violation de son obligation de non-concurrence par Mme [D].
L'appelante reproche en outre à cette dernière d'exploiter avec sa fille une société 'Un Notre Monde'.
Il est toutefois justifié que la dite société a fait l'objet d'une liquidation amiable avec radiation du registre du commerce à compter du 30 décembre 2019, et ni la page facebook de présentation de cette dernière, ni l'article de la Voix du Nord relatant son ouverture et détaillants son activité, versés aux débats, ne démontrent qu'avant sa radiation, elle a exercé de manière effective une activité similaire ou de même nature que celle de la société La Boutique des Fées, ou réalisé des actes de concurrences déloyale.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale.
Le sens de l'arrêt commande de condamner l'appelante aux dépens d'appel et à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne la société La Boutique des Fées aux dépens ;
- La condamne en outre à payer la somme de 2 000 euros à Madame [W] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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