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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00921
APPELANTE :
Madame [D] [B] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [O] [F] - Mandataire liquidateur de Monsieur [C] [L] [A] - PHARMACIE DU THEATRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 3 septembre 2001, Mme [D] [B] a été engagée à temps partiel (30 heures par semaine) par M. [C] [A] exploitant une officine de pharmacie dénommée «'la'Pharmacie du Théâtre'»c à [Localité 7], en qualité de pharmacienne assistante, statut cadre.
A compter de l'année 2011, M. [C] [A] n'a plus travaillé au sein de l'officine mais son épouse et sa fille, non titulaires du diplôme de pharmacien, ont été intégrées à l'équipe de salariés.
Le 2 juillet 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle ne devait pas reprendre son poste de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Une procédure collective avait été ouverte à l'égard de M. [C] [A]'et les décisions suivantes ont été prononcées par le tribunal de commerce de Montpellier :
- Le 24 novembre 2008, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire,
- Le 8 octobre 2010, un plan de continuation a été arrêté,
- Le 16 mars 2018, la liquidation judiciaire avec maintien en activité de M. [C] [A] jusqu'au 16 juin 2018 dans le but de céder l'officine, a été prononcée et Maître [U] [I] et Maître [O] [F] ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et en qualité de mandataire liquidateur,
- Le 13 avril 2018, le plan de cession totale de l'officine a été arrêté au profit de M. [H] [Z], le transfert au cessionnaire des quatre contrats de travail a été ordonné («'1 pharmacienne adjointe, 1 serveuse, 1 préparatrice, 1 employé d'entretien'») et le licenciement de trois postes et emploi a été ordonné («'1 pharmacienne adjointe, 1 orthopédiste, 1 employé d'entretien'»), avec maintien de Maître [U] [I] dans ses fonctions lequel devra notamment procéder à la notification des licenciements prévus par le tribunal de commerce, de Maître [O] [F] dans ses fonctions et avec maintien de l'activité de M. [C] [A].
Par lettre du 3 avril 2018, les salariés concernés par le licenciement ont été convoqués à une réunion fixée le 6 avril 2018 par l'administrateur judiciaire.
Par lettre du 18 avril 2018, Maître [I] ès qualités a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique autorisé par le tribunal de commerce, fixé au 2 mai suivant.
Par lettre du 2 mai 2018 remise en main propre au cours de l'entretien préalable, l'administrateur judiciaire a indiqué à la salariée d'une part que, en vertu du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce et compte tenu de la taille de l'entreprise, il n'était pas possible de procéder à un reclassement au sein de l'entreprise et d'autre part, qu'elle pouvait bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 7 mai 2018, l'administrateur judiciaire a précisé que les recherches préalables de reclassement s'étaient avérées infructueuses, l'entreprise ne possédant pas de filiale ou d'autre établissement et n'étant intégrée à aucun groupe, et a notifié son licenciement pour motif économique à la salariée, lui rappelant la possibilité d'une adhésion au CSP.
Par lettre du 20 mai 2018, la salariée a adhéré au CSP.
Le licenciement pour motif économique a, dans le même temps, été notifié à Mme [T] [A] et à M. [X] [G].
Par lettre du 22 mai 2018, la salariée a d'une part, contesté auprès de Maître [I] son licenciement pour motif économique, estimant que les difficultés économiques résultaient de la gestion frauduleuse de l'officine au préjudice des caisses de sécurité sociale, imputables à l'épouse et à la fille de M. [C] [A], ces agissements ayant causé sa dépression et d'autre part, a sollicité les critères d'ordre, critiquant le fait qu'elle ait été choisie plutôt que la fille de l'employeur, Mme [K] [A], encore étudiante'; enfin, elle a fait valoir sa priorité de réembauchage.
Par lettre du 30 mai 2018, l'administrateur judiciaire lui a communiqué les tableaux relatifs aux critères d'ordre des licenciements, la salariée apparaissant en concurrence avec Mme [E] [J] également employée au poste de pharmacienne adjointe.
Par requête du 4 septembre 2018 enregistrée le 10 septembre suivant, faisant valoir que, ne pouvant plus supporter les malversations commises par l'épouse et la fille de l'employeur au sein de l'officine, elle avait sombré dans une dépression, que son licenciement avait été prononcé pour motif économique alors que la lettre du 2 mai 2018 faisait mention de son état de santé, que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, que les critères d'ordre ne semblaient pas avoir été respectés et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a':
- dit que le licenciement de Mme [D] [V] n'était pas entaché de nullité,
- dit que M. [C] [A] n'avait pas commis de manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [D] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'Unedic CGEA AGS de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 9 février 2021 (dossier RG n°21/00806) et 10 février 2021 (dossier RG n°21/00842), la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé le 10 février 2021 irrecevable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 novembre 2023, Mme [D] [B] épouse [V] demande à la Cour de':
- constater le défaut de production du registre du personnel et tirer toutes les conséquences de droit de cette carence';
- à titre principal, d'infirmer le jugement et retenir son licenciement comme nul eu égard au harcèlement moral';
- à titre subsidiaire, de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
- en tout état de cause':
* fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
- 61 316 euros net de Csg et de Crds à titre de dommages intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi,
- 25'000 euros net de Csg et Crds à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral,
- 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- «'condamner aux entiers dépens'».
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 septembre 2023, Maître [O] [F], en sa qualité de liquidateur de M. [C] [L] [A], demande à la Cour de':
- confirmer le jugement';
- débouter Mme [D] [V] de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées';
- la condamner à verser entre ses mains, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le'27 mai 2021, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la Cour':
A titre principal, de':
- dire irrecevable la demande nouvelle de Mme [V] en nullité de son licenciement pour prétendu harcèlement moral';
- débouter Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat';
- se déclarer incompétent pour statuer sur la gestion du dirigeant social d'une société commerciale, à apprécier ou à caractériser sa faute de gestion, et à contester le contenu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce, non frappée d'appel et ayant autorité de force jugée';
A titre subsidiaire, de':
- préciser au jugement les conséquences que la décision entraînerait, à savoir la remis en cause rétroactive de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle';
- prendre acte de ce que la garantie de l'AGS est plafonnée en vertu des dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, en l'espèce le plafond 6 à 79'464 euros brut';
- limiter les dommages et intérêts au titre de la rupture à trois mois de salaire en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail';
En tout état de cause, de lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires et condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le licenciement nul.
A titre liminaire, l'association Unédic soulève l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement liée à l'allégation d'un harcèlement moral au motif que cette demande est nouvelle en cause d'appel.
Il ressort toutefois du jugement critiqué que la salariée avait présenté devant les premiers juges la même demande de nullité du licenciement à titre principal et qu'elle considérait que la nullité trouvait son origine dans le harcèlement moral subi.
Dès lors, la demande ne saurait être nouvelle en cause d'appel'et l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ; ce, d'autant qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile - lequel dispose que «'Les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'» -, est recevable en appel la demande ne nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié.'
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016 applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée fait valoir que les agissements de l'employeur ont dégradé ses conditions de travail, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ce qui a entraîné son arrêt de travail pour cause de dépression.
Elle précise que':
- l'employeur a officieusement organisé son propre remplacement dans ses fonctions de pharmacien en faisant travailler au sein de l'officine, à sa place, son épouse sans diplôme et sa fille étudiante en deuxième année de pharmacie,
- l'employeur s'est abstenu de payer les cotisations dues au service de la médecine du travail, la privant d'un dossier médical complet et de consultations auprès du médecin du travail,
- la prise de pouvoir de l'épouse et de la fille de M. [A] a entraîné une dégradation de ses conditions de travail, celles-ci se comportant comme des pharmaciennes, gérant la délivrance de médicaments avec désinvolture, laquelle devait s'avérer frauduleuse,
- l'épouse de l'employeur se permettait d'utiliser son identifiant pour se connecter au logiciel et procéder à diverses opérations et elle a dû déposer plainte le 29 juin 2016,
- le 2 juillet 2016, elle a été victime d'un malaise vagal, a été transportée aux urgences, avant de rencontrer le médecin du travail le 4 juillet 2016 pour la dernière fois, les cotisations n'ayant pas été versées par la suite, et a été placée en arrêt de travail.
Elle verse aux débats les pièces suivantes':
- l'attestation régulière de Mme [Y] [W], pharmacienne adjointe, qui confirme que M. [C] [R] ne travaillait plus au sein de l'officine pour des raisons de santé psychologique et que son épouse et sa fille avaient pris la totale gérance de la pharmacie,
- des éléments relevant des enquêtes administrative, disciplinaire et pénale diligentée du chef d'escroquerie (le procès-verbal de son audition par l'ARS du 7 avril 2016, la plainte au commissariat de police du représentant de la CPAM de l'Hérault du 13 octobre 2016, la décision du 10 mai 2017 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon prononçant à l'encontre de M. [C] [A] «'la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de un an, à laquelle il sera partiellement sursis pendant six mois'»),
- la déclaration de main-courante effectuée le 29 juin 2016 par laquelle elle dénonce l'utilisation par Mme [T] [A] de son identifiant alors qu'elle n'est pas diplômée,
- l'avis d'arrêt de travail initial du 2 juillet 2016 jusqu'au 2 août 2016 pour «'Dépression réactionnelle aux conditions de travail'» ainsi que les avis de prolongation de son arrêt de travail mentionnant «'Episode dépressif trouble dépressif sévère'»,
- les prescriptions médicales du médecin psychiatre,
- une correspondance de la CPAM du 8 novembre 2016 mentionnant que son «'arrêt de travail du 2 juillet 2016 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil'»,
- son dossier tenu par la médecine du travail, produit pour la première fois en cause d'appel, dont il résulte que l'avant-dernière visite médicale s'est déroulée le 26 mai 2011, qu'aucune dénonciation de harcèlement moral n'a été consignée à cette date, que lors de la visite médicale du 4 juillet 2018, dernière visite, elle s'est plaint de troubles du sommeil, d' «'anxiété doute irritabilité'», elle a indiqué avoir refusé d'être arrêtée par son médecin généraliste, s'être mise sous proxac elle-même, avoir un projet professionnel extérieur, avoir des relations professionnelles conflictuelles avec sa responsable'; elle a également indiqué au médecin du travail que l'ARS avait fait un contrôle et qu'elle se plaignait de souffrance au travail,
- le certificat médical du 13 septembre 2019 du docteur [S], médecin psychiatre, lequel indique avoir suivi en consultation la salariée du 8 septembre au 20 novembre 2016 «'pour un état dépressif. Elle parlait des difficultés qu'elle disait avoir rencontré au travail'»,
- le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 avril 2019, lequel a pour l'essentiel':
* déclaré M. [C] [A] coupable des chefs d'escroquerie entre le 1er janvier 2014 et le 10 mai 2017 et d'exploitation d'une officine, par pharmacien titulaire, sans exercer personnellement sa profession sur la même période de temps et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de deux ans assortis du sursis et à une amende de 20'000 euros, outre l'interdiction d'exercer une activité médicale ou para-médicale pour une durée de 5 ans,
* déclaré M. [C] [A] et Mmes [T] [A] née [P] et [K] [A] solidairement responsables du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, constitués parties civiles,
* condamné ces derniers à payer aux parties civiles, au titre du préjudice subi, les sommes respectives de 267'570,37 euros, 28'452,29 euros et 1'000 euros.
L'absence de cotisation à la médecine du travail n'est pas corroborée par les pièces du dossier.
Pris dans leur ensemble, les éléments produits par la salariée, en ce compris les données médicales, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.
Ainsi, en fraudant les caisses de sécurité sociale au sein de l'officine, M. [C] [A] et sa famille n'ont pas commis d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de la salariée ayant eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé. La fraude alléguée par la salariée est imputable au seul employeur et à sa famille, lesquels n'ont à aucun moment, impliqué cette dernière dans leur système frauduleux destiné à renflouer les comptes de l'officine. La salariée n'a d'ailleurs, à aucun moment des diverses procédures, été mise en cause, que ce soit sur le plan pénal, administratif ou disciplinaire.
Dès lors, la demande au titre du harcèlement moral doit être rejetée, de même que la demande au titre du licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée fait valoir à titre subsidiaire que':
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, celui-ci n'ayant pas pris toutes les mesures adaptées pour assurer sa sécurité mentale,
- elle n'a jamais fait l'objet d'une évaluation professionnelle,
- les difficultés économiques résultent de la fraude de l'employeur,
- le manquement à l'obligation de reclassement doit être retenu, notamment du fait de la violation des critères d'ordre révélant une discrimination en lien avec son état de santé alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2018.
Le harcèlement moral allégué par la salariée n'a pas été retenu, de sorte que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas caractérisé.
La lettre de licenciement rédigée par l'administrateur judiciaire est ainsi motivée':
«'(') Le Tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession de l'officine au profit de Monsieur [H] [Z]. Dans ce même jugement le Tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la suppression de 3 postes et emplois au sein de l'officine de Monsieur [C] [A], dont votre poste de pharmacienne assistante compte tenu de son caractère urgent, inévitable et indispensable. (')'».
Le jugement du 13 avril 2018 du tribunal de commerce, devenu définitif, a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise avec maintien de l'activité en vue de la cession après avoir relevé «'les problèmes de santé'» qui «'ont conduit Monsieur [A] à ne plus pouvoir poursuivre normalement son exploitation et le règlement des 6ème et 7ème dividendes du plan de continuation n'a pu être effectué'» et a ordonné le licenciement d'une pharmacienne adjointe notamment.
Or, dès lors que la lettre de licenciement vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement, elle est suffisamment motivée.
Il s'ensuit d'une part, que la lettre de licenciement est suffisamment motivée en ce qu'elle fait référence au jugement de liquidation judiciaire autorisant la suppression d'un poste de pharmacienne adjointe ainsi que le licenciement de la salariée concernée et d'autre part, que le motif économique est fondé en ce qu'il est fait mention de l'état de santé de l'employeur qui empêche ce dernier de continuer à exercer au sein de son officine.
Le moyen tiré de ce que les malversations frauduleuses seraient à l'origine des difficultés économiques n'est pas fondé': il apparaît, au vu de la chronologie des faits, que les difficultés économiques ont précédé la fraude qui a été mise en place postérieurement en vue de renflouer les caisses de l'officine.
Enfin, ainsi que le précise le jugement du conseil de prud'hommes, il ne lui appartenait pas de statuer sur la gestion de la société commerciale par l'employeur, l'appréciation de la gestion et des fautes de gestion ne relevant pas de la compétence de sa juridiction en vertu de l'article L.1411-4 alinéa 2 du code du travail.
L'obligation de reclassement et le respect des critères d'ordre des licenciements ne doivent pas être confondus. En effet, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond.
Pour autant, la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte implicitement demande en réparation du préjudice résultant de l'inobservation de l'ordre des licenciements.
En l'espèce, l'obligation de reclassement a été respectée': l'un des deux postes de pharmacienne adjointe a été supprimé par décision devenue définitive du tribunal de commerce, l'officine ne possédait pas de filiale et n'appartenait pas à un groupe, de sorte que le reclassement n'était pas possible, même après aménagement de poste.
En conséquence, le licenciement pour motif économique est fondé.
En revanche, le respect des critères d'ordre des licenciements n'est pas établi.
Il ressort du tableau remis par l'administrateur judiciaire ès qualités à la salariée que les critères suivants ont été retenus': l'âge, l'ancienneté, la situation familiale, le nombre d'enfant, les qualités professionnelles, la situation de parent isolé et la situation de handicap Cotorep.
Mmes [J] et [B] épouse [V] se sont vu attribuer le même nombre de points s'agissant des critères liés à l'âge, la situation familiale et le nombre d'enfant, l'appelante a été créditée d'un point et demi de plus au vu de son ancienneté supérieure à six ans mais de dix points de moins au vu de ses qualités professionnelles (18 points pour Mme [J] contre 8 points pour l'appelante), ce critère étant lui-même décliné en cinq items (sens des relations, polyvalence, implication, efficacité et assiduité) valant au maximum 3 points pour les quatre premiers items et au maximum 6 points pour le dernier.
La cour ne dispose d'aucun détail relatif à la répartition des points entre ces cinq items et aucune explication n'est donnée à ce propos.
Si les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur sur les qualités professionnelles du salarié licencié, pour autant, en cas de litige, l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements.
En ne produisant aucune donnée objective, précise et vérifiable relative à l'évaluation des qualités professionnelles alors qu'il est constant que la salariée n'a fait l'objet d'aucune évaluation professionnelle, le mandataire liquidateur ès qualités n'établit pas que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés.
Le préjudice résultant de l'inobservation de l'ordre des licenciements sera réparé par la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS.
La garantie de l'AGS s'exercera dans les limites légales et réglementaires.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande de licenciement nul en lien avec le harcèlement moral';
INFIRME le jugement du 25 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier'en ce qu'il a débouté Mme [D] [B] épouse [V] de sa demande d'indemnisation de la violation de l'ordre des licenciements ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que M. [C] [A] représenté par l'administrateur judiciaire a manqué à son obligation de respecter l'ordre des licenciements';
FIXE à la liquidation de M. [C] [A] la créance de Mme [D] [B] épouse [V] à la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation des critères d'ordre des licenciements';
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT