Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03439 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFZR
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
02 septembre 2021
RG:20/00238
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathias NEBOUT avocat au barreau de LYON ,
INTIMÉE :
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 février 2020, Mme [D] [U], salariée au sein de la société [5] en qualité d'opérateur frigoriste a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 7 janvier 2020 qui mentionne 'canal carpien main droite'.
Par décision notifiée à la société [5] le 29 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (CPAM) l'a informée de ce qu'elle prenait en charge cette maladie professionnelle déclarée par Mme [U] au titre de législation relative aux risques professionnels.
Sur contestation de la société [5], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, par décision en date du 8 septembre 2020, a rejeté le recours et a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 novembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA [5] au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 17 septembre 2021 la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 2 septembre 2021 en ce qu'il a jugé qu'il était indifférent, au regard de la désignation de la maladie qui a été déclarée par Mme [U], que celle-ci utilise sa main droite de façon minoritaire par rapport à sa main gauche,
- infirmer également le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a jugé que les conditions d'exposition au risque telles que prévues au tableau 57 étaient réunies alors même que Mme [U] est gauchère et qu'il n'a pas été démontré qu'elle effectuait les travaux figurant au tableau 57 au moyen de sa main droite,
- infirmer, enfin, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société [5] , l'expert désigné ayant notamment pour mission de déterminer parmi les facteurs hormonaux, métaboliques ou anomalies constitutionnelles ou encore au titre des maladies ostéoarticulaires, ceux qui ont pu favoriser la compression du nerf médian au niveau du canal carpien droit de Mme [U] au regard de son état pathologique antérieur constituaient ou non une circonstance aggravante,
Y ajoutant,
A titre principal,
-juger que la maladie déclarée le 2 février 2020 par Mme [U] ne présente pas un caractère professionnel,
- déclarer la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du 29 mai 2020 visant à reconnaitre le caractère professionnel de la maladie inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse d'assurance maladie de l'Ardèche, l'expert désigné par le tribunal ayant notamment pour missions :
* de déterminer par les facteurs hormonaux, métaboliques ou anomalies constitutionnelles, ou encore maladies ostéoarticulaires, ceux qui ont pu favoriser la compression du nerf médian au niveau du canal carpien de Mme [U],
* de dire, au surplus, si les conditions de travail effectives de Mme [U] au regard de son état pathologique antérieur constituent ou non une circonstance aggravante,
En tout état de cause,
- condamner, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- le certificat médical initial mentionne un 'canal carpien' du poignet droit alors que Mme [U] est gauchère,
- il n'est pas été démontré que Mme [U] effectuait des travaux figurant dans le tableau 57 des maladies professionnelles au moyen de sa main droite,
- un expertise médicale judiciaire permettrait de connaitre les causes de l'affection, dont est victime Mme [U],
- la maladie déclarée le 2 février 2020 par Mme [U] ne présente pas un caractère professionnel.
La CPAM de l'Ardèche, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
-la recevoir en son intervention ;
- confirmer purement et simplement le jugement du 2 septembre 2021 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 janvier 2020 est opposable à la société [5],
En tout état de cause,
-condamner la société [5] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-les conditions administratives et médicales du tableau n°57 des maladies professionnelles sont réunies,
- la maladie de Mme [U] déclarée le 2 février 2020, concernant un canal carpien droit et non pas un syndrome bilatéral,
- le délai de prise en charge et que Mme [U] effectuait bien les travaux prévus au tableau 57 des maladies professionnelles, pour lesquels elle utilisait ses deux mains,
- la société [5] n'apporte pas la preuve de causes étrangères et considère que sa demande d'expertise est irrecevable à défaut d'étayer cette demande par des éléments probants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la désignation de l'affection déclarée par Mme [U] :
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
S'il n'y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, et la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 susvisé, pèse sur l'organisme social, lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur.
Fixés par décret et annexés au code de la sécurité sociale, les tableaux des maladies professionnelles ont un caractère réglementaire. Leur application est d'ordre public.
Il entre dans les compétences du médecin conseil de la caisse, en application de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
- désigne la maladie suivante : syndrome du canal carpien,
- fixe un délai de prise en charge de 30 jours,
- énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce, il est constant que les parties s'accordent sur la désignation de la maladie déclarée, à savoir un syndrome canal carpien droit.
Il est également constant que le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté dès lors que Mme [U] occupait toujours ses fonctions d'opérateur frigoriste au sein de la société [5] quand elle a déclaré la maladie professionnelle le 2 février 2020.
S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, la société [5], aux termes du « questionnaire employeur », explique que l'activité de Mme [U] consistait à « l'assemblage des socles machines, le câblage des groupes frigorifiques et la fixation de ses derniers sur les socles » et qu'elle assemblait une dizaine d'unités par jour. Elle explique également que Mme [U] occupait un second poste au cours duquel elle réalisait le montage complet de huit machines par jour.
Force est donc de constater que les taches réalisées par Mme [U] entrent dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 C des maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle effectuait des mouvements répétés de flexion et d'extension du poignet ainsi que le maniement de différents objets et matériels.
De cette description des taches réalisées il s'en déduit également que Mme [U] était amenée à utiliser ses deux mains et ce malgré le fait qu'elle soit gauchère. Ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, le témoignage de Mme [N] et les différentes photographies versées aux débats par la société [5] ne sont pas de nature à étayer le fait que la main gauche de Mme [U] était nécessairement plus utilisée que sa main droite.
En tout état de cause, le moyen selon lequel Mme [U] est gauchère et qu'elle n'utilisait sa main droite que de façon minoritaire par rapport à sa main gauche n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle remplit les conditions d'exposition au risque s'agissant de sa main droite.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont réunies et que c'est à bon droit que la CPAM de l'Ardèche a retenu la présomption d'imputabilité consacrée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La cour estime donc que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que la société [5] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance. Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut donc prospérer.
Il en résulte que la demande de la CPAM de l'Ardèche tendant à ce que la société [5] soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est quant à elle justifiée.
Par conséquent la société [5] sera condamnée à verser à la CPAM de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 2 septembre 2021,
Déboute la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société [5] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] à verser à la CPAM de l'Ardèche la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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