Texte intégral
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Jugement N°
du 12 Juin 2024
N° RG 22/02038 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FX3S
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[Z] [C] représentée par Monsieur [M] [SX], [M] [SX]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me BARTEAU T15
-Me CAPDEVILA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C] représentée par Monsieur [M] [SX] régulièrement habilité de manière générale par jugement d’habilitation générale du Tribunal Judiciaire de CHARTRES du 21 Juillet 2020, née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOUON ;
Monsieur [M] [SX]
né le [Date naissance 2] 1960 à Algérie, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOUON ;
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 12 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, alors qu’elle circulait à bicyclette, Mme [Z] [C] ép. [SX] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [P] [H], assuré auprès de la société AXA France IARD, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Transportée aux urgences de l’hôpital d’[Localité 10], Mme [Z] [C] ép. [SX] a été hospitalisée jusqu’au 11 février 2016 en raison d’un traumatisme crânien et d’un polytraumatisme. Elle a bénéficié de soins postérieurement en rééducation.
Une expertise amiable a été organisée qui a donné lieu à un rapport du 2 août 2018 concluant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Trois provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ont été versées par la société AXA France IARD à Mme [Z] [C] ép. [SX] : l’une de 10.000 € le 13 décembre 2017, la seconde de 5.000 € et la troisième de 40.000€ le 23 novembre 2018. Il a également été mis en place un service d’aide à domicile du retour à domicile jusqu’en juillet 2018.
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] d’un montant de 146.930,51 € a été réglée par l’assureur.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert médical le Dr [R] [K] ainsi qu’en qualité d’ergothérapeute Mme [B] [J], et a alloué à Mme [Z] [C] ép. [SX] une indemnité complémentaire de 400.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et à M. [M] [SX] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice moral.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Dr [R] [K] a été remplacé par le Pr [D] [U], neurochirurgien.
L’expert désigné par le tribunal a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 mars 2020, a conclu ainsi que suit :
- blessures subies : traumatisme cranio-encéphalique moyen responsable d’un hématome sous dural hémisphérique gauche opéré et de lésions pétéchiales frontales inférieures gauches d’évolution satisfaisante sur le plan moteur et sensitif, fracture du bassin avec persistance de séquelles orthopédiques responsables d’une limitation douloureuse de la mobilisation de la hanche droite, ostéome du coude droit limitant la mobilité du coude et du membre supérieur droit, syndrome post commotionnel associant des troubles de la concentration, du jugement et du comportement,
- victime non consolidée,
- déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2015 au 29 mars 2016, le 10 octobre 2016, du 27 février au 3 mars 2017, et du 29 août au 27 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 60 %,
- tierce personne avant consolidation : 3 heures par jour, 7 jours sur 7
- souffrances : 4 / 7,
- préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7.
Par arrêt rendu le 5 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance ayant désigné l’ergothérapeute et a désigné le Dr [L] [S] en qualité d’expert médical.
L’expert désigné par la cour a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 31 octobre 2021, a conclu ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 23 décembre 2015 au 29 mars 2016, le 10 octobre 2016, du 27 février au 3 mars 2017, et du 29 août au 27 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 mars au 9 octobre 2016, du 11 octobre 2016 au 26 février 2017, du 4 mars 2017 au 28 août 2018, du 28 septembre 2018 jusqu’à la consolidation, pour un taux de 75 % pour chacune des périodes,
- souffrances endurées : 5 / 7,
- préjudice esthétique temporaire : 4 / 7,
- déficit fonctionnel permanent de 60 %,
- aide humaine avant consolidation : pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 heures par jour d’aide humaine non médicalisée et 4 heures par jour de stimulation, incitation et 7 jours sur 7 toute l’année, surveillance à raison de 13 heures par jour dont 8 heures nocturnes,
- consolidation le 23 décembre 2018,
- préjudice esthétique définitif : 3 / 7,
- préjudice d’agrément : impossibilité de s’adonner aux activités de loisirs, notamment marche et vélo,
- préjudice sexuel : allégation de perte de libido,
- préjudice d’établissement : incapacité à gérer seule un foyer,
- préjudice professionnel : impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle,
- aménagement du domicile (douche à l’italienne)
- conduite de véhicule automobile impossible,
- soins futurs : traitement antalgique, soutien psychothérapeutique et traitement régulateur du comportement, kinésithérapie une fois par semaine pendant 3 ans après consolidation, orthophonie une fois par semaine pendant 3 ans après consolidation,
- aide humaine après consolidation : 3 heures par jour d’aide humaine non médicalisée et 4 heures par jour de stimulation, incitation et 7 jours sur 7 toute l’année, surveillance à raison de 13 heures par jour dont 8 heures nocturnes.
Une offre définitive d’indemnisation a été formulée par la société AXA France IARD le 7 juillet 2022 pour un montant total de 981.759,65 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 19 juillet 2022, M. [M] [SX], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de Mme [Z] [C] ép. [SX] suivant jugement d’habilitation générale du tribunal judiciaire de Chartres du 21 juillet 2020, a fait assigner la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, il demande, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles, des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, du décret n° 2010-356 du 1er avril 2010, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- condamner la société AXA France IARD à payer à Mme [Z] [C] ép. [SX] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
. au titre des frais divers : 494.827,35 €
. au titre de la tierce personne avant consolidation : 585.755 €,
. au titre des frais de logement adapté : 150.000 €
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 42.512,50 €
. au titre de la souffrance : 98.181 €,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 180.000 €,
. au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1.755.589,07 €,
. au titre de l’incidence professionnelle 160.000 €,
. au titre du préjudice de rupture identitaire : 50.000 €,
. au titre de la tierce personne future : 9.667.631,34 €,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 334.325 €,
- au titre du préjudice esthétique : 15.000 €,
- au titre du préjudice d’agrément : 45.000 €,
- au titre du préjudice sexuel : 55.000 €,
. au titre du préjudice d’établissement : 55.000 €,
. au titre du préjudice permanent exceptionnel : 15.000 €,
- condamner la société AXA France IARD à payer à M. [M] [SX] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
. au titre du préjudice d’affection : 65.000 €,
. au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude : 15.000 €,
. au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels : 45.000 €,
- condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 23 août 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
- condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée,
- condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser à Mme Mme [Z] [C] ép. [SX] la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [M] [SX] la somme de 1.500 €,
- condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Proxima représentée par Me Emeric Guillermou pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur,
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société AXA France IARD demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- évaluer comme suit le préjudice corporel de Mme [Z] [C] ép. [SX] :
. dépenses de santé actuelles (créance de la CPAM) : 154.330,32 €
. frais divers : 4.354,45 €
. tierce personne temporaire : 35.763,75 €
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’un expert neurologue, autre que les Dr [S] et [U], chargé d’évaluer concrètement les besoins en aide humaine avec l’assistance de tout sapiteur de son choix neuropsychologue et/ou ergothérapeute,
Très subsidiairement : 103.600,20 €
. pertes de gains futurs : rejet
. dépenses de santé futures : 10.304,04 €
. frais de logement adapté : rejet (absence de production d’un devis pour l’aménagement d’une douche à l’italienne)
. incidence professionnelle : rejet
. préjudice spécifique de rupture identitaire : rejet
. tierce personne permanente : 88.080 € + rente mensuelle de 1.648 € indexée et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.
Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’un expert neurologue, autre que les Dr [S] et [U] chargé d’évaluer concrètement les besoins en aide humaine avec l’assistance de tout sapiteur de son choix neuropsychologue et/ou ergothérapeute.
Très subsidiairement : 209.312 €
. déficit fonctionnel temporaire : 21.406,25 €
. souffrances endurées : 28.000 €
. préjudicie esthétique temporaire : 3.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 204.000 €
. préjudice esthétique permanent : 5.500 €
. préjudice d’agrément : 5.000 €
. préjudice sexuel : 3.000 €
. préjudice d’établissement : rejet
. préjudice permanent exceptionnel : rejet
- dire qu’il sera déduit des sommes allouées à Mme [Z] [C] ép. [SX] la somme de 455.000 € versée par elle à titre de provisions,
- débouter Mme [Z] [C] ép. [SX] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- à titre subsidiaire, la condamner au double des intérêts sur le montant de l’offre du 7 juillet 2022, hors rente, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre, soit du 20 avril 2022 au 7 juillet 2022,
- évaluer le préjudice de M. [M] [SX] à la somme de 20.000 €,
- débouter M. [M] [SX] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande au titre des frais irrépétibles,
- déclarer la décision à intervenir commun à la CPAM du Loir et Cher,
- limiter l’exécution provisoire à 50% du montant des condamnations,
- statuer ce que de doit sur les dépens.
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Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] ép. [SX]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il est établi que le véhicule automobile conduit par M. [P] [H] est impliqué dans l’accident survenu à Mme [Z] [C] ép. [SX].
Ni M. [P] [H] ni la société AXA France IARD ne conteste le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] ép. [SX].
2) Sur la liquidation du préjudice de Mme [Z] [C] ép. [SX]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [C] ép. [SX], âgée de 49 ans au jour de la consolidation et n’exerçant aucune profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
La consolidation est intervenue le 23 décembre 2018.
2.1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses suivantes ont été prises en charge par la CPAM : 154.330,32 €
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
2.1.2) Frais divers restés à charge
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Mme [Z] [C] ép. [SX] justifie avoir exposé les frais suivants pour être assistée par un médecin conseil au cours des expertises : 1.700 € pour le Dr [N] [F] et 1.000 € pour Mme [G] [Y], neuropsychologue.
Elle a engagé des frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux entretiens d’expertise, qui ne sont pas contestés par la société AXA France IARD, pour un total de 1.943,95 €.
Elle a acquitté des frais de communication de son dossier médical pour 18,50 €.
Si Mme [Z] [C] ép. [SX] sollicite la somme de 489.167,15 € au titre du coût de la mesure de protection exercée par son époux, fondant sa demande sur le montant annuel maximal de la participation de la personne protégée au coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, montant indexé sur l’euro de rente viager, force est de constater en l’espèce que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 21 juillet 2020, habilité de manière générale M. [M] [SX] à représenter son épouse pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, à l’exception de certains de ces actes, ainsi qu’à l’ensemble des actes relatifs à sa personne, cette mesure d’habilitation judiciaire étant totalement gratuite en application des dispositions de l’article 419 du code civil.
Il n’est pas démontré que les biens gérés soient particulièrement importants ni que la mesure de protection soit difficile à exécuter. Il n’est pas non plus établi que cette entraide entre époux soit une charge pour M. [M] [SX].
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser Mme [Z] [C] ép. [SX] pour le coût engendré par cette mesure de protection, coût non établi, à l’exception des honoraires du Dr [V] [T], médecin expert, d’un montant de 192 €.
La somme totale de 4.854,55 € sera accordée à Mme [Z] [C] ép. [SX] en réparation de ce poste de préjudice.
2.1.3) Tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [L] [S] qu’à compter du retour à son domicile, le 29 mars 2016, Mme [Z] [C] ép. [SX] semble avoir été capable de faire sa toilette, un peu de cuisine et du rangement léger dans son domicile. Elle a pu s’habiller et se déshabiller mais a eu besoin d’aide ponctuelle par moments en fonction de ses gênes, ayant besoin d’être incitée à faire des choses. Elle a eu besoin d’aide pour faire ses courses, la préparation des repas, l’entretien de la maison et également pour se déplacer. L’expert a considéré que l’ensemble de ces besoins ont justifié jusqu’à la consolidation, pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel, une aide humaine active non médicalisée de 3 heures par jour, ainsi qu’une stimulation de 4 heures par jour, et ce tous les jours. Ne pouvant pas rester seule plus d’une heure ou deux par demi-journée, soit au maximum 4 heures par jour, elle a eu besoin (outre des 7 heures par jour d’aide active) de 13 heures par jour de présence de proximité dont 8 heures nocturnes.
Si la société AXA France IARD fait valoir que le Pr [D] [U], dans son rapport, n’avait retenu la nécessité d’une aide humaine qu’à raison de trois heures par jour, force est de constater que ce rapport a été rendu avant la consolidation de la victime, soit sur une situation non stabilisée et en cours d’évolution. Cette évaluation ne saurait ainsi être retenue par le tribunal.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, ce qui a été le cas en l’espèce, il sera retenu un tarif horaire de 20 €.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel s’étant étendues du 30 mars au 9 octobre 2016, du 11 octobre 2016 au 26 février 2017, du 4 mars 2017 au 28 août 2018, et du 28 septembre 2018 jusqu’à la consolidation, soit le 23 décembre 2018, la durée des besoins en aide humaine a été de 963 jours :
- du 30 mars inclus au 9 octobre 2016 inclus : 194 jours,
- du 11 octobre 2016 inclus au 26 février 2017 inclus : 139 jours,
- du 4 mars 2017 inclus au 28 août 2018 inclus : 543 jours,
- du 28 septembre inclus au 23 décembre 2018 inclus : 87 jours
L’assistance par tierce personne sera indemnisée par l’allocation de la somme de 385.200 € (soit 963 j x 20 h x 20 €).
En conséquence, les préjudices patrimoniaux temporaires subis par Mme [Z] [C] ép. [SX] seront évalués à la somme de 544.384,87 €. Après déduction de la créance de la CPAM de 154.330,32 €, la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser la somme de 390.054,55 € arrondie à 390.055 €.
2.2) Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.1) Dépenses de santé après consolidation
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [L] [S] que des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires : un traitement antalgique, un soutien psychothérapeutique et un traitement régulateur du comportement, des séances de kinésithérapie une fois par semaine pendant trois ans, des séances d’orthophonie une fois par semaine pendant trois ans après consolidation.
Mme [Z] [C] ép. [SX] demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de son chiffrage. Il sera fait droit à cette demande.
2.2.2) Frais de logement adapté
Il ressort du rapport d’expertise que l’aménagement du domicile de la victime est nécessaire pour la création d’une douche à l’italienne. Il précise que Mme [Z] [C] ép. [SX] ne présente pas d’infirmité motrice telle qu’elle ne puisse monter un ou deux étages.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, Mme [Z] [C] ép. [SX] a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 8] au prix de 150.000 €, composée, au rez-de-chaussée, d’une salle à manger, salon, une chambre, cuisine, salle d’eau et, à l’étage, une chambre et une salle d’eau.
Si Mme [Z] [C] ép. [SX] indique qu’elle a été contrainte d’acheter ce bien immobilier afin qu’il soit adapté à sa situation de handicap, il y a lieu de considérer que seul le coût de l’aménagement de la salle de bain est en relation de causalité directe avec l’accident dont elle a été victime, puisqu’en tout état de cause, elle aurait exposé des frais pour se loger.
En l’absence de devis fourni par la demanderesse, il sera retenu un coût moyen de 5.000 € pour cet aménagement.
2.2.3) Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que les séquelles que présente Mme [Z] [C] ép. [SX] lui interdisent d’exercer une quelconque activité professionnelle génératrice de gains.
S’il est établi que la victime n’exerçait aucune activité professionnelle au jour de l’accident, elle explique cette situation par le fait qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 octobre 2010 et qu’elle ne pouvait donc pas travailler avant l’expiration d’un délai de dix années, délai à l’issue duquel elle pouvait obtenir un certificat de résidence valant autorisation de travail.
Elle démontre cependant qu’alors qu’elle vivait en Algérie, elle enseignait les mathématiques ainsi que cela ressort des témoignages de M. [O] [I], Mme [A] [E] et M. [W] [X]. Elle démontre qu’elle a obtenu un baccalauréat filière mathématiques en juin 1989 ainsi que, plusieurs années après, un bachelor in business administration option d’ingénieur d’affaires de l’INSIM le 15 septembre 2006.
Compte tenu de l’âge auquel elle aurait pu commencer à enseigner à compter du 23 octobre 2020, soit 51 ans, et au regard du salaire moyen d’un professeur de mathématiques dans le secteur public soit 2.500 € en début de carrière, la perte annuelle de revenus s’élève à 30.000 €.
Ainsi entre le 23 octobre 2020 et la date du présent jugement, la perte de gains professionnels s’élève à 109.233 € soit (30.000 € / 365 j) x 1.329 j.
Pour la période postérieure au jugement, il y a lieu d’allouer à la victime une indemnité sous forme de rente viagère et trimestrielle de 7.500 €, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
2.2.4) Incidence professionnelle
Mme [Z] [C] ép. [SX] fait valoir qu’elle est désormais inapte à la reprise d’un quelconque emploi et qu’elle subit ainsi un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Or il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] [C] ép. [SX] n’exerçait aucune activité professionnelle depuis au moins son entrée sur le territoire français le 23 octobre 2010, et qu’elle n’entendait pas travailler avant l’expiration d’un délai de dix années après celle-ci dans l’attente de son certificat de résidence.
Par ailleurs, son parcours universitaire est assez éloigné de l’obtention de son baccalauréat en 1989 puisque plus de vingt années se sont écoulées entre les deux sans qu’aucun justificatif d’activité ne soit produit aux débats sur cette période.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’existe aucune incidence professionnelle découlant de l’accident survenu le 23 décembre 2015. Mme [Z] [C] ép. [SX] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
2.2.5) Tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie après consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr [L] [S] que les besoins d’assistance en aide humaine sont les mêmes que ceux décrits pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 20 heures par jour.
L'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne n'étant pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés, la victime pouvant être aidée par un membre de son entourage, il sera retenu un tarif horaire de 20 €.
Pour la période entre la date de consolidation le 23 décembre 2018 et la date du jugement le 12 juin 2024, l’assistance par tierce personne sera indemnisée par l’allocation de la somme de 799.200 € (soit 1.998 j x 20 h x 20 €).
Pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de retenir que le coût annuel de la tierce personne sur une année s’élève à 146.000 € (soit 365 j x 20 h x 20 €).
L’indemnité, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 36.500 €, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
En conséquence, les préjudices patrimoniaux permanents subis par Mme [Z] [C] ép. [SX] seront évalués à la somme de 913.433 € outre les rentes viagères pour l’assistance par tierce personne et pour la perte de gains professionnels futurs.
2.3) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.3.1) Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
Il sera retenu une base journalière de 30 €.
* Déficit fonctionnel temporaire total
Il couvre la période du 23 décembre 2015 au 29 mars 2016, le 10 octobre 2016, du 27 février au 3 mars 2017, et du 29 août au 27 septembre 2018, soit 134 jours.
L'indemnité sera fixée à 4.020 € (134 j x 30 €).
* Déficit fonctionnel temporaire partiel
Il couvre la période du 30 mars au 9 octobre 2016, du 11 octobre 2016 au 26 février 2017, du 4 mars 2017 au 28 août 2018, du 28 septembre 2018 jusqu’à la consolidation, soit 963 jours pour un taux de 75 % pour chacune des périodes.
L'indemnité sera fixée à 21.668 € (963 j x 30 € x 75 %).
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 25.688 €.
2.3.2) Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cotées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35.000 €.
2.3.3) Préjudice esthétique temporaire
Evalué par l’expert à 3/7 en rapport avec la gêne motrice de l’hémicorps droit, la gêne à la mobilité liée aux séquelles orthopédiques au niveau du bassin, les troubles comportementaux, l’irritabilité et la gêne à la mobilité du membre supérieur gauche, il sera réparé par l’allocation de la somme de 7.000 €.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par Mme [Z] [C] ép. [SX] seront évalués à la somme de 67.688 € que la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser.
2.4) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.4.1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il a été estimé par l’expert à 60 %, en raison des séquelles d’une atteinte hémiparétique droite, des séquelles orthopédiques au niveau du bassin et du coude droit, des difficultés cognitives avec des troubles de l’attention, de la concentration, de la mémoire, des troubles du raisonnement, des troubles exécutifs, et un syndrome comportemental d’origine neuro-traumatique sans antécédents psycho-comportementaux connus. Ces troubles neurocognitifs s’accompagnent de troubles de l’humeur avec irritabilité, impulsivité.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, en retenant une valeur du point de 4.005, son préjudice sera évalué à 240.300 €.
2.4.2) Préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité ou les limitations ou les difficultés pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [Z] [C] ép. [SX] ne peut plus s’adonner aux activités de marche et de vélo, et qu’elle ne peut pas non plus conduire un véhicule automobile.
Il lui sera alloué la somme de 10.000 € en indemnisation de ce préjudice.
2.4.3) Préjudice esthétique
Fixé à 3/7 en raison d’une cicatrice de trépanation au niveau pariétal droit, une boiterie à droite avec un pied droit en varus, des genoux avec un léger recurvatum de manière bilatérale, des chevilles avec une petite rétraction en griffe des orteils à droite avec un pied creux, une inégalité de longueur des membres inférieurs, il justifie l’octroi de la somme de 8.000 €.
2.4.5) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
L’évaluation de ce préjudice est effectuée en fonction de retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Mme [Z] [C] ép. [SX] se plaint d’une perte de libido et de la vie relationnelle de couple.
Au regard des séquelles subies par Mme [Z] [C] ép. [SX], ce préjudice sera réparé par la somme de 10.000 €.
2.4.6) Préjudice d’établissement
Il s’agit de la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de l’importance du handicap.
En l’espèce, l’expert indique que les séquelles imputables à l’accident rendent Mme [Z] [C] ép. [SX] incapable de gérer seule un foyer.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 5.000 €.
2.4.7) Préjudice permanent exceptionnel
Mme [Z] [C] ép. [SX] fait valoir qu’elle est obligée de supporter une mesure de protection judiciaire puisqu’elle a été placée sous habilitation familiale générale, ce qui entraîne une dévalorisation de l’image d’elle-même.
Or il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la mesure de protection dont elle bénéficie lui soit particulièrement pénible ni qu’elle entrainé chez elle une résonnance particulière.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
2.4.8) Préjudice de rupture identitaire
Mme [Z] [C] ép. [SX] fait valoir qu’en sa qualité de victime cérébrolésée, elle est atteinte d’un handicap invisible engendrant des troubles du comportement, indiquant que les séquelles de nature cognitive engendrent des déficits mnésiques, attentionnels ou de concentration, des troubles de la panification, de l’humeur et du comportement.
Elle argue ainsi d’un préjudice de perte identitaire, qui est caractérisé par l’anéantissement du sujet au sens ontologique, la mort de soi dans une agonie qui dure toute une vie.
Si les séquelles cognitives ont été mises en exergue par l’expert judiciaire, notamment par des éléments psycho-comportementaux et symptomatologiques avec troubles du comportement d’origine frontale, celles-ci ont été indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent examiné infra.
Mme [Z] [C] ép. [SX] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice spécifique non réparé sans le cadre du déficit fonctionnel permanent, sera déboutée de sa demande au titre de ce préjudice.
En conséquence, les préjudices extra-patrimoniaux permanents subis par Mme [Z] [C] ép. [SX] seront évalués à la somme de 273.300 € que la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser.
3) Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’état de Mme [Z] [C] ép. [SX] n’a été déclaré consolidé au 23 décembre 2018 que dans le rapport d’expertise en date du 31 octobre 2021.
La société AXA France IARD a procédé au versement de trois provisions à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [Z] [C] ép. [SX] : l’une de 10.000 € le 13 décembre 2017, la seconde de 5.000 € et la troisième de 40.000€ le 23 novembre 2018. La première provision a ainsi été proposée plus de huit mois après l’accident.
La société AXA France IARD a formé une proposition d’indemnisation définitive à hauteur de 981.759,65 € dans un courrier du 7 juillet 2022, soit plus de cinq mois après le dépôt du rapport.
Cette offre ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante dès lors qu’elle couvrait l’ensemble des préjudices examinés au cours de l’expertise, même si certains étaient contestés, comme les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur à Mme [Z] [C] ép. [SX] (soit 981.759,65 €) produira, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2022 (soit cinq mois après le rapport d’expertise) et jusqu’au jour de l’offre le 7 juillet 2022.
Compte tenu des développements précédents, la demande de condamnation de la société AXA France IARD de payer au fonds de garantie une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée, en application des dispositions de l'article L. 421-14 du code des assurances sera rejetée.
4) Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
5) Sur la liquidation du préjudice de M. [M] [SX]
5.1) Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, M. [M] [SX] fait valoir qu’il a éprouvé un préjudice moral à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de son épouse, ainsi qu’un préjudice sexuel.
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée par l’assureur.
Au regard du traumatisme initial et de la durée des soins qui ont dû être prodigués à Mme [Z] [C] ép. [SX], il sera alloué à M. [M] [SX] la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
5.2) Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude
Il ne saurait être contesté que M. [M] [SX], en apprenant que son épouse s’est trouvée exposée, à l’occasion de l’accident, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, a éprouvé une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
Cette souffrance, qui est survenue antérieurement à la connaissance de la situation réelle de son épouse et qui est née de l’attente et de l’incertitude, alors que celle-ci s’est trouvée dans le coma, est en soi constitutive d’un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l’événement.
Ce préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude sera réparé par l’allocation de la somme de 8.000 €.
5.3) Sur les préjudices extra patrimoniaux exceptionnels
M. [M] [SX] fait valoir l’existence de troubles graves dans ses conditions d’existence causés par le handicap de son épouse.
Il fait valoir que depuis l’accident, son épouse est devenue agressive envers lui, qu’il n’y a plus aucune communication ni aucun projet de vie, qu’une surveillance constante a dû être mise en place engendrant un stress quotidien et des relations conflictuelles avec le voisinage.
Il expose pourvoir seul à l’ensemble des besoins de son épouse à qui il est entièrement dévoué, mettant sa propre vie de côté.
Il ressort du rapport d’expertise que le comportement de Mme [Z] [C] ép. [SX] constitue pour son époux un facteur de stress important et que celui-ci a dû modifier profondément son mode de vie pour s’adapter au handicap de son épouse.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 €.
En conséquence, les préjudices subis par M. [M] [SX] seront évalués à la somme de 58.000 € que la société AXA France IARD sera condamnée à lui verser.
6) Sur les autres demandes
6.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA France IARD qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée.
Me z sera autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
6.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme [Z] [C] ép. [SX] la somme de 3.600 € et à M. [M] [SX] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
6.3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne possède pas un caractère irrémédiable qui supposerait qu’elle doive être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [P] [H], assuré auprès de la société AXA France IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 23 décembre 2015 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [Z] [C] ép. [SX] est entier ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Z] [C] ép. [SX] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- préjudices patrimoniaux temporaires : 390.055 €
- préjudices patrimoniaux permanents : 913.433 €
- préjudices extra patrimoniaux temporaires : 67.688 €
- préjudices extra patrimoniaux permanents : 273.300 €
soit un total de 1.644.476 €, dont à déduire le montant des provisions déjà versées de 455.000 €, soit un total dû de 1.189.476 € ;
RÉSERVE le poste des dépenses de santé après consolidation ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [Z] [C] ép. [SX] une rente trimestrielle et viagère, au titre de la tierce personne, d’un montant de 36.500 €, payable à compter du jour du présent jugement et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, et DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [Z] [C] ép. [SX] une rente trimestrielle et viagère, au titre de la perte de gains professionnels futurs, d’un montant de 7.500€, payable à compter du jour du présent jugement et DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C] ép. [SX] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice de rupture identitaire ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Z] [C] ép. [SX] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte par elle (soit 981.759,65 €) à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à M. [M] [SX] à titre de réparation de ses préjudices de victime indirecte, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 58.000 €, soit déduction faite de la provision 5.000 € déjà versée, une somme due de 53.000 € ;
DÉBOUTE Mme [Z] [C] ép. [SX] et M. [M] [SX] de leur demande de condamnation de la société AXA France IARD en application des dispositions de l'article L. 421-14 du code des assurances ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Mme [Z] [C] ép. [SX] la somme de 3.600 € et à M. [M] [SX] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d’exécution forcée ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI