Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 15 août 1981 à [Localité 2] de nationalité irlandaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 09 février 2023 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 09 février 2023 à 16h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 février 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 février 2023, à 17h23, par M. [J] [L] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 09 février 2023 à 17h35 ;
SUR QUOI,
L'acte d'appel libellé en ces termes : « Je vis en Irlande depuis 2004, je suis venu en France pour me marier, j'ai mes documents irlandais , je travaille à Dublin et je viens visiter ma famille en France « ne constituent pas une motivation d'appel e au sens de l'article précité et l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que , d'une part, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique et d'autre part, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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