Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10638 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00174
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : J066 substitué par Me David WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023 et prorogé au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à [K] [J] (l'assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assurée un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 20 131 euros au titre de l'année 2016. L'assurée a contesté la CSM par lettre du 12 février 2018. L'Urssaf a maintenu l'appel de cotisation par lettre du 9 avril 2018. L'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 1er août 2018. Sans réponse de la CRA, l'assurée a formé un recours le 29 novembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil à l'encontre de la décision implicite de rejet. La CRA a rejeté ce recours le 13 décembre 2018. Le 21 février 2019, l'assurée a contesté la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le tribunal de grande instance de Créteil, par jugement du 17 octobre 2019, a :
- Annulé l'appel de cotisations CMS pour 2016 en date du 15 décembre 2017 ;
- Débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;
- Infirmé la décision rendue par la CRA du 13 décembre 2018 ;
- Condamné l'Urssaf au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que l'assurée ne pouvait pas se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel pour voir écarter l'application des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dès lors que cette réserve renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et modalités de calcul de la CSM a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut que pour l'avenir. Ensuite, le tribunal a considéré que les dispositions du décret du 3 mai 2017 n'étant pas rétroactives et la loi du 21 décembre 2015 n'ayant pas davantage prévu de rétroactivité pour l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il pouvait être constaté une « faille juridique » que le décret du 19 juillet 2016 n'avait pu combler et dont pouvait bénéficier l'assurée. Le tribunal a jugé qu'en 2016, l'assurée n'étant pas dans la possibilité d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie, l'appel de cotisations, fondé sur des textes ne portant effet que pour l'avenir, devait être annulé.
L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2019, lequel lui avait été notifié à une date inconnue.
L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :
À titre principal,
- Valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 20 131 euros ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 octobre 2019 n° 19/00174 ;
- Rejeter toutes les demandes de l'assurée ;
À titre reconventionnel,
- Condamner l'assurée à lui régler la somme de 21 131 euros ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- Condamner l'assurée à lui régler la somme de 1 000 euros.
L'assurée a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et autres textes précités, de :
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- La dire bien fondée ;
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Annuler la décision de l'Urssaf en date du 21 juin 2018, ensemble la décision de la CRA en date du 13 décembre 2018 et l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 ;
À titre subsidiaire,
- Réduire la cotisation appelée à son encontre pour la somme de 20 131 euros au titre de l'année 2016 à la somme d'un euro symbolique ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Lui accorder un délai de 24 mais consécutives pour régler le montant de la cotisation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- Débouter l'Urssaf de toutes conclusions, fins et moyens contraires aux présentes ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à la date du 9 octobre 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère non-rétroactif des textes réglementaires et l'annulation de l'appel de cotisations
Moyens et prétentions des parties
L'assurée fait valoir en substance qu'au 1er janvier 2016, elle n'était pas en mesure d'apprécier ni qu'elle allait être assujettie à la cotisation subsidiaire, ni quel était le montant de la cotisation à provisionner, de sorte que la parution ultérieure les 19 juillet 2016 et 3 mai 2017 des décrets en la matière a été source d'insécurité juridique due à l'absence de prévisibilité et de clarté du dispositif jusqu'à la parution du décret du 3 mai 2017 ayant arrêté les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire, laquelle manquait de clarté, de l'aveu même du législateur, jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Elle en conclut que la demande de l'Urssaf ne peut être qu'annulée.
L'Urssaf oppose d'une part que même si elles ne présentent pas de caractère rétroactif, les dispositions réglementaires de 2017 demeurent applicables pour la cotisation de 2016. Elle ajoute que le législateur a précisé dès l'origine les conditions pour être redevable de la cotisation et la nature des revenus entrants dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, et d'autre part que le décret du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l'appel de cotisation et leur exigibilité. L'Urssaf ajoute que les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R. 380-4 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de la CSM et la première exigibilité de cette cotisation.
Réponse de la cour
Il y a lieu de rappeler qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État ».
Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016.
Le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, ou qu'à tout le moins elles seraient à l'origine d'une absence de prévisibilité et de clarté du dispositif, est donc sans fondement.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute « faille juridique » susceptible de mettre l'assuré dans une situation d'insécurité juridique, le moyen est inopérant et que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assurée à la CSM pour l'année 2016 comme l'a déjà rappelé la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022 ; 2e Civ. 18 mars 2021, n° 19-25.792).
Sur la demande de réduction de la cotisation appelée
Moyens et prétentions des parties
Se prévalant des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, l'assurée expose qu'elle n'avait pas connaissance des modalités de calcul de la cotisation subsidiaire avant le 3 mai 2017. Elle demande alors que sa cotisation soit réduite à la somme d'un euro symbolique au regard de sa situation. Elle rappelle qu'en 2016, elle n'a perçu que des revenus fonciers. Elle fait valoir que le montant des revenus fonciers perçus n'est pas égal au montant des revenus fonciers fiscalement imposable. Elle observe qu'en tenant compte des échéances des emprunts immobiliers, les revenus nets de son ménage n'étaient pas de 522 578 euros mais d'environ 118 760 euros et qu'après paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, son ménage n'avait plus de disponibilités. Enfin, elle rappelle qu'elle est inscrite à pôle emploi.
L'Urssaf réplique que la demande de réduction n'est pas fondée et que précisément la loi a prévu comme base de calcul de la CSM le revenu foncier net imposable, lequel est celui qui a été déclaré par l'assurée et son époux.
Réponse de la cour
L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose depuis le 6 mai 2017, dans son paragraphe II., que :
Au plus tard à l'issue de ce délai [30 jours à compter de la date à laquelle la cotisation est appelée], l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
Au cas d'espèce, l'assurée ne peut se prévaloir de ces dispositions, dont elle n'établit pas avoir respecté la procédure prévue pour un nouveau calcul de la cotisation, pour solliciter a posteriori que sa cotisation soit fixée à la somme arbitraire d'un euro sans démontrer que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus, alors qu'il est constant que la cotisation a été calculée conformément aux textes applicables sur les revenus fonciers imposables déclarés par l'intéressée à l'administration fiscale.
Cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la demande de délai
L'assurée sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil des délais de paiement en invoquant sa bonne foi.
L'Urssaf ne répond pas à cette demande.
Néanmoins, outre que les dispositions visées ne s'appliquent pas en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, lesquelles sont assimilées à des deniers publics, la cour ne peut que constater que depuis l'appel de la cotisation le 15 décembre 2018, l'assurée a bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes de l'Urssaf
Le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions et l'assurée ne critiquant pas utilement l'appel de cotisation en son quantum, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 pour la somme de 20 131 euros sera validé.
L'assurée sera condamnée à payer la somme de 20 131 euros à l'Urssaf au titre de la CSM concernée.
L'assurée succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 20 131 euros ;
DÉBOUTE [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 20 131 euros au titre de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val-de-Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [J] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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