Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/0191
Rôle N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZLG
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 février 2023 à 15h05.
APPELANT
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [H] [W]
INTIME
Monsieur [E] [G]
né le 21 Mars 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
non comparant représenté par Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 février 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2023 à 16h00.
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié par voie postale le 02 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2023 à 15h05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE constatant que la décision par laquelle le préfet a placé M. [G] [E] en rétention est irrégulière et ordonnant la mise en liberté de ce dernier ;
Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à 8h30 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Il soutient que le juge ne pouvait statuer au vu d'un document qui n'était produit par aucune des parties et qu'en versant d'office le rapport établi le 16 novembre 2022 portant sur la mise sous surveillance électronique de M. [G] pour la période du 5 mai au 25 novembre 2022, le premier juge a manqué à son obligation d'impartialité.
Il fait valoir au fond qu'il appartenait à M. [G] de justifier de son adresse au cours de sa garde à vue et non aux services de gendarmerie de vérifier cette dernière, que l'intéressé avait en effet la possibilité de se faire adresser tous les justificatifs nécessaires par sa compagne qu'il a pu contacter et que l'arrêté est régulièrement motivé et n'est entaché d'aucune erreur manifeste sur les garanties de représentation, qu'en effet M. [G] n'a remis son passeport qu'à son arrivée au centre de rétention, qu'en outre, il ne peut être retenu une violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la CIDE, en ce qu'une mesure de rétention a une durée limitée à 90 jours maximum, les familles pouvant rendre visite à leur proche au centre de rétention et seul le juge administratif pouvant apprécier si une telle violation résulte de l'éloignement de l'étranger .
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la prolongation de la rétention de M. [G].
Monsieur [E] [G] régulièrement avisé par l'entremise de sa compagne, Mme [T] [O] le 13 février 2023 de la date d'audience, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée aux motifs que l'intéressé marié, a une vie stable et une adresse et qu'il avait remis son passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* Sur la prise en compte par la juridiction d'un rapport d'exécution d'une mesure de surveillance électronique du 5 mai 2022 au 16 novembre 2022 :
Il ressort de la lecture de la décision déférée que le premier juge, ayant constaté lors de la préparation du dossier dans son cabinet de juge d'application des peines, l'exécution par M. [G] d'une détention à domicile sous surveillance électronique du 5 mai 2022 au 13janvier 2023, a communiqué aux parties et mis contradictoirement aux débats, la copie du rapport de fin de mesure en date du 16 novembre 2022 du service pénitentiaire et d'insertion et de probation des Bouches du Rhône.
S'il n'est pas contesté que la pièce litigieuse a été portée contradictoirement à la connaissance des parties, préalablement à l'ouverture des débats, lesquelles ont pu faire valoir leurs observations, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas au premier juge ayant à statuer sur la demande de prolongation de la rétention et la contestation de l'arrêté de placement en rétention, de produire un élément d'appréciation de l'objet du litige et ce, en dehors de toute demande des parties de communication d'une pièce détenue par un tiers ou par l'administration, conformément aux dispositions prévues en matière de procédure civile.
Cette pièce devra en conséquence, être écartée des débats.
* Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de garanties de représentation suffisantes en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'un lieu de résidence permanent par M. [G] qui déclare vivre à [Localité 2], et du fait de sa soustraction à la mesure d'éloignement en date du 25 octobre 2022 ainsi qu'à une précédente mesure notifiée le 5 décembre 2020.
L'arrêté de placement en rétention précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui déclare vivre en concubinage sans justifier de l'ancienneté de sa relation et être père d'un enfant français, sans prouver qu'il contribue à son entretien et à son éducation.
Il ressort de l'examen de la procédure que, lors de sa garde à vue , M. [G] a déclaré habiter avec sa concubine française, [Adresse 1], être père d'un enfant âgé de 11 mois et souhaiter régulariser sa situation et faire sa vie en France ; sa concubine, Mme [T] [O], a par ailleurs été avisée de son placement en garde à vue.
Si M. [G] a remis son passeport, une fois placé au centre de rétention et a justifié d'une adresse par les pièces versées aux débats devant le juge des libertés et de la détention , force est de constater qu'aucune pièce n'avait été versée à cette fin lors de sa garde à vue.
Dès lors, la motivation de l'arrêté de placement en rétention apparaît conforme aux éléments
dont le préfet disposait au jour de sa décision.
Il ne saurait par ailleurs être reproché aux militaires de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] (13) ayant placé M. [G] en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, défaut d'assurance et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants, de n'avoir pas vérifié l'exactitude de l'adresse déclarée à [Localité 2] par l'intéressé alors qu'ils ne disposaient d'aucun moyen pour ce faire ; à cet égard, la mesure de retenue préconisée par le premier juge à cette fin, n'était nullement envisageable, cette dernière n'ayant pas pour objet de vérifier l'existence d'une adresse mais le droit au séjour de l'étranger concerné dont le défaut ne souffrait plus de discussion. En revanche, Mme [O], avertie du placement en garde à vue de son concubin M. [G], disposait du temps nécessaire pour apporter les pièces manquantes à la brigade de gendarmerie de [Localité 4].
Ni le défaut de remise d'un passeport en cours de validité aux services de police, ni la soustraction par M. [G] à la mesure d'éloignement en date du 5 décembre 2020 ne sont par ailleurs contestables.
Enfin, le préfet a pu retenir à juste titre qu'il n'était pas justifié d'une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'Enfant, par le placement en rétention de M. [G], à défaut pour ce dernier de justifier préalablement à son placement en rétention, de sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; en tout état de cause, le placement en rétention, mesure d'une durée limitée dans le temps à 90 jours maximum, n'est pas de nature, en lui-même, à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'Enfant.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Enfin, la non-comparution de M. [G] régulièrement convoqué à l'audience, ne permet pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ecartons des débats le rapport d'exécution de la mesure de surveillance électronique de M. [G] [E] du 5 mai 2022 au 16 novembre 2022 ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 février 2023 et
statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 février 2023 à 14h45, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [G] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 mars 2023 à 14h45 ;
Rappelons à Monsieur [E] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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