Texte intégral
ARRET
N°
[22] CDS DE [Localité 24]
C/
[Z]
POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[N]
[N]
[Z]
[N]
Etablissement CONSUMER FINANCE ANAP
[A]
[M]
S.A.S. [23]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03951 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
[22] CDS DE [Localité 24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE, Direction Régionale Hauts de France - Service contentieux, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Madame [I] [N]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 9]
Monsieur [F] [N]
né le 18 Juin 1954 à [Localité 20] (72)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [K] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O] [N]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Etablissement CONSUMER FINANCE ANAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [X] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.S. [23] chez [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suite à la saisine par M. [Z] de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise, déclarée recevable, cette commission a retenu une mensualité de remboursement de 356 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 69 mois, au taux maximum de 0,87 %.
M. [Z] a contesté cette décision le 5 août 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [Z] à l'encontre des mesures imposées à son égard le 8 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise,
- dit que M. [Z] a une capacité de remboursement d'un montant de 347 euros par mois,
- exclu les créances de Mme [N], M. [N] et M. [A] de la procédure de surendettement,
- fixé le montant de la créance due à Mme [N] au titre de la pension alimentaire à la somme de 0 euro,
- infirmé les mesures imposées le 8 juillet 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise à l'égard de M. [Z] et établi un nouveau plan.
Par déclaration du 3 juin 2021, la [22] a fait appel, indiquant que sa créance de 839,92 euros n'a pas été intégrée dans le plan de rééchelonnement.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
SUR CE, LA COUR :
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure d'appel sans représentation obligatoire est orale. La cour peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par notifications entre avocats. Il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
La [22] ne justifie pas avoir communiqué sa demande à ses adversaires avant l'audience. Aussi convient-il d'ordonner la réouverture des débats pour permettre la communication par la [22] de sa demande d'intégration de créance au plan de rééchelonnement établi par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
- Rouvre les débats à l'audience du 27 septembre 2022 à 14h30 salle 242,
- Invite la [22] à communiquer aux parties adverses sa demande et l'argumentation au soutien de celle-ci avant le 9 septembre 2022,
- Dit que les parties pourront présenter leurs observations sur cette demande jusqu'au 23 septembre 2022.
- Dit que l'arrêt vaut convocation à l'audience.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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