Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59505 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7S
N° : 4-CH
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic la Société TRANSACTION SYNDIC GESTION IMMOBILIERE, exerçant sous l’enseigne TSGI CLAEYS-COMTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #C0314
DEFENDERESSE
La société A.R.S. société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie représentée,
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice a fait citer la société ARS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la Société A.R.S. à reprendre les prestations initiales de manière à fournir les fenêtres conformes au devis n°00014 du 25 janvier 2022, exemptes de tout vice ou défaut et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance;
- Assortir cette condamnation d’une astreinte au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] d’un montant de 150 € par jour de retard ;
- Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner la Société A.R.S. à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme provisionnelle de 500 € au titre des dommages-intérêts ;
- Condamner la Société A.R.S à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société A.R.S. aux entiers dépens de la procédure. »
La société ARS, citée à étude, est défaillante.
Le syndicat des copropriétaires a plaidé à l’audience du 02 février 2024 conformément à son assignation.
MOTIFS
I. La régularité de la procédure
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société ARS, citée par procès-verbal de remise à étude, l’adresse ayant été vérifiée auprès du RCS et la remise étant impossible en raison de l’absence momentanée dans les locaux, est défaillante, ceci de telle sorte qu’il convient de vérifier la régularité et le bien fondé de la demande.
II. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats un devis n°00014 du 25 janvier 2022 de la société ARS ayant pour objet des travaux de menuiserie pour un montant de 9 954,67 € TTC signé par le syndic en exercice le 31 janvier 2022, une facture n°2022171 du 19 août 2022 de 9 954,67 € TTC mentionnant un acompte précédent de 2 986,40 € et un justificatif de virement du même jour de 6 968,27 € au titre du solde du prix.
Ainsi, la réalité de la relation contractuelle est établie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023 n°1A20196911980, le maître d’ouvrage a dénoncé une perméabilité à l’air des menuiseries installées et mis la société ARS en demeure d’y remédier.
Par lettre recommandée du 10 mars 2023 avec avis de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé n°1A20143509178, le maître d’ouvrage représenté par son avocat a mis la société ARS en demeure de remédier aux désordres ou de l’indemniser. Cette demande a été réitérée par LRAR du 16 juin 2023 N°1A20640874458.
A ce titre, il est produit un procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [B], commissaire de justice, le 06 septembre 2023.
Il convient d’en retenir que les joints des fenêtres ne sont pas comprimés, qu’une feuille plastifiée peut ainsi y être insérée démontrant le défaut de perméabilité, qu’il n’y a pas d’obturateur aux prises d’air, que les champs ne sont pas plaqués sur les allèges, que les placoses verticaux sont détériorés, qu’il y a un défaut d’alignement des bâtis de fenêtres, qu’il n’y a pas d’isolation phonique, que le bâti des fenêtres est incliné et n’est donc pas parfaitement vertical.
Des photographies agrémentent le constat.
Dès lors, la matérialité et l’origine des désordres affectant les fenêtres fournies et installées par la société ARS sont établies et caractérisent un manquement du locateur à son obligation de résultat.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution forcée sous astreinte provisoire, cette société n’étant pas intervenue malgré trois LRAR adressée par son client et une assignation.
En revanche, en l’absence de justificatif relatif à la surconsommation énergétique, il n’y a pas lieu à référer de ce chef.
III. Les autres demandes
a. Les dépens
Il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires, succombant, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
b. Les autres frais
L’équité commande de condamner la société ARS à payer 2 000,00 € au Syndicat des Copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande provisionnelle de 500,00 € ;
CONDAMNONS la société ARS à reprendre les prestations initiales de manière à fournir les fenêtres conformes au devis n°00014 du 25 janvier 2022, exemptes de tout vice ou défaut et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 € par jour de retard pour une durée de 90 jours ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société ARS aux dépens ;
CONDAMNONS la société ARS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 08 février 2024
La Greffière,Le Président,
Célia HADBOUNClément DELSOL
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