Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00031
DE [Localité 8]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [O] [C]
née le 31 Mars 1965 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [22], domiciliée : chez [21], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [14], domiciliée : chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [23], dont le siège social est
sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [15], domiciliée : chez [23], dont le siège social est sis
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [20] [Localité 8], dont le siège social est sis
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SGC [16],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L'AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
- copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
- copie à la [9]
- avis à la [7] en cas de recevabilité
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [6], sollicitée à cet effet par Madame [O] [C] , sous la dénomination de débitrice, a déclaré le 24/04/2025 cette dernière irrecevable au surendettement pour absence de bonne foi au motif que la débitrice a bénéficié de mesures prévoyant qu’elle quitte son habitation (dont le loyer mensuel est de 900€uros) pour un logement moins onéreux mais qu’elle n’a pas mis en oeuvre cette recommandation. Les parties ont été avisées de la décision d’irrecevabilité , notamment la débitrice , qui l’a contestée le 14/05/2025 au motif qu’au début de la mise en oeuvre des précédentes mesures, elle a prospecté à la recherche d’un autre logement, mais en vain. On ne lui avait pas demandé de conserver des justificatifs de ses recherches . De plus sa situation personnelle pourrait justifier la conservation de son habitation actuelle dotée d’un espace vert (la débitrice se dit dépressive depuis le décès de son mari, ses deux enfants (36, 25 ans) dont la situation de travail est précaire tiennent à vivre à ses côtés).
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. A l’audience , la débitrice (année de naissance: 1965) était personnellement présente au soutien de ses intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car il a été exercé selon la procédure prévue aux articles L 721-2 et R 722-1 du Code de la Consommation.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement qui conditionne aussi la recevabilité à la procédure de rétablissement personnel, est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Selon les principes issus de ce texte, la bonne foi du ou des débiteurs se présume et il appartient à celui qui la conteste, d’établir la mauvaise foi.
Or, dès lors que la débitrice affirme notamment avoir, un temps, recherché un nouveau logement, que ses prospections ont été vaines et qu’on ne lui avait pas demandé de conserver de justificatifs de ses recherches, l’absence de déménagement de la débitrice est insuffisante à elle-seule à caractériser le mauvaise foi.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la contestation à l’origine de la présente affaire;
DÉCLARE la débitrice, Madame [O] [C] , recevable à la procédure de surendettement;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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