Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 22/01191 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4V
[S]
[N] EPOUSE [S]
C/
S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 AOUT 2022 RG n° 21/01000
APPELANTS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4137 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [G] [N] EPOUSE [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004138 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2010, accepté et signé le 15 mars 2010, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à [R] [S] et [G] [N] épouse [S] un prêt social à l'habitat (PSH) d'un montant de 37118,57 euros, destiné à l'acquisition d'un logement social, classé L.E.S. (logement évolutif social) sur la commune de [Localité 3], leur permettant de bénéficier de subventions de l'Etat via les allocations logement de la Caisse d'allocations familiales (CAF).
Le remboursement de ce crédit devait s'effectuer en 240 échéances mensuelles d'un montant de 273,35 euros, assurance décès-invalidité comprise, le premier versement devant intervenir le 28 février 2011 et le dernier, le 28 mars 2029.
Dans le cadre de ce crédit, les consorts [S] ont souscrit une assurance multirisque habitation (MRH) auprès de la compagnie AXA Assurance.
Ce premier crédit a été combiné avec un autre crédit consenti par le groupe ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le montant total des échéances mensuelles (prêt SOFIDER + MRH + prêt ACTION LOGEMENT SERVICES) s'élevait à la somme de 354,18 euros.
Les consorts [S] ont par ailleurs perçu des allocations de la CAF oscillants entre 99,06 et 359,92 euros.
Ils se sont toutefois montrés défaillants dans le paiement de certains reliquats d'échéances.
Les consorts [S] ont saisi à deux reprises la commission de surendettement qui a déclaré leurs demandes recevables par décisions des 27 août 2015 et 26 avril 2018 et leur a accordé un moratoire de deux fois 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.
Par courrier en date du 18 juin 2020, la société REUNION HABITAT, mandataire des établissements prêteurs, a rappelé aux consorts [S] que le moratoire arrivait à expiration le 28 juin 2020 et qu'à défaut de règlement leur dette deviendrait exigible.
Sans réponse des emprunteurs, la société REUNION HABITAT leur a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er juillet 2020 une mise en demeure de régler avant le 17 juillet 2020 la somme de 44292,43 euros au titre des deux emprunts et de l'assurance (frais de sommation inclus).
Toujours sans réponse des consorts [S], la société REUNION HABITAT les a une nouvelle fois mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021 de lui régler la somme de 43276,22 euros au même titre que précédemment.
Devant le silence persistant des emprunteurs, la société REUNION HABITAT les a informés de la déchéance du terme du prêt souscrit auprès de la SOFIDER à hauteur de 37738,27 euros, par courrier simple et lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 mars 2021
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2021, la SOFIDER a assigné [R] [S] et [G] [N] épouse [S] devant tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
- jugé que la déchéance du terme du prêt sous seing privé en date du 19 février 2010, consenti par la SOFIDER aux consorts [S] était prononcée,
- constaté que la SOFIDER justifiait du quantum de sa créance,
- condamné solidairement les consorts [S] à payer à la SOFIDER la somme de 37738,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, date de la première mise en demeure,
- jugé que la SOFDER n'a pas à faire part des indemnisations qu'elle percevra du Fonds de garantie unifiée de l'habitat à la Réunion (FGUHR),
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par les consorts [S],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chaque partie assumera la charge des dépens engagés.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 5 août 2022, [R] [S] et [G] [N] épouse [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- jugé que la SOFIDER n'a pas à faire part des indemnisations qu'elle percevra du Fonds de garantie unifiée de l'habitat à la Réunion (FGUHR),
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur et Madame [S].
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 2 novembre 2022, les consorts [S] demandent à la cour, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
- déclarer leur appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2022,
et statuant de nouveau,
- constater que la déchéance du terme prononcée le 3 mars 2021 par la SOFIDER est dénuée d'effets,
- débouter la SOFIDER de sa demande en paiement du capital déchu du terme, de l'indemnité de résiliation,
- limiter leur condamnation au paiement des échéances impayées,
- leur accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
En tout état de cause,
- condamner la SOFIDER à payer à la SELARL SELLY MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la SOFIDER aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les consorts [S] font valoir, sur le fondement des articles 1186, 1984, 1989 et 1998 du Code civil, que la déchéance du terme est irrégulière car prononcée par la société REUNION HABITAT qui aurait excédé les limites de son mandat. Ils considèrent que la précarité de leur situation financière justifie l'octroi de délais de paiement aux termes de l'article 1345-3 du Code civil.
Dans ses écritures en réponse, transmises par RPVA le 12 décembre 2022, la SOFIDER demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens.
La SOFIDER considère qu'aux termes de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu y compris de ce qui a été fait au-delà même des engagements contractés par le mandataire, dès lors qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, l'action en recouvrement diligentée par le mandant sur la foi de la déchéance du terme notifiée par le mandataire constituant la ratification exigée par le texte. Elle estime en outre que dès lors qu'elle doit reverser au FGUHR les sommes recouvrées à hauteur de sa quote-part du risque en vertu des dispositions règlementaires applicables, elle n'a pas à faire part des indemnisations versées par le Fonds. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement considérant que les appelants ne justifient ni de leur bonne foi, ni de leur incapacité à rembourser.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour les chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 3° du même code reprend la même exigence.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 5 août 2022 ne vise que deux points du jugement du 8 juin 2022, en ce qu'il a jugé que la SOFIDER n'a pas à faire part des indemnisations qu'elle percevra du Fonds de garantie unifiée de l'habitat à la Réunion (FGUHR) et rejeté la demande de délais de paiement présentée par Monsieur et Madame [S].
Les observations des parties sur l'étendue de l'appel ont été sollicitées en cours de délibéré par message RPVA en date du 22 janvier 2024. Le 29 janvier 2024, la SOFIDER a fait savoir qu'elle estimait la cour saisie des deux seuls chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel. Les époux [S] n'ont pas répondu.
L'appel n'étant recevable que dans la limite mentionnée dans la déclaration d'appel, il ne sera statué ni sur la déchéance du terme, ni sur la limitation de la condamnation au paiement des échéances impayées.
Sur la déclaration des sommes perçues par le Fonds de garantie
Il résulte des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, si les consorts [S] indiquent dans leur déclaration d'appel contester le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la SOFIDER n'avait pas à faire part des indemnisations qu'elle percevra du Fonds de garantie unifiée de l'habitat à la Réunion (FGUHR), la demande visant à voir statuer dans le sens contraire ne figure pas au dispositif de leurs conclusions en appel.
Il sera de surcroît constaté que celles-ci ne développent aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Il ne sera en conséquence pas statué sur ce point.
Sur les délais de paiement
L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1244-1 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, prévoit la possibilité pour le juge de reporter ou d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les consorts [S] sollicitent des délais de paiement de 24 mois, arguant de leur situation financière qui serait des plus précaires. Ils ne produisent toutefois aucun justificatif de cette précarité et pas davantage de leur bonne foi, la présente instance faisant au contraire suite à deux procédures de surendettement au terme desquelles le bien immobilier, objet du prêt, n'a pas été vendu.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formulée par les consorts [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[R] [S] et [G] [N] épouse [S], parties succombantes, supporteront la charge des dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser à la SOFIDER la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
déclare recevable l'appel formé le 5 août 2022 par [R] [S] et [G] [N] épouse [S] à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, limité à l'absence d'obligation pour la SOFIDER de déclarer les sommes perçues par le Fonds de garantie et au rejet de la demande de délais de paiement,
déclare l'appel irrecevable pour le surplus,
constate que la cour n'est pas saisie de la demande liée à l'absence d'obligation pour la SOFIDER de déclarer les sommes perçues par le Fonds de garantie,
confirme le jugement prononcé le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par [R] [S] et [G] [N] épouse [S],
y ajoutant,
condamne [R] [S] et [G] [N] épouse [S] à verser à la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne [R] [S] et [G] [N] épouse [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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