Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2022
N° RG 21/02288 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 08 Novembre 2021, RG 1120000113
Appelante
Mme [M] [G] épouse [L]
née le 16 Octobre 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Intimés
[7] chez [12] - dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[8] - dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
TRESORERIE [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
FIAT CREDIT FRANCE chez [4] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 28 juin 2022 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] épouse [G] est salariée en contrat à durée indéterminée en Suisse. Elle est mariée mais n'a pas d'enfant.
Elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie de sa situation le 17 avril 2019. La commission l'a déclarée recevable et l'a admise à des mesures de rééchelonnement des dettes le 10 décembre 2019 en relevant que la durée maximale du plan était de 72 mois compte tenu du fait qu'elle avait bénéficié par le passé de mesures sur 12 mois. Le plan était prévu sur 46 mois avec effacement partiel des dettes en fin de plan.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 815 euros de salaire,
- 242,54 euros de contribution aux charges par le conjoint,
soit un total de 2 057,54 euros,
- au titre des charges :
- 556 euros (forfait de base),
- 107 euros (forfait habitation),
- 81 (forfait chauffage)
- 248 euros (impôts),
- 82 euros (logement),
soit un total de 1 074 euros.
Les dettes étaient arrêtées de la manière suivante :
- trésorerie [Localité 5] : 11 612,11 euros + 1 553, soit un total de 13 165,11 euros,
- [8] ( dettes immobilières) : 118 188,27 euros,
- [8] ( dettes immobilières) : 11 711,82 euros
- crédit consommation :
- 1 947,92 euros, [7],
- 2 196,64 euros, [10],
soit un total de 147 209,76 euros.
Le [8] a contesté ces mesures.
Par jugement du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a, notamment :
- fixé la créance du [8] à la somme de 129 900,99 euros,
- fixé la créance de la trésorerie de [Localité 5] à la somme de 8 593,17 euros,
- fixé la créance de [10] à la somme de 2 196,64 euros
- pris des mesures de rééchelonnement ainsi détaillées :
* 1 mensualité de 129 900,99 euros pour le [8] sans intérêt (le bien immobilier ayant été vendu 141 000 euros dont 130 700 euros sont revenus à la débitrice),
* report de 1 mois puis 20 mensualités de 429,66 euros sans intérêt pour la trésorerie de [Localité 5],
* report de 1 mois puis 20 mensualités de 97,40 euros sans intérêt pour [7],
* report de 1 mois puis 20 mensualités de 109,83 euros sans intérêt pour [10].
Le juge des contentieux et de la protection retenait un revenu mensuel moyen de 3 200 euros outre la contribution familiale à hauteur de 242 euros. Il fixait la capacité théorique de remboursement à 700 euros par mois.
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2021 et parvenue le 24 novembre 2021 au greffe de la cour d'appel, Mme [M] [L] épouse [G] interjetait appel de cette décision. Elle indiquait contester la dette envers [10].
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que la créance de la trésorerie de [Localité 5] était de 8 953,17 euros, le remboursement devant se faire selon 20 mensualités de 429,66 euros sans intérêt.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 10 mai 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de la débitrice à l'audience du 28 juin 2022. Toutes les parties ont, à nouveau, été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
Par courrier du 2 mars 2022, la trésorerie du [Localité 5] confirmait le montant de sa créance et précisait que, depuis la saisine de la commission, une nouvelle dette de 9 206 euros avait été créée sur différents impôts.
Par courrier du 21 février 2022, la société [12] pour [7] a sollicité la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, Mme [M] [L] épouse [G] expose qu'elle conteste la créance de [10]. Elle précise que cette dette a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer définitive suivie d'une saisie des rémunérations, alors qu'elle dit ne pas avoir signé le crédit litigieux. Elle produit un jugement en date du 20 juin 2012 sur contestation de la saisie des rémunérations qui rejette ses prétentions aux motifs que le juge ne pouvait pas modifier le titre exécutoire. Elle produit également l'offre préalable de crédit ne comportant aucune signature sous la rubrique 'co emprunteur' et souscrit par M. [S] [H] [I].
Elle explique encore comment la situation de surendettement s'est créée.
A l'audience du 26 juin 2022, Mme [M] [L] épouse [G] expose qu'elle se trouve actuellement en arrêt de travail mais que son salaire est en moyenne de 3 000 CHF par mois. Elle conteste la créance de la société [10]. Elle précise qu'elle exécute le plan arrêté par le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les sommes dues à ce créancier. Elle explique qu'elle n'a pas été suffisamment réactive lorsque l'ordonnance d'injonction de payer lui a été notifiée dans la mesure où elle pensait que la dette litigieuse ne la concernait pas. Elle déplore le fait qu'on lui oppose le respect des règles de procédure alors qu'elle estime que la société [10] n'en a respecté aucune en faisant exécuter contre elle une offre de prêt qu'elle n'a pas signée.
Aucun autre créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [L] épouse [G] ne critique, à hauteur d'appel, que la créance de la société [10]. Pour les autres créanciers, le plan est respecté de sorte, notamment, que le [8] se trouve dores et déjà désintéressé.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que : 'Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande'.
En vertu de l'article L733-12 alinéa 3, le juge, et donc la cour d'appel, à l'occasion des recours contre les mesures imposées exercés devant elle, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Néanmoins il est constant que la créance de la société [10] a été constatée par une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Bonneville le 7 avril 2008, régulièrement signifiée revêtue de la formule exécutoire à personne le 18 mai 2009. Mme [M] [L] épouse [G] n'a pas fait opposition à cette ordonnance dans le mois qui a suivi cette signification. Il en résulte que le titre exécutoire est définitif et ne peut plus être remis en question, de sorte que, à supposer que la cour souhaitait procéder à une vérification de créance, elle se verrait nécessairement produire par le créancier ce titre exécutoire non contestable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, pour la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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