Texte intégral
N° RG 20/04162 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCOA
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 30 juin 2020
RG : 16/06687
ch n°4
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[M]
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.S. GVA BY MY CAR LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD, SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société GVA BY MY CAR LYON, anciennement GVF BY MY CAR LYON NORD, et plus anciennement société BOUTEILLE EXCELSIOR, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 428
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2022
Date de mise à disposition : 03 Mai 2022, prorogée au 24 Mai 2022 puis prorogée au 31 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [W] [M], propriétaire d'un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 29 août 2006, a été victime d'un accident de la circulation le 19 décembre 2013 à [Localité 7], impliquant le véhicule de Mme [C] [L], conducteur responsable, assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après désignée la société Groupama).
M. [M] a déclaré l'accident à son assureur la société Axa France IARD (la société AXA). La société ABS Expertises a été mandaté, dans le cadre d'une procédure 'Véhicule endommagé' (VE).
M. [T] [Y], expert automobile VE de la société ABS Expertises, a établi un premier rapport dans le cadre duquel il a estimé que le véhicule était techniquement réparable et a estimé les dommages et évalué le montant des travaux à effectuer à 12 007,47 euros TTC.
Les travaux ont été confiés à la société Bouteille-Excelsior, devenue la société GVF BY MY CAR puis la société GVA BY MY CAR, exploitant alors le garage [Z], concessionnaire Audi à [Localité 6]. La facture établie au nom de ce garage d'un montant TTC de 12 108,34 euros, a été réglée par l'assureur.
Le 10 février 2014, M. [T] [Y] a établi un rapport de conformité après réparation du véhicule.
Le 14 février 2014, M. [M] a fait établir un contrôle technique volontaire complet de son véhicule auprès de la société Autovision qui a constaté un certain nombre de défauts.
M. [M] a ensuite mandaté la SARL Société d'expertise qui a réalisé une expertise au contradictoire notamment du garage [Z] et de la société Axa, et établi le 12 mars 2014 un rapport mettant en évidence divers dysfonctionnements et chiffrant le montant des réparations à effectuer à 10 658,29 euros TTC.
M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 6 octobre 2014, a ordonné une expertise et commis M. [O] [E] pour y procéder.
Dans son rapport du 21 décembre 2015, l'expert judiciaire a conclu que le véhicule n'était pas économiquement réparable à la suite du choc puisque, en plus des travaux facturés, il aurait fallu remplacer le raidisseur du passage de roue avant déformé, soit un coût total d'un peu plus de 24 230,44 euros pour une valeur vénale de 14 000 euros.
Il précisait notamment que lors de la remise en état du demi train avant droit, le technicien s'est rapidement aperçu que le raidisseur avait été déformé par la roue au moment du choc mais qu'il n'en a pas informé l'expert, et a pris l'initiative de redresser la raidisseur, provoquant une fissure de la pièce ; que ce désordre n'a pas été déclaré et que les réparations se sont poursuivies sans que l'expert en ait été informé ; que si ce technicien avait pris attache avec l'expert, comme il aurait dû le faire, dès qu'il s'est aperçu de la déformation du raidisseur, ce dernier aurait pour des raisons techniques et économiques décidé l'arrêt des travaux qui débutaient.
Cet expert judiciaire proposait que M. [M] soit indemnisé à hauteur de 14 000 euros correspondant à la valeur vénale de son véhicule au jour de l'accident, et que la facture des travaux de réparation du garage [Z] Bouteille Excelsior, réglée en pure perte, soit remboursée par ce garage à l'assureur.
Par lettre officielle du 19 janvier 2016, le conseil de M. [M] a demandé aux sociétés AXA, Bouteille Excelsior et Groupama, de procéder au règlement amiable du dossier sur la base des conclusions de l'expert judiciaire.
Par actes d'huissiers du 11 mai 2016, M. [M] a assigné les sociétés AXA, Bouteille Excelsior et Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
* 14 000 euros outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2013, avec capitalisation des intérêts
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
* 57 719,52 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à divers postes de préjudice (privation de jouissance du véhicule, location inutile d'un box fermé, assurance du véhicule pendant la durée de privation de jouissance, contrôle technique, frais d'huissier, frais d'expertise judiciaire, honoraires de l'expert automobile l'ayant assisté, et honoraires d'avocat)
- et voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou magazines de son choix aux frais de ces trois sociétés.
Il se prévalait essentiellement du rapport d'expertise judiciaire.
Un accord transactionnel est intervenu en cours d'instance entre M. [M] et la société AXA.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d'instance et d'action de M. [M] à l'égard de la société AXA et l'extinction de l'instance en ce qui concerne cette dernière.
Dans des conclusions notifiées le 20 novembre 2018, la société AXA France IARD demandait au tribunal de condamner la société Groupama, assureur du tiers responsable, et la société GVF BY MY CAR Lyon Nord venant aux droits de la société Bouteille-Excelsior, à lui payer, respectivement les sommes de 14 000 euros et 44 392,50 euros, 'en ce qu'elle vient aux droits de M. [M]'.
Elle soutenait être subrogée dans les droits et actions de son assuré à l'encontre de la société GVF BY MY CAR Lyon Nord, venant aux droits de la société Bouteille Excelsior, et de la société Groupama, en application des nouveaux articles 1346 et suivants du code civil.
Elle faisait essentiellement valoir :
- que le véhicule de M. [M] était économiquement irréparable au jour du sinistre et que sa valeur vénale était de 14 000 euros ; et que conformément à la Convention IRCA à laquelle Groupama et elle-même adhérent, cette somme supérieure à 6 500 euros, doit être payée par l'assureur du tiers responsable, donc par Groupama ;
- que la sociéte GVF BY MY CAR Lyon Nord, venant aux droits de la société: Bouteille-Excelsior a commis une faute en :
* n'informant pas l'expert amiable M. [T] [Y] de la société ABS expertises désignée dans le cadre de la procédure 'véhicule endommagé', en prenant seule l'initiative de redresser la tôle de ce raidisseur et en le fissurant,
* en ne réalisant pas les autres travaux dans les règles de l'art,
et qu'elle est seule responsable des préjudices 'annexes' et du préjudice de jouissance subis par M. [M].
La société GVA BY MY CAR Lyon, anciennement GVF BY MY CAR Lyon Nord, et plus anciennement Bouteille Excelsior, demandait au tribunal de :
à titre principal : rejeter toute demande de M. [M] et/ou de la société AXA à son encontre, au motif que le premier n'a plus d'intérêt à agir puisqu'il a été indemnisé par son assureur, et qu'AXA ne démontre pas disposer d'un intérêt à agir à son encontre ;
à titre subsidiaire : rejeter leurs demandes au motif que sa responsabilité dans la réalisation des dommages dont s'est plaint M. [M] et qu'a indemnisés la société AXA, n'est pas démontrée
- subsidiairement : rejeter la demande au titre de la privation de jouissance, de la location d'un box fermé, de frais d'expertise judiciaire qui suivent le sort des dépens, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et réduire à de plus justes proportions les autres sommes réclamées.
La société Groupama bien qu'assignée à personne, n'avait pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré M. [W] [M] recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Groupama et GVA BY MY CAR Lyon Nord ;
- condamné la société Groupama à payer la somme de 14 000 euros à M. [W] [M] ;
- débouté M. [W] [M] de sa demande de condamnation aux intérêts sur cette somme et de capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [W] [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices annexes et pour résistance abusive ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société AXA à l'encontre de la société Groupama ;
- débouté la société AXA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GVA BY MY CAR Lyon ;
- débouté M. [W] [M] de sa demande en condamnation de la société Groupama aux éventuels frais d'exécution forcée ;
- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Groupama aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la société AXA a relevé appel, à l'encontre de M. [M], de la société Groupama et de la société GVF BY MY CAR Lyon, de l'ensemble des dispositions du jugement.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à la société Groupama par acte du 3 novembre 2020 remis à personne. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Déclaré irrecevable à l'égard de M. [M] l'appel de la société Axa France IARD.
- Constaté que la société Axa France IARD se désiste partiellement de son appel formé à l'encontre de la société Groupama.
- Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Groupama.
- Condamné la société Axa France IARD à payer à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, la société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société GVA BY MY CAR ;
- Débouter la société GVA BY MY CAR de l'ensemble de ses prétentions ;
- Juger que la société GVA BY MY CAR, venant aux droits de la société Bouteille Excelsior, a commis :
* un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat dans la réparation du véhicule de M. [M],
* une faute ayant causé un préjudice à M. [M].
- Condamner la société GVA BY MY CAR, venant aux droits de la société Bouteille Excelsior, à payer à la société AXA, venant aux droits de M. [W] [M], les sommes de :
* 44 392,59 euros,
* 14 000 euros,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, la société GVA BY MY CAR Lyon demande à la cour de :
Vu les articles 1153 et 1231 et suivants du code civil, applicables à l'époque,
- Dire et juger que M. [M] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA et ne démontre pas de résistance abusive de la société GVA BY MY CAR Lyon.
- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] présentées à l'encontre de la société GVA BY MY CAR Lyon.
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré par la compagnie AXA France IARD qu'elle est bien subrogée dans les droits et actions de son assuré pour le montant qu'elle invoque à défaut de production aux débats du justificatif de paiement et d'un protocole transactionnel régularisé par toutes les parties et/ou d'une quittance subrogative et de la justification du règlement.
- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GVA BY MY CAR Lyon.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'il n'est pas démontré de responsabilité de la société GVA BY MY CAR Lyon, anciennement Bouteille Excelsior, dans la réalisation des dommages dont s'est plaint M. [M] et qu'a indemnisés la compagnie AXA.
- En tout état de cause, rejeter toute demande de M. [M] et/ou de la compagnie AXA à son encontre, comme non fondée.
- Subsidiairement, rejeter la demande au titre de la privation de jouissance, de la location d'un box fermé, de frais d'expertise judiciaire qui suivent le sort des dépens, de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Réduire à de plus justes proportions les autres sommes réclamées.
- Condamner la compagnie AXA, M. [M] et la compagnie Groupama, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie AXA, M. [M] et la compagnie Groupama, ou qui mieux le devra, en tous les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
De plus, au dernier état de la procédure, la cour est saisie uniquement des dispositions du jugement relatives à l'action de la société AXA à l'encontre de la société GVA BY MY CAR.
La cour n'a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé des demandes de M. [M].
Sur le recours exercé de la société AXA à l'encontre de la société GVA BY MY CAR
La société AXA ne se prévaut pas de la subrogation légale spéciale de l'article L. 124-12 du code des assurances mais de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil.
Ce recours ayant été exercé en 2018, à la suite de la signature d'un protocole d'accord le 4 avril 2017, les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont applicables.
La société Axa soutient qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré auquel elle a réglé la somme de 58 392,52 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice, dont 14 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule et le surplus au titre du préjudice subi du fait des fautes commises par le garagiste. Elle fonde son action sur les articles 1346 et 1346-4 du code civil.
Elle se prévaut du paiement de cette somme à son assuré, du fait que ce dernier a reconnu avoir perçu cette somme et s'est désisté de ses demandes à son encontre, et du protocole transactionnel signé avec son assuré le 4 avril 2017.
La société GVA BY MY CAR soutient que la société AXA ne rapporte pas la preuve qu'elle est bien subrogée dans les droits et actions de son assuré à défaut de production aux débats du justificatif de paiement et d'un protocole transactionnel régularisé par toutes les parties et/ou d'une quittance subrogative et de la justification du règlement
1/ Selon l'article 1346 du code civil : La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le premier juge a débouté la société AXA au motif qu'elle invoquait la transaction sans en rapporter la preuve 'sous la forme soit de la transaction elle-même, soit à tout le moins d'une quittance subrogative ou de la preuve du paiement'.
En cause d'appel, la société AXA communique le protocole transactionnel signé avec M. [M] le 4 avril 2017.
Dans le cadre de ce protocole,
- la société AXA s'engageait à régler à M. [M] la somme de 58 392,52 euros pour solde de tout compte, au titre de son préjudice et de procéder elle-même au recours contre les différents intervenants de ce dossier,
- M. [M] s'était engagé à notifier des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la compagnie AXA France IARD à réception du règlement de la somme de 58 392,52 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA.
M. [M] s'est désisté et, comme indiqué plus avant, le juge de la mise en état l'a constaté dans une ordonnance du 27 mars 2018.
M. [M] a reconnu avoir perçu cette somme de 58 392,52 euros tant en première instance que dans le cadre de ses conclusions notifiées dans le cadre de l'incident en cause d'appel.
Il convient de relever, à toutes fins utiles, que pour débouter M. [M] de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Groupama et GVA BY MY CAR, le premier juge a considéré que le fait qu'il indique dans ses conclusions de désistement à l'égard de la société AXA le détail et le montant des préjudices indemnisés par celles-ci qui correspondent exactement à ses demandes formées à l'encontre des sociétés Groupama et GVA BY MY CAR au titre de l'ensemble de ses préjudices dits annexes à l'accident et au titre de la résistance abusive, constituait un aveu judiciaire au sens de l'ancien article 1356 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de l'indemnisation des préjudices invoqués.
La société AXA rapporte donc la preuve, en cause d'appel, qu'elle est, dans le principe, subrogée dans les droits et action de son assuré pour ce montant de 58 392,52 euros.
2/ La somme de 58 392,52 euros que la société AXA a payé à M. [M] comprend le montant de la valeur vénale du véhicule de ce dernier, à savoir 14 000 euros, dont l'indemnisation incombe à l'assureur du conducteur responsable, soit la société Groupama qui a été condamnée à ce paiement, et à l'égard de laquelle tant M. [M] que la société AXA se sont désistés dans le cadre de l'incident. Dans son ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en a pris acte et a constaté l'extinction et le désistement de la cour à l'égard de la société Groupama.
La société AXA doit en conséquence être déboutée de la demande qu'elle forme dans ses dernières conclusions d'appel, tendant à ce que la société GVA BY MY CAR, le garagiste, soit condamnée au paiement de cette somme de 14 000 euros.
2/ s'agissant du solde de 44 392,59 euros
* La société AXA soutient que la société GVA BY MY CAR (le garagiste) est responsable du dommage causé à M. [M].
Elle fait valoir que :
- il est apparu dans le cadre de l'expertise judiciaire du 21 décembre 2015 que ce garagiste, en réalisant les réparations, s'est nécessairement aperçu que la tôle du raidisseur vertical du passage de roue avant droit était déformé ; mais qu'il n'a non seulement pas prévenu M. [Y] de la déformation de cette tôle, mais en outre a pris seul l'initiative de la redresser ; que lors de cette tentative de réparation, le garagiste a fissuré la tôle, aggravant les dommages et commettant ainsi une faute ;
- si le garagiste avait informé M. [Y] de la déformation de la tôle de ce raidisseur, il est certain que ce dernier aurait pris la décision de ne pas réparer le véhicule et de s'en tenir à la valeur vénale ;
- il ressort également de l'expertise judiciaire, que ce garagiste n'a pas exécuté l'ensemble des travaux dans les règles de l'art, l'expert ayant constaté les désordres suivants : faisceau électrique mal fixé / cache antibrouillard fendu au montage / raidisseur vertical de passage de roue avant droit redressé, fissuré et laissé en l'état par l'intervenant.
Elle soutient que le manquement fautif du garagiste à son obligation de conseil et de résultat, est à l'origine de nombreux frais annexes engagés par M. [M], son assuré, qu'elle lui a réglés, à savoir :
'La privation de jouissance de son véhicule : 11.665 € ;
La location inutile d'un box fermé : 4.200 € ;
L'assurance de son véhicule pendant la durée de privation de jouissance : 1.803 € ;
Le contrôle technique : 76 € ;
Les frais d'huissier : 371,16 € ;
Les frais d'expertise judiciaire : 6.678,28 € ;
Les honoraires de l'expert automobile ayant assisté M. [W] [M] : 7.399,08 € ;
Les honoraires d'avocat de M. [W] [M] : 4.200 €.
Ainsi que, la réparation du préjudice devant se faire de manière intégrale, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que si elle a indemnisé son assuré, c'est pour éviter une augmentation du préjudice.
* Pour s'opposer à cette demande, la société GVA BY MY CAR (ex Bouteille-Excelsior) fait essentiellement valoir que la société AXA a indemnisé de son propre chef son assuré alors que les éléments de la cause ne le justifiaient pas. Elle précise que :
- la société Bouteille Excelsior a toujours contesté avoir constaté la déformation du raidisseur droit et avoir pris l'initiative de le redresser occasionnant ainsi sa fissuration ;
- il n'est pas démontré que c'est elle qui a fissuré cette pièce ;
- cette légère fissuration n'empêche pas l'usage du véhicule, et contrairement à ce qu'a prétendu M. [M], le véhicule ne présente pas de vibration au fonctionnement, correspond aux normes du constructeur et n'est pas dangereux à conduire ; que l'expert a en effet indiqué en page 10 de son rapport que 'Lors de la première réunion d'expertise nous avons procédé à un essai routier de 43 kms. Nous n'avons pas observé de problème de tenue de route comme l'évoquait Monsieur [M]', et indiqué en page 27 que 'Les essais routiers que nous avons réalisés n'ont pas mis en évidence de dangerosité dans la conduite' ;
- il ressort des constatations de l'expert judiciaire, qu'avant l'accident ce véhicule qui avait subi des chocs importants et des réparations hasardeuses (fortes épaisseur de mastic...), n'était pas en bon état ;
- la déformation du raidisseur de passage de roue préexistait à l'accident comme l'a retenu l'expert en réponse à un dire de l'expert conseil de M. [M], dans ces termes 'La déformation de la partie supérieure du passage de roue est à l'inverse de celle qu'a subi la tête d'amortisseur. Selon nous, la déformation du passage de roue était préexistante au jour de l'accident du I9/I2/2013» ;
- c'est l'expert mandaté par la société AXA, M. [Y], qui a déterminé et chiffré les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et qu'ainsi, c'est la société AXA, par l'intermédiaire de son mandant qui a estimé réparable le véhicule, sans qu'une faute ne puisse être reprochée au garagiste ;
- qu'elle n'a donc à supporter les conséquences d'une éventuelle mauvaise appréciation des travaux rendus nécessaires sur le véhicule et dépassant sa valeur vénale ;
- les problèmes de fixation du faisceau électrique et de cache antibrouillard fendu, n'empêchent pas l'utilisation du véhicule, qu'il pouvait y être remédié en quelques minutes et à faible coût ; que s'agissant plus précisément du faisceau électrique, l'expert a considéré qu'il était nécessaire de procéder au remplacement du faisceau électrique, opération qu'elle a proposée d'effectuer mais que M. [M] a refusée ;
- les demandes de M. [M] n'étaient donc pas justifiées et que la compagnie AXA n'aurait pas dû régler cette somme ;
- par ailleurs - à supposer qu'une transaction et un règlement soient bien intervenus -, contrairement à ce que veut l'usage en matière d'assurance, le véhicule a été laissé en possession de M. [M] qui n'a jamais cessé de l'utiliser alors qu'il a été intégralement indemnisé notamment de la valeur de remplacement de ce véhicule ; que s'il avait été considéré, à l'époque, que le véhicule devait être remplacé, il aurait dû être cédé à la compagnie qui avait indemnisé pour qu'elle puisse dans le cadre d'un appel d'offre récupérer une valeur résiduelle qui devait venir en déduction du préjudice ou, à défaut, si le véhicule était laissé à M. [M] cette valeur résiduelle devait venir en déduction du préjudice indemnisé ; que, surtout, dans un tel cas, et puisque le véhicule devait être considéré comme non réparable, M. [M] ne pouvait pas prétendre à un préjudice autre que des intérêts sur l'indemnisation principale (valeur du véhicule si restitution ou valeur du véhicule moins valeur résiduelle si conservation du véhicule par M. [M]) ; que ce dernier a continué à utiliser ce véhicule et continue peut être même encore aujourd'hui à l'utiliser.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert retient au final trois points sur lesquels le garagiste aurait manqué à son obligation de résultat et de conseil, et n'aurait pas travaillé dans les règles de l'art, à savoir :
'- Faisceau électrique droit non fixé et détérioré par frottement,
- Cache antibrouillard fendu,
- Tôle du raidisseur droit en aluminium déformée et fissurée lors d'une tentative de redressage.'
Dans sa conclusion, cet expert judiciaire rappelle qu'une procédure VE a été mise en place par le cabinet ABS expertise et suivie par M. [T] [Y] qui a décrit les travaux à entreprendre.
Il n'y évoque pas les désordres tenant à la fixation du faisceau électrique détérioré et au cache antibrouillard fendu, dont il n'est pas contesté qu'ils auraient pu être repris pour un coût modeste, que le garage avait proposé de procéder au remplacement du faisceau, et que M. [M] a refusé cette proposition.
Il énonce que : 'Le garage a engagé les réparations et commencé par les opérations mécaniques, en particulier la remise en état du demi-train avant droit. Très rapidement, le technicien travaillant dans l'environnement du passage de roue avant s'est aperçu que le raidisseur avait été déformé par la roue au moment du choc. Manquant à toute obligation d'information qui aurait voulu qu'un contact soit établi avec l'expert, il a pris l'initiative de redresser la raidisseur, provoquant une fissure de la pièce. Ce désordre n'a pas été déclaré et les réparations se sont poursuivies sans que l'expert en ait été informé.
En fait, le véhicule était économiquement irréparable à la suite du choc puisque le montant de l'intervention complète s'élevait à : 12 108,34 (facture des travaux exécutés) + 12 122,10 (remplacement) du raidisseur) = 24 230,44 TTC pour une valeur vénale de 14 000 euros.
Il est à noter qu'à ce jour, le seul remplacement du raidisseur dépasserait la valeur vénale actuelle du véhicule. Celui-ci n'est donc plus destiné à être réparé.'.
En réponse à un dire, en page 27 de son rapport, cet expert relate que les essais routiers qu'il a réalisés n'ont pas mis en évidence de dangerosité dans la conduite mais que 'la liaison du raidisseur est effectuée par solution de rivetage et il est impossible de savoir comment vont évoluer dans le temps les liaisons rivetées de tôles ayant été redressées, fissurées et éventuellement soudées.'
Cet expert propose que la facture des travaux du garage soit remboursée à l'assureur. Pour cela il affirme que cette facture aurait été réglée en 'pure perte' car si l'expert avait été contacté après que le technicien se soit aperçu que le raidisseur était déformé, il aurait, pour des raisons techniques et économiques, fait stopper les travaux.
Au point 22 de ses conclusions, la société Axa soutient qu'elle est en droit de réclamer les sommes payées au garagiste, responsable du dommage causé à M. [M]. Mais aux termes des autres points de sa motivation et, surtout, du dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas le remboursement de la facture du garagiste mais exerce son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a payées à son assureur au titre de ses 'préjudices annexes' consécutifs à la faute du garagiste.
Dans sa conclusion, l'expert judiciaire reproche, en premier lieu, au garagiste de ne pas avoir averti M. [Y], l'expert automobile VE, que le raidisseur vertical du passage de roue avant droit était déformé.
S'agissant de cette déformation, il indique :
- en page 18 de son rapport, en réponse à un dire de M. [H], expert automobile assistant M. [M], que cette déformation était préexistante au jour de l'accident,
- en page 27 de son rapport, en réponse à un dire de l'avocat de la société Bouteille Excelsior devenue GVA BY MY CAR, que la déformation du raidisseur est liée à l'accident.
C'est contradictoire. Mais dans tous les cas, il en ressort que cette déformation existait le 24 décembre 2013, date à laquelle M. [Y], expert automobile VE, a examiné le véhicule, estimé les dommages apparents, et relevé des déformations importantes au niveau de la direction, de la liaison au sol, et un dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) concernant la sécurité passive.
L'expert judiciaire indique en page 22 de son rapport, en réponse à un dire de M. [H], expert automobile assistant M. [M], que 'Lors du passage de l'expert, M. [T] [Y], le raidisseur n'était pas fissuré'.
Il ressort donc du rapport d'expertise judiciaire, que M. [Y] expert automobile et qui plus est VE avait examiné le raidisseur litigieux. De sorte que la société AXA est assez mal venue de reprocher au garagiste de ne pas avoir informé cet expert automobile d'un problème de déformation d'une pièce que ce dernier avait examinée.
A supposer même que l'on puisse reprocher au garagiste de ne pas avoir signalé à l'expert la déformation du raidisseur litigieux, rien ne permet d'établir avec certitude que c'est ce garage qui a fissuré ce raidisseur.
L'expert judiciaire affirme que le garage Bouteille Excelsior a pris l'initiative de redresser ce raidisseur provoquant sa fissure et a continué les travaux alors que techniquement et économiquement il aurait fallu les arrêter.
Mais, la société Bouteille Excelsior a toujours contesté avoir fissuré cette pièce.
L'expert judiciaire a d'ailleurs rappelé que le constructeur Audi n'envisage pas dans son concept de réparation des structures en aluminium, de chauffer ni de redresser mais admet uniquement en tant que règle de l'art, le remplacement de tels composants.
Dans son rapport de conformité du 10 février 2014, M. [Y], expert, qui certifie avoir contrôlé le véhicule conformément aux dispositions du code de la route relative au VE, avoir fait effectuer, outre les réparations sécuritaires prévues par son premier rapport d'expertise établi le 24 décembre 2013, les contrôles de géométrie des trains roulants ainsi que de suspension/freinage le 13 janvier 2014 par le garage Bouteille Excelsior, et le 30 janvier 2014 par le centre de contrôle technique Dekra, ne relève pas l'existence d'une fissuration du raidisseur litigieux.
Il atteste au contraire que :
- les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours de ses opérations de suivi ont été effectuées dans les règles de l'art,
- le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité,
- le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route,
et ne conseillait pas de travaux complémentaires.
L'expert judiciaire a examiné le véhicule pour la première fois le 8 janvier 2015, soit 10 mois après le rapport de conformité établi par l'expert automobile VE, de sorte que les 'traces de pince-étau récentes' qu'il a constatées sur la pièce litigieuse ne peuvent pas, à elles seules, être probantes.
Il en est de même s'agissant du rapport de contrôle technique volontaire et de l'expertise amiable dont se prévalait M. [M] qui sont également postérieurs à ce contrôle de conformité.
Dans tous les cas, d'après l'expert judiciaire, l'élément déterminant pour dire que le véhicule n'était, dès le départ, pas réparable, c'est la déformation du raidisseur. Or ainsi qu'il a été dit plus avant, cet expert judiciaire admet que l'expert automobile VE, a examiné cette pièce puisqu'il est en mesure d'affirmer que lors du passage de ce dernier, cette pièce n'était pas fissurée.
En définitive, il n'est pas démontré que le garagiste a commis un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat et plus généralement une faute dans la réparation du véhicule de M. [M] et par là même que la société Axa avait intérêt un intérêt légitime à payer à son assuré cette somme de 44 392,59 euros au titre de ses préjudices annexes dont un trouble de jouissance, consécutifs à l'intervention de ce garagiste.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société AXA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GVA BY MY CAR Lyon.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur ces deux points.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société Axa et il convient de faire intégralement droit à la demande de la société GVA BY MY CAR fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
vu l'ordonnance du 1er avril 2021,
statuant dans les limites de la recevabilité des demandes et de leur maintien,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société GVA BY MY CAR Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT