Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00135 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHFG
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
IRCEC
C/
[T] [X]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [D], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Le directeur de l’IRCEC, caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs, a établi le 11 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [X] une contrainte de 1005,38 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [X] par acte d’huissier en date du 31 janvier 2023, acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Cette contrainte a été précédée d’une lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2022 aux termes de laquelle la somme de 1005,82 euros a déjà été sollicitée pour des cotisations exigibles en 2020. Cette mise en demeure a été réceptionnée.
Suivant un courrier réceptionné le 9 février 2023 au greffe de la présente juridiction Monsieur [T] [X] a indiqué former opposition à la contrainte.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023 où elles étaient présentes ou représentées.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties dans le cadre d’une proposition des services de l’action sociale de l’IRCEC, Monsieur [T] [X] indiquant ne pas pouvoir régler la dette.
A l’audience de renvoi du 10 janvier 2024, seule l’IRCEC était représentée.
Monsieur [T] [X] est arrivé après que l’affaire soit évoquée. Il n’a pas contesté devoir les sommes réclamées mais indiqué ne pas être en mesure de les régler.
Suivant des conclusions remises à l’audience et adressées au défendeur par courrier recommandé réceptionné le 8 janvier 2024, l’IRCEC demande au tribunal de bien vouloir débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte signifiée pour son entier montant de 1005,82 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
L’opposition a bien été formée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 133-3 dudit code.
Elle est ainsi déclarée recevable.
Sur le fond.
Monsieur [T] [X] n’a pas contesté être affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2007, en sa qualité d’artiste auteur-auteur, rémunéré en droits d’auteur.
Monsieur [T] [X] n’a pas contesté devoir en principal la somme de visée dans la contrainte de 1005,82 euros et ce, au titre de l’année 2020.
La contrainte est ainsi validée pour ce montant.
Il lui est possible de solliciter des délais de paiement auprès de l’IRCEC.
Monsieur [V] est ainsi condamné à verser cette somme.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Monsieur [T] [X] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en dernier ressort, et statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [T] [X];
VALIDE la contrainte 11 janvier 2023 établie par le directeur de l’IRCEC à l’encontre de Monsieur [T] [X] d’un montant total de 1005,82 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 au titre du régime des artistes auteurs professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à l’IRCEC la somme de 1005,82 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffierLa présidente
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