Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18660 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119015062
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMES
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869 substitué à l'audience par Me Anne-Sarah HOZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 1er octobre 2019, M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] ont fait citer Mme [E] [W] devant le tribunal d'instance de Paris, afin de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 11 janvier 2019 à effet au 31 juillet 2019 ;
- Ordonner l'expulsion de Mme [E] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 4], et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner Mme [E] [W] à leur payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois à compter du 1er août 2019 ;
- Condamner Mme [E] [W] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'arriéré des loyers du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 ;
- Condamner Mme [E] [W] à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- Dit que le bail conclu entre M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] d'une part et Mme [E] [W] d'autre part à effet au 1er août 2010 et portant sur la chambre sise dans l'immeuble [Adresse 4] est un bail verbal soumis aux dispositions du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Déclare valide le congé délivré par M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] le 11 janvier 2019 à effet au 31 juillet 2019 ;
- Autorise l'expulsion de Mme [E] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement de quitter les lieux, et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] une indemnité d'occupation égale à la somme de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
- Déboute Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Enjoint à M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] de fournir à Mme [E] [W] les quittances de loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020 ;
- Dit que faute pour M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] d'avoir remis lesdits documents dans le mois suivant la signification du présent jugement, ceux-ci seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard ;
- Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour
Mme [E] [W], à défaut de respect de cette obligation par M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B], de solliciter de cette juridiction la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [M] épouse [B] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Mme [E] [W] aux entiers dépens, à l'exception du coût du congé délivré le 11 janvier 2019 ;
- Rejette toute demande plus ample ou contraire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par Mme [E] [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2021 par lesquelles Mme [E] [W] demande à la cour de :
- Infirmer en l'essentiel de ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire de Paris, et statuant à nouveau :
- Dire la loi du 6 juillet 1989 applicable au bail verbal liant les parties ;
- Prononcer la nullité du congé délivré le 11 janvier 2018 par les consorts [B] en ce qu'il n'est fondé sur aucun motif légitime ni sérieux ;
En conséquence,
- Débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les consorts [B] à verser à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner les consorts [B] à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre Robin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 au terme desquelles M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [M] demandent à la cour de :
Vu les articles 1708 et suivants du code civil,
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 :
- en ce qu'il a dit que le bail était soumis aux dispositions du code civil,
- en ce qu'il a validé le congé délivré pour le 31 juillet 2019,
- en ce qu'il a autorisé l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef,
- en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à 400 euros par mois,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [E] [W] à payer à M. et Mme [B] une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er août 2019, et ce jusqu'au 29 septembre 2021 soit 1 000 x 26 mois = 26 000 euros,
- Condamner Mme [E] [W] à payer à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, son conseil a indiqué par RPVA le 9 janvier 2023 qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'appelante et ne s'est pas présenté à l'audience du 27 janvier 2023, la cour constatera donc que l'appel de Mme [E] [W] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelante n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience.
Sur l'appel incident et la demande d'indemnité d'occupation des intimés
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement n'est pas produit, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès les premières conclusions des intimés remises au greffe le 7 avril 2021 est recevable.
La seule demande formée dans le cadre de cet appel incident porte sur une demande de condamnation de l'appelante à payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois à compter du 1er août 2019 et jusqu'au 29 septembre 2021, date de son expulsion, soit la somme totale de 26 000 euros.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les époux [B] ne justifient nullement de leur demande tendant à voir fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 1000 euros par mois, alors que le loyer était fixé à la somme de 400 euros par mois.
En conséquence, la nature mixte, compensatoire et indemnitaire de l'indemnité d'occupation, justifie que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à la somme de 400 euros par mois, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Le premier juge a également relevé qu'au jour de l'audience du 4 septembre 2020, il n'était fait état d'aucune dette locative, de sorte qu'il a fixé exactement le point de départ de la condamnation au paiement des indemnités d'occupation au 1er septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Il en résulte que les époux [B] disposent déjà du titre exécutoire constitué par le jugement entrepris, confirmé par le présent arrêt, pour obtenir règlement des indemnités d'occupation de 400 euros par mois du 1er septembre 2020 au 29 septembre 2021, date de l'expulsion de Mme [W] ; au demeurant, dans la décision du juge de l'exécution du 13 juillet 2021, le juge a relevé qu'il n'était pas contesté que les indemnités d'occupation étaient réglées. Il n'y a donc pas lieu à infirmer le jugement entrepris sur ce point, ni à y ajouter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer aux époux [B] une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [E] [W],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [W] à payer à M. [V] [B] et Mme [R] [B] née [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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