Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° 2024/691
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBO
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2024 à 11H37.
APPELANT
X se disant Monsieur [J] ou [O] [V]
né le 2 juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [W];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024 à 19h50,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 8 novembre 2023, notifié à X se disant M. [J] ou [O] [V] le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à X se disant M. [J] ou [O] [V] le même jour à 19h05;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du 25 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant M. [J] ou [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant M. [J] ou [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2024 à 14h08 par Maître Maeva LAURENS, avocate de X se disant M. [J] ou [O] [V];
X se disant M. [J] ou [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je reconnais les violences à l'origine de mon interpellation. Je réside au [Adresse 4] à [Localité 6] avec ma femme. Nous sommes mariés religieusement, nous avons une fille. J'ai fait appel pour retrouver ma fille, j'étais au CRA à sa naissance, le 11 juillet 2022, je ne savais pas que j'avais une fille avec ma femme, j'ai reconnu mon enfant. J'ai un document qui prouve la reconnaissance. J'ai de la famille en Algérie, j'ai un frère ici, [Z] [B], je l'aide, il a un dossier psychiatrique. Le Covid a cassé mon parcours pro.
Sur les 4 OQTF, j'étais jeune, c'est dur de revenir dans mon pays en étant jeune. J'aimerais revoir ma fille. En partant du CRA je suis parti en BELGIQUE. J'aimerais revoir ma fille. J'accepte de quitter le territoire français, j'ai juste des papiers à faire pour repartir avec ma famille.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de rejeter la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et d'ordonner la remise en liberté du retenu. A ces fins, elle fait valoir que la requête du préfet est irrecevable, faute de pièce justificative utile. Elle indique que la requête est motivée par l'absence de moyen de transport alors qu'un vol était prévu le 9 mai. Elle considère que la pièce exposant les raisons de l'annulation du routing, non produite concomitamment à la requête, est une pièce justificative utile. Elle ajoute que les conditions de prolongation de la rétention prévues à l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas remplies. Elle rappelle que la requête préfectorale est uniquement motivée par l'absence de moyen de transport alors qu'un vol était pourtant prévu le 9 mai, sans que les raisons de son annulation n'apparaissent en procédure. Elle expose enfin que l'administration n'a pas accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais, lui reprochant de n'avoir adressé aux autorités algériennes un document de reconnaissance antérieure par les services d'Interpol que le 29 avril 2024, soit sept jours après le placement en rétention. Elle soutient que ce retard a nécessairement fait grief à l'appelant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique que le laissez-passer consulaire n'a pas été délivré par les autorités algériennes, ce qui a entraîné l'annulation du routing de vol. Il précise que l'administration reste dans l'attente de ce document de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 22 mai 2024 à 11h37 et notifié à X se disant M. [J] ou [O] [V] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 14h08 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièce justificative utile
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, si la requête préfectorale avance, au visa de l'article L742-4 du CESEDA, que la prolongation de la rétention est sollicitée en raison de 'l'absence de moyen de transport', il est évident à la lecture de la procédure que cette assertion relève de l'erreur matérielle, la requête semblant en réalité fondée sur l'absence de délivrance de documents de voyage, aucun laissez-passer postérieur au placement en rétention ne figurant en procédure, ce qui est corroboré par les déclarations du représentant de la préfecture à l'audience précisant que l'administration restait dans l'attente de la délivrance de ce document de voyage. Or, sans laissez-passer consulaire, l'appelant, qui est dépourvu de passeport, ne peut embarquer sur un vol à destination de son pays d'origine.
Ainsi, les raisons du défaut d'embarquement de X se disant M. [J] ou [O] [V] sur le vol prévu initialement le 9 mai ressortent clairement de la procédure, sans qu'il ait été nécessaire à l'administration de produire un document rappelant ces raisons.
Le moyen sera donc rejeté et la requête préfectorale sera déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Comme il a été ci-dessus rappelé la mention de la requête préfectorale selon laquelle la prolongation de la rétention est sollicitée en raison de 'l'absence de moyen de transport' relève de l'erreur matérielle, celle-ci étant en réalité fondée sur l'absence de délivrance de documents de voyage par les autorités algériennes. Il sera au demeurant relevé que le représentant de l'Etat vise les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA dans sa requête, visa permettant au juge de contrôler que la demande est fondée au regard des différents critères énoncés dans cette disposition.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article L742-4 du même code;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail le 23 avril 2024 à 9h34, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Si l'administration n'a transmis que le 29 avril 2024 au consul d'Algérie une précédent laissez-passer délivré en 2022 par les autorités algériennes, il ne saurait être avancé que cet envoi sept jours après le placement en rétention a retardé l'identification de X se disant M. [J] ou [O] [V] et la délivrance d'un document de voyage, dans la mesure où l'identité indiquée (nom, prénom, date et lieu de naissance) par les services préfectoraux dans la demande initiale de laissez-passer du 23 avril est identique à celle figurant sur l'ancien laissez-passer, étant observé que ce dernier document ne visait pas de filiation.
Le moyen sera donc rejeté, étant relevé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [J] ou [O] [V],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [J] ou [O] [V]
né le 2 juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [J] ou [O]
né le 2 juillet 1998 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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