Texte intégral
N° E 25-81.501 F
N° 50125
RB5
3 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
MM. [M] [A], assisté de son curateur Mme [S] [C], [L] et [K] [A], Mmes [U] [V] et [I] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 janvier 2025, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [R] [J] des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M] [A], assisté de son curateur Mme [S] [C], [L] et [K] [A], Mmes [U] [V] et [I] [G], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R] [J] et la société [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [A], assisté de son curateur Mme [S] [C], [L] et [K] [A], Mmes [U] [V] et [I] [G] devront payer à M. [R] [J] et la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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