Texte intégral
COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKVJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur requête rendue le 15 décembre 2023,
par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 14-23-185
APPELANTE :
COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Cyrielles CAZELLES, membre de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS, plaidant, et représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par Marie-Eugénie Avazeri, substit général, qui a fait connaître son avis par écrit.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024,
ARRÊT : non contradictoirement,
PRONONCÉ : hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant aux époux [T] [D] / [S] [U], présentée le 16 juin 2023 au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), représentée par Maître Cyrielle Cazelles, avocat au barreau de Senlis ;
Vu la demande d'avis à la Cour de cassation formée le 20 décembre 2023 par le juge de l'exécution saisi en ces termes : 'Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10 000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui ont une compétence nationale en vertu de l'article 2, I, alinéa 2 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques '' ;
Vu l'avis rendu le 25 avril 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sous le n°23-70.020 en ces termes : 'Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi.' ;
*****
Vu la demande présentée les 9 novembre et 1er décembre 2023, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, par la SA CEGC, informée de l'intention du juge de l'exécution saisi de solliciter l'avis de la Cour de cassation ;
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- ordonné la disjonction de l'instance ouverte le 16 juin 2023 sous le n°RG 14-23-93, une nouvelle instance étant ouverte sous le n° RG 14-23-185,
- et statuant uniquement dans cette seconde instance sur la seule prétention présentée sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, déclaré irrecevable cette prétention au motif que la SA CEGC n'était pas représentée par un avocat dont la résidence professionnelle était établie sur le ressort de la présente cour d'appel ;
Vu la lettre recommandée, reçue par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 28 décembre 2023, par laquelle la SA CEGC a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu la transmission de l'appel à la présente cour ;
Vu la constitution de Maître Pierre Delarras, avocat membre de la Selas Adida et Associés, inscrit au barreau de Mâcon, pour la SA CEGC, le 31 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du 21 février 2024 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.511-1, R.121-23 et R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 808, 950 et 953 du code de procédure civile, de l'article 1635 bis P du code général des impôts, et de la loi du 31 décembre 1971, d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
- l'autoriser à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à l'encontre des époux [T] [D] / [S] [U], sur leurs parts et droits sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AZ numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ce pour sûreté et conservation de la somme de 96 000 euros, à laquelle sa créance sera provisoirement évaluée en principal, intérêts, frais et accessoires,
- mettre les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;
Vu la communication du dossier au ministère public qui s'en rapporte par réquisitions du 21 février 2024 ;
MOTIVATION
Il résulte de l'article 1031-1 du code de procédure civile que lorsqu'un juge demande l'avis de la Cour de cassation, il sursoit à statuer sur les prétentions dont il est saisi, l'alinéa 3 de ce texte précisant toutefois que la saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution notamment lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme supérieure à 10 000 euros.
L'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'huissier de justice est habilité à demander au juge de l'exécution les autorisations prescrites par la loi.
En conséquence, en l'espèce, la demande présentée les 9 novembre et 1er décembre 2023, dans le cadre de l'instance initiée le 16 juin 2023 sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, aurait pu l'être soit par un avocat, soit par un huissier de justice.
L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui prescrit la règle de la postulation consacre un monopole territorial de représentation qui s'inscrit au sein du monopole général de représentation par un avocat énoncé à l'article 4 de cette même loi.
Ainsi, la règle de la postulation ne s'applique que dans les hypothèses où une partie doit être représentée et ne peut l'être que par un avocat.
La cour observe que cette interprétation des textes est conforme à l'avis rendu le 25 avril 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
En conséquence, le premier juge ne pouvait pas déclarer irrecevable la demande de la SA CEGC tendant à l'application de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile, au motif qu'elle était présentée en son nom par un avocat du barreau de Senlis.
L'ordonnance dont appel est donc infirmée.
Sur le bien-fondé de la demande
L'ordonnance dont appel ayant mis fin à l'instance n°RG 14-23-185 sans se prononcer sur le fond, la cour use de la faculté d'évocation dont elle dispose en vertu de l'article 568 du code de procédure civile.
Les mesures qui peuvent être incidemment ordonnées en application de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile sont nécessairement différentes de celles qu'il est demandé au juge d'ordonner à titre principal par la prétention sur laquelle il sursoit à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation qu'il a sollicité.
Or, en l'espèce, la demande incidente présentée par l'appelante sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile tend exactement à la même fin que sa demande principale sur laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Sâone a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation rendu le 25 avril 2024, soit l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux [D].
Le fait qu'une telle inscription soit constitutive d'une mesure conservatoire ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à fonder la demande présentée en application du dernier alinéa de l'article 1031-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SA CEGC de sa demande et de mettre à sa charge les dépens notamment d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée le 1er décembre 2023 par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 1031-1 du code de procédure civile,
Evoquant,
Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de cette demande,
Met les dépens à la charge de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
Le Greffier, Le Président,
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