Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUU
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 14 mars 2024
N° de Minute : 556
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [K]
né le 21 Juillet 2002 à AFGHANISTAN
de nationalité afghane
Actuellement retenu au centre retention de [Localité 2]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 14 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2024 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant la demande de mise en liberté de M. [K] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants :
Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2024 ;
Vu les demandes d'observations transmises le 13 mars 2024 à l'autorité administrtive et à l'intéressé et à son avocat le 14 mars 2024 ;
Vu les observations de la préfecture du Pas de Calais et de Maître Guilleminot reçues le 14 mars 2024 respectivement à 8 h 47 et 10 h 00 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] [K], né le 21 juillet 2002 à [Localité 4] en Afghanistan, de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 2 mars 2024 notifiée à 17h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par décision du 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 mars 2024.
Par requête du 11 mars 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer à 16h17, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 2 mars 2024, par ordonnance du 13 mars 2024 rendue à 12h04, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, aux motifs suivants :
"Attendu que dans le cadre de la présente demande de remise en liberté, 1'intéressé n'a fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux qui out été pris en compte dans l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Douai le 6 mars dernier ; qu'ainsi la remise d'un passeport en cour do validité délivré par les autorités finlandaises ne constitue pas un élément suffisant pour justifier une appréciation différente de celle précédemment portée par le JLD de Boulogne-sur-mer dans sa décision du 04 mars 2024 con'rmée par celle de la Cour d'appel à laquelle il a été fait précédemment référence ; qu'en effet et en tout état de cause, l'intéressé a fait état de sa volonté do gagner la Grande-Bretagne et qu'il convient en conséquence de s'assurer avec efficacité de son maintien à la disposition de l'autorité préfectorale dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement"
Par déclaration d'appel du 13 mars 2024 à 15h04 M. [G] [Z] [K] a sollicité sa mise en liberté, soutenant qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités et qu'il peut être hébergé à [Localité 3].
Vu le courriel de la préfecture du Pas-de-Calais indiquant demandant de confirmer l'ordonnance entreprise et faisant valoir les mêmes observations que celles transmises devant le premier juge le 12 mars 2024 en amont de l'audience du 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant : il convient de rappeler que si l'intéressé a transmis l'original de son passeport, le justificatif d'hébergement chez M. et Mme [K] ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens des articles L.741-1 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la mesure où il sera rappelé que lors de son audition du 2 mars 2023 il a indiqué que qu'il ne pouvait justifier d'un hébergement chez quelqu'un en France, que les membres de sa famille se trouvaient en Afghanistan. Qu'en outre, il a clairement qu'il indiqué n'entendait pas se conformer à l'acte d'éloignement mais qu'il souhaitait se rendre au Royaume-Uni, et qu'il était hébergé dans un camps à [Localité 1].
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à M. [G] [Z] [K], son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 556 DU 14 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [K], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 14 mars 2024
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUU
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